TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

Code du travail, article 100 et ss

 

 

 

No de dépôt :  2010-9241

 

 

 

 

Date : 5 janvier 2011

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

MARC POULIN

 

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Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Vallée de la Batiscan (CSN)

 

 

« le syndicat »

 

 

ET

 

 

 

 

Centre de santé et de services sociaux de la Vallée de la Batiscan

 

 

 

« l’employeur »

 

 

 

Plaignante  :

Mme Gwonala Pratte

 

 

 

Nature du grief : Réclamation d’un poste

 

 

Numéro du grief : 167575

 

 

Partie intéressée : M. Marc Brousseau

 

 

 

 

 

 

 

Pour le syndicat : M. Jean-François Wilford

 

 

 

Pour l'employeur : Me Bruno Lepage

 

 

 

Date d’audience : 16 décembre 2010

 

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SENTENCE ARBITRALE

 

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1) Le litige

[1]    Je suis saisi d’un grief déposé par le syndicat au nom de Mme Gwanola Pratte, le 16 février 2010 (S-2). Elle réclame le poste de préposé à l’entretien ménager et travaux légers, à Saint-Thècle, qui a été octroyé à M. Marc Brousseau, le 14 février précédent. Elle soumet qu’en vertu de la convention collective, elle aurait dû obtenir ce poste puisque son ancienneté est supérieure à celle de M. Brousseau.

[2]    Le grief m’est déféré par les parties le 14 juillet 2010. Dès le début de l’audition, les parties admettent que la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage a été respectée et que le tribunal possède la compétence requise pour entendre le grief et en décider.

[3]    Le mandat d’arbitrage confié par les parties comprenait deux autres griefs, déposés au nom de deux autres personnes salariées, Mme Nathalie Cossette et Mme Jocelyne Lavoie. Elles réclamaient le même poste et pour le même motif (griefs numéro160576 et 160586). Le syndicat les a retirés avant le début de l’audition.

[4]    M. Brousseau assiste à l’audition en sa qualité de partie intéressée. Le tribunal l’informe de ses droits. Il n’a pas jugé bon de se faire représenter.

2) La preuve

[5]    En décembre 2009, l'employeur affiche aux endroits appropriés l’ouverture de 19 postes de la catégorie numéro 2, soit le personnel paratechnique, auxiliaire et de métiers. La période d’inscription débute le 15 décembre 2009 pour se terminer le 8 janvier 2010.

[6]    Toutes les personnes ayant inscrit leur nom au registre des postes pour les titres d’emploi affichés sont réputées avoir posé leur candidature sur ces emplois. Les personnes intéressées peuvent également poser directement leur candidature sur un  ou des postes disponibles, que leur nom apparaisse ou non au registre des postes.

[7]    Mme Pratte a posé sa candidature sur les 19 postes via le registre des postes et sur 9 de ceux-ci en s’inscrivant à nouveau, dont le poste à temps complet de préposé à l’entretien ménager et travaux légers à Saint-Thècle qu’elle réclame (S-3). Son ancienneté au 8 janvier 2010 est de 5 ans et 223,1 jours. Au moment des événements, elle est titulaire d’un poste de préposée aux bénéficiaires, de nuit, à Sainte-Anne de la Pérade.

[8]    M. Brousseau a également postulé pour le poste de préposé à l’entretien ménager et travaux légers à Saint-Thècle. Son ancienneté est de 5 ans et 179 jours (S-3). Mme Nathalie Cossette et Mme Jocelyne Lavoie ont aussi posé leur candidature sur ce poste. Leur ancienneté au 8 janvier est respectivement de 7 ans et 222,8 jours et de 5 ans et 344,2 jours.

[9]    Mme Ginette Desjardins, de la direction des ressources humaines, est chargée de la dotation des postes au CSSS depuis une dizaine d’années. C’est elle qui procède aux affichages aux endroits appropriés et qui fait les appels aux personnes salariées inscrites. Lorsqu’une personne obtient un poste, elle vérifie auprès de l’Agence de santé et de services sociaux de sa région (l’agence) si ce poste peut être octroyé. Si oui, elle affiche sur les babillards les postes qui étaient disponibles et le nom des personnes qui les ont obtenus. Ces dernières en prennent connaissance de cette façon.

[10]         L’affichage des 19 postes est le plus volumineux qu’elle a eu à s’occuper. Pour faciliter sa tâche, elle a confectionné un tableau sur lequel apparaît la liste des 19 postes et, en regard de chacun, le nom des personnes ayant posé leur candidature, et ce, par ordre décroissant de leur ancienneté (E-1).

[11]         Lorsqu’elle appelle les personnes visées, elle leur demande quels postes les intéressent par préférence. Elle veut connaître leur priorité parmi les postes disponibles. Si une personne exprime plus d’un choix, elle lui demande d’indiquer lequel est prioritaire. Elle inscrit les réponses sur son tableau de travail. Elle présume qu’elles savent ou se souviennent des postes sur lesquels elles ont postulé. « Les personnes sont réputées avoir pris connaissance des affichages; si on ne me parle pas d’un poste, je ne dis rien et je ne marque rien sur mon tableau ».

[12]         Mme Desjardins n’énumère pas la liste des 19 postes ou de ceux qui demeurent disponibles au moment des appels. Elle prend aussi pour acquis qu’une personne ne peut pas occuper plus d’un emploi à moins qu’ils ne soient à temps partiel et que les horaires de chacune n’entrent pas en conflit. Selon elle, procéder autrement prendrait beaucoup plus que les deux semaines consacrées, dans notre cas, à l’affichage et à la nomination contestée. C’était sa première expérience d’affichage d’un aussi grand nombre de postes.

[13]         Mme Pratte déclare que Mme Desjardins l’a appelée pour lui offrir deux postes à temps partiel, soit un de cuisinière à deux jours/semaine à Sainte-Anne de la Pérade et un autre d’aide alimentaire de deux jours/semaine aussi, à Saint-Tite. Elle a refusé. « Elle ne m’a offert rien d’autre ».

[14]         Quand elle apprend que M. Brousseau a obtenu le poste de préposé à l’entretien ménager et travaux légers, elle appelle Mme Desjardins pour vérifier s’il ya a eu erreur. Elle lui dit non et elle lui explique sa façon de procéder. La plaignante dit avoir alors compris que c’était elle-même qui devait se rappeler sur quels postes elle avait postulé et s’informer des postes encore disponibles au moment de l’appel.

[15]         Mme Desjardins déclare avoir procédé avec Mme Pratte comme avec toutes les autres candidatures. Elle affirme que lorsqu’elle l’a appelée, elle refusé les deux postes à temps partiel, mais qu’elle était intéressée par le poste de 62heures par 4 semaines, soit l’affichage # 2009-31 (S-3). Elle n’aurait demandé aucune information sur l’un ou l’autre des postes à temps partiel.

[16]         Elle reconnaît que Mme Pratte l’a appelée après l’affichage des nominations (S-4). Elle voulait savoir pourquoi elle ne lui avait pas offert le poste octroyé à M. Brousseau. Elle lui a répondu qu’elle n’avait pas manifesté son intérêt quand elle l’a appelée. « Si vous me l’aviez dit, j’aurais marqué oui sur mon tableau ».

[17]         La plaignante communique avec l’agent de griefs de son syndicat, M. Dany Boutet, pour se plaindre de la situation. Ce dernier rencontre alors Mme Desjardins et son supérieur, le directeur des ressources humaines, M. Michel Croteau, environ une semaine avant que les nominations soient effectives. Il leur suggère d’annuler la nomination de M. Brousseau et de donner le poste à la plaignante. Deux jours plus tard, ils lui font part de leur refus. À ce moment-là, M. Brousseau était en assignation de sorte qu’il n’y aurait pas eu supplantation.

[18]         Mme Desjardins a appelé aussi Mme Cossette après la fin de l’affichage. Elle avait posé sa candidature sur 12 des 19 postes disponibles. Elle déclare qu’on lui a pas offert à elle non plus le poste de préposé à l’entretien ménager et travaux légers. Lorsqu’elle rappelle Mme Desjardins, cette dernière lui aurait répondu qu’elle l’avait refusé. Elle communique elle aussi avec l’agent de griefs pour se plaindre de la situation et déposer un grief. Plus tard, elle le retirera parce qu’elle avait ouvert un commerce qui ne lui permettait plus de travailler 5 jours/semaine pour le CSSS.

[19]         Quant à Mme Beaudoin, elle dit avoir appris par une collègue de travail qu’elle avait obtenu un poste de deux jours/semaine à la suite de l’affichage. Cependant, elle l’a refusé plus tard parce que l’horaire était incompatible avec le poste à temps partiel qu’elle détenait. Elle déclare que personne du côté de l'employeur ne l’a appelée pour lui demander ses choix. C’est plutôt elle qui a appelé Mme Desjardins pour refuser le poste de deux jours. Selon elle, Mme Desjardins lui aurait affirmé être certaine qu’elle l’avait appelée.

[20]         En contre-interrogatoire, Mme Desjardins déclare qu’elle est moins certaine d’avoir appelé Mme Beaudoin avant l’octroi du poste de préposé à l’entretien ménager et travaux légers.

[21]         Après le premier affichage des nominations, l'employeur procède à un nouvel affichage (S-4). Mme Jocelyne Thiffeault a renoncé au poste qu’elle avait obtenu et il est octroyé à Mme Raymonde Genest. Cependant, la date d’entrée en vigueur de toutes les nominations demeure la même, soit le 14 février 2010.

[22]         La convention collective locale précise les modalités d’inscription au registre des postes :

107.08 (13.08) Inscription au registre des postes

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, l'employeur informe les personnes salariées que les inscriptions au registre de postes ne seront plus valides à compter du seize (16) février et qu'elles devront, par conséquent, remplir un nouveau formulaire avant cette date.

L'employeur met sur pied un registre des postes en fonction des modalités d'opération suivantes :

1. Dans les soixante (60) jours de la signature des présentes, toute personne salariée désirant poser sa candidature à un poste éventuellement vacant ou nouvellement créé peut le faire en complétant le formulaire « Avis de candidature registre des postes » et l'acheminer au service des ressources humaines. Pour les années subséquentes, l'inscription se fera du premier (I') au quinze (15) février.

2. Toute inscription au registre des postes est conservée et valide pour une période d'un (1) an.

3. L'inscription au registre des postes est considérée comme une candidature au poste affiché.

4. Dans le cas de poste fusionné, il est entendu que si l'une des composantes de ce poste se retrouve sur le formulaire du registre de postes complété par la personne salariée, sa candidature est considérée en autant qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche.

5. Une copie finale du registre d'inscription est transmise au syndicat au plus tard le premier (1 er ) mars.

[23]         Il s’agit là de l’essentiel de la preuve présentée par les parties.

 

 

3 ) SOMMAIRE DES ARGUMENTS

Par le syndicat

[24]         Le procureur syndical rappelle d’abord la règle prévue à la convention collective locale concernant l’octroi de poste :

107.09 (13.10) Règle d’octroi de poste

Le poste devra être accordé et sera comblé par la personne salariée qui a le plus d’ancienneté parmi celles qui ont posé leur candidature, à la condition qu’elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. […]

[25]         Comme les exigences du poste ne sont pas mises en cause et que Mme Pratte possède plus d’ancienneté que M. Brousseau, il est clair que le poste de préposé à l’entretien ménager et travaux légers lui revient.

[26]         Il soumet que l'employeur prétend à tort qu’il appartient aux candidates de manifester leur intérêt lors des appels Mme Desjardins. Elles n’ont pas à le refaire puisqu’elles se sont déjà inscrites au registre des postes et souvent, c’est le cas de la plaignante, elles posent une deuxième fois leur candidature.

[27]         Par ailleurs, Mme Desjardins a pu commettre des erreurs. C’était la première fois qu’elle avait à administrer un affichage aussi volumineux.

Par l'employeur

[28]         Le procureur patronal reconnaît sans problème que la règle de l’ancienneté prévaut dans notre cas. Il soumet cependant que c’est lorsque qu’elles sont appelées que les personnes salariées doivent poser leur candidature, c’est-à-dire manifester leur intérêt.

[29]         Selon lui, le registre des postes ne contient que des candidatures automatiques sur chaque titre d’emploi visé. Quand une personne salariée veut poser une candidature additionnelle, elle écrit à l'employeur. Après l’affichage, l'employeur communique à nouveau avec les personnes pour leur demander quels postes les intéressent.

[30]         Les trois témoins du syndicat se sont plaints du fait qu’on ne leur avait pas offert de poste. Mais, plaide-t-il, il n’appartenait pas à Mme Desjardins de leur en offrir. Quand une personne applique sur plusieurs postes, on doit lui demander ses préférences. On n’a pas à offrir les 19 postes à chaque appel. La méthode de l'employeur respecte la clause 107.09 de la convention locale. D’ailleurs, la convention ne prescrit pas de méthode particulière.

4) ANALYSE ET DÉCISION

[31]         L’essentiel des faits est simple et non contesté. L'employeur procède à un affichage de 19 postes sur un même avis en décembre 2009. Mme Pratte a déjà manifesté son intérêt pour ces postes en s’inscrivant au registre des postes. De plus, elle pose sa candidature de façon spécifique sur 9 de ces 19 postes dont celui qu’elle réclame, soit celui de préposé à l’entretien ménager et travaux légers, à Saint-Thècle.

[32]         Ce poste a été octroyé à M. Brousseau même si son ancienneté est inférieure à la sienne. L'employeur prétend qu’elle n’a pas exprimé de préférence pour ce poste au moment de l’appel de Mme Desjardins, contrairement à M. Brousseau. Selon lui, ce n’est qu’au moment des appels qu’une personne salariée pose réellement sa candidature sur un poste.

[33]         Il n’est pas contesté que l’ancienneté de Mme Pratte était supérieure à celle de M. Brousseau et que l’un et l’autre possédaient la compétence requise pour satisfaire aux exigences normales du poste. Il est admis aussi que la plaignante avait posé sa candidature sur le poste de préposé à l’entretien ménager et travaux légers, à Saint-Thècle, en plus de s’être inscrite au registre des postes pour ce titre d’emploi.

[34]         Pour répondre au grief, il faut donc déterminer à quel moment une personne salariée est réputée avoir postulé un emploi. Autrement dit, dans le cas précis de Mme Pratte, est-il exact de prétendre qu’elle devait poser sa candidature sur le poste convoité au moment où Mme Desjardins l’a appelé, et ce, nonobstant son inscription au registre des postes et sa candidature spécifique pour ce poste?

[35]         Rappelons que le paragraphe 107.09 de la convention locale stipule que « le poste (doit) être accordé et (être) comblé par la personne salariée qui a le plus d’ancienneté parmi celles qui ont posé leur candidature » . L’utilisation du mot « doit » démontre l’importance que les parties ont voulu accorder à la primauté de l’ancienneté lors de l’attribution des postes. Cette disposition est claire et ne souffre d’aucune exception. D’ailleurs, elle ne pose pas de problème dans notre cas. L'employeur reconnaît son caractère impératif.

[36]         Ainsi, si Mme Pratte est réputée avoir posé sa candidature via le registre des postes ou son inscription spécifique, le poste lui reviendra. Sinon, l'employeur aura eu raison de l’octroyer à M. Brousseau.

[37]         L’analyse de la preuve et du paragraphe 107.09 de la convention m’amène à conclure que la thèse syndicale est plus logique que celle de l'employeur. Je m’explique.

[38]         Le paragraphe ci-dessus fait référence aux personnes salariées qui ont posé leur candidature . Il m’apparaît difficile, sinon impossible, de ne pas considérer qu’elle se soit inscrite sur le poste convoité, du moins lors de l’affichage. De plus, l’alinéa 3 du paragraphe 107.08 de la convention locale précise que l 'inscription au registre des postes est considérée comme une candidature au poste affiché .

[39]         Même en admettant que l’inscription au registre des postes puisse être assimilée à la manifestation d’un intérêt plutôt général, la plaignante a pris la précaution d’indiquer à l'employeur un intérêt particulier le poste qu’elle réclame. Lorsqu’une personne salariée prend la peine de poser sa candidature sur un poste précis, avec des caractéristiques particulières et situé à un endroit précis, il m’apparaît manifeste qu’elle pose sa candidature au sens du paragraphe 107.09.

[40]         Il est vrai qu’elle avait manifesté de l’intérêt pour plusieurs postes, et ce, à deux reprises. Elle avait le droit de le faire. Rien dans la convention n’empêche une personne salariée de postuler plus d’un emploi en même temps. Il est également vrai qu’elle ne pouvait pas en occuper plus d’un, à moins qu’il s’agisse de deux postes à temps partiel dont les horaires n’entraient pas en conflit. Il n’en demeure pas moins qu’il est indéniable qu’elle avait posé sa candidature.

[41]         La clarté et le caractère impératif de ce paragraphe de me permettent pas de souscrire à la thèse patronale voulant que ce soit au moment des appels de Mme Desjardins que les personnes salariées posent leur candidature. D’ailleurs, les témoignages de Mme Desjardins et de Mme Pratte ne concordent pas sur le déroulement de leurs échanges lors de l’appel. Selon Mme Desjardins, la plaignante n’aurait mentionné que deux choix alors que cette dernière soutient qu’on ne lui a proposé que deux postes. À cet égard, cette divergence importe peu. Car, la question qui est de déterminer à quel moment la Mme Pratte a posé ou aurait dû poser sa candidature.

[42]         On peut comprendre que lors d’un affichage de 19 postes, il peut devenir lourd et fastidieux d’énumérer aux personnes salariées visées les postes sur lesquels elles ont postulé. Je ne prétends pas que c’est ce qu’elle aurait dû faire. Il ne m’appartient pas de décider de la meilleure méthode de travail à utiliser dans ces circonstances. Mais, il est clair que l'employeur devait trouver le moyen de respecter l’ordre d’ancienneté quand il a octroyé le poste réclamé par la plaignante.

[43]         Même si la méthode de travail choisie l'employeur pour gérer un affichage de 19 postes demande beaucoup de temps et est plus lourde à gérer, cela ne le justifie aucunement de passer outre à son obligation de respecter l’ancienneté. Le paragraphe 107.09 ne permet pas qu’une contrainte administrative puisse constituer un motif  excuse. D’ailleurs, l'employeur a choisi lui-même d’afficher 19 postes sur le même avis. Il devait sûrement s’attendre à une certaine lourdeur. De toute façon, peu importe la méthode de travail qu’il retient, il lui incombe de s’assure du respect de la règle d’ancienneté lors de l’attribution des postes.

 

POUR CES MOTIFS je, soussigné,

ACCUEILLE                           le grief de Mme Pratte;

ORDONNE                              à l'employeur de lui octroyer le poste de préposé à l’entretien ménager et travaux légers, à Saint-Thècle;

RÉSERVE                              sa compétence pour fixer toute somme due en vertu de la présente décision, à défaut d’accord entre les parties, le cas échéant.

                                                 

                                                 Marc Poulin, arbitre