9141-6578 Québec inc. c. Corporation des cimetières catholiques de Chicoutimi |
2011 QCCQ 86 |
JR-1213
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Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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Chambre civile |
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N° : |
150-32-007048-099 |
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DATE : |
7 janvier 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. |
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9141-6578 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale Bistrot du Fjord
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Partie demanderesse
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c. |
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CORPORATION DES CIMETIÈRES CATHOLIQUES DE CHICOUTIMI
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Avant l'institution de la présente demande, la société par actions numérique faisant affaires sous la raison sociale Bistrot du Fjord s'est adressée à la Division des petites créances, en 2003 et 2006, pour des réclamations similaires liées à des refoulements d'égout.
[2] En particulier, dans une décision rendue en octobre 2007 [1] , j'ai déjà eu l'occasion de décrire les faits en litige et de statuer sur la responsabilité de chacune des parties, la partageant également.
[3] La différence avec la présente réclamation est que le demandeur, Bistrot du Fjord, réclame, cette fois, le coût de la réfection complète de la conduite sanitaire (6 603,49 $), plutôt que le montant équivalant aux dommages subis.
[4] Le 1 er juillet 2009, le propriétaire du Bistrot du Fjord constate que les égouts ont refoulé de la même manière que lors de 2 événements antérieurs, survenus en 2003 et 2006.
[5] M. Pierre Lapointe, plombier, procède, à la demande du propriétaire, à une inspection par caméra de la conduite qui révèle un bouchon constitué de racines dans la portion incombant au propriétaire du terrain.
[6] Il recommande la réfection entière de la conduite compte tenu de l'état et du type de matériaux de celle-ci.
[7] La conduite de grès, constituée de sections de 3 pieds attachées les unes aux autres, permet aux racines des arbres de s'infiltrer dans le léger espace de rattachement des pièces et de s'y accumuler jusqu'à ce qu'il y ait obstruction.
[8] Par ailleurs, un expert en physiologie végétale, M. Pascal Tremblay, affirme que les peupliers deltoïdes ou peupliers du Canada ceinturant la propriété de la Corporation des cimetières catholiques de Chicoutimi (Corporation des cimetières), ont comme caractéristique d'avoir des racines qui se développent rapidement et s'étendent sur une large surface.
[9] En 2007, la responsabilité de chacune des parties a été partagée également, pour les motifs suivants [2] :
Il y a toutefois lieu de mitiger les dommages puisque, selon le témoignage du plombier Lapointe, le matériau et le type de construction de la canalisation en grès, ont aujourd'hui été remplacés parce qu'ils permettaient aux racines de s'introduire et de ce fait, contribuaient à l'obstruction des conduites.
Le propriétaire de l'immeuble opérant le Bistrot du Fjord, informé de la situation depuis au moins les événements survenus au cours de l'année 2003, aurait dû procéder à des travaux de rajeunissement du conduit sanitaire.
[10] Les dommages réclamés équivalent au remplacement complet de la conduite qui, selon les matériaux aujourd'hui utilisés, a été refaite en PVC.
[11] Les règles de la responsabilité extracontractuelle prévoient que l'auteur d'un dommage est tenu d'assumer le coût du préjudice résultant de sa faute ou de celle d'un bien dont il a la garde et la responsabilité [3] .
[12] Les dommages visent à compenser la perte subie et, le cas échéant, le gain dont est privée la victime [4] .
[13] Les dommages-intérêts ici réclamés visent le remplacement de la conduite sanitaire installée 31 ans auparavant, soit à la même époque que la construction de l'immeuble, en 1979.
[14] Le témoignage du plombier Lapointe est à l'effet que le tuyau de PVC installé a une durée de vie qui est estimée à, approximativement, 30 à 35 ans.
[15] La durée moyenne des conduites d'égout est fixée autour de 30 ans quoique certaines aient pu s'avérer efficaces pendant le double de cette période.
[16] Il y a aussi lieu de considérer que ce type de matériaux a été mis de côté et remplacé par un tuyau continu en PVC.
[17] Les travaux effectués par le propriétaire du Bistrot du Fjord doivent être associés à des travaux d'entretien de l'immeuble tels que normalement requis en raison de l'âge de la bâtisse et des installations sanitaires.
[18] La preuve ne permet pas d'en arriver à la conclusion que le type d'arbres particulier observé sur la propriété voisine puisse avoir accéléré la détérioration de la conduite, compte tenu de sa durée moyenne de vie.
[19] Ce n'est donc pas en raison d'une faute attribuable à la Corporation des cimetières que la dépense a dû être effectuée mais plutôt en raison de l'usage et du temps écoulé.
[20] Conséquemment, la demande ne peut être accueillie.
[21] REJETTE la demande avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 191 $.
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__________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec |
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