Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers, section locale 9 c. Mireault

2011 QCCS 134

JG2163

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-042756-083

 

 

 

DATE :

24 janvier 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GÉRARD DUGRÉ, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

FRATERNITÉ NATIONALE DES CHARPENTIERS-MENUISIERS,

SECTION LOCALE 9

Demanderesse

c.

M e SOPHIE MIREAULT, ES QUALITÉS DE COMMISSAIRE ADJOINTE

DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

Défenderesse

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS EN PONTS, EN FER STRUCTURAL, ORNEMENTAL ET D’ARMATURE, SECTION LOCALE 711

Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

I.               INTRODUCTION

[1]            Par sa requête introductive d’instance en révision judiciaire [1] , Fraternité Nationale des charpentiers-menuisiers, section locale 9 (la demanderesse) sollicite l’annulation d’une décision de la commissaire de l’industrie de la construction portant sur un conflit de compétence mettant en cause les métiers de monteur d’acier de structure et de charpentier-menuisier.

[2]            La décision contestée a été rendue par la défenderesse, M e Sophie Mireault, ès qualités de commissaire adjointe de l’industrie de la construction (la Commissaire), le 28 mars 2008 [2] .  Elle règle ainsi le conflit de compétence :

« DÉCLARE que les travaux d’assemblage et de montage des éléments en acier léger fabriqués en usine qui constituent la charpente des deux bâtiments en cause de type « Melco », soit le bâtiment des compresseurs et le bâtiment de l’entrepôt - sur le site de la mine Agnico Eagle à Val d’Or -, relèvent de la compétence exclusive des monteurs d’acier de structure. » [3]

[3]            La demanderesse plaide que la décision de la défenderesse devrait être annulée à la lumière de la norme de la décision raisonnable puisqu’elle comporte plusieurs erreurs qui rendent sa conclusion déraisonnable.

[4]            L’Association Internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, section locale 711 (la mise en cause), conteste la requête de la demanderesse puisque, selon elle, cette décision de la Commissaire est raisonnable.

[5]            En l’espèce, il convient de souligner que la demanderesse ne conteste pas la compétence des monteurs d’acier de structure d’effectuer les travaux en cause.  Elle prétend cependant que les charpentiers-menuisiers ont eux aussi compétence pour effectuer ces travaux.

II.             LES PARTIES

[6]            La demanderesse est une association de salariés représentant des salariés de l’industrie de la construction qui exercent, entre autres, le métier de charpentier-menuisier, tel que défini à l’art. 1 de l’annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction [4] (le Règlement ).

[7]            La Commissaire a été nommée à ce titre en vertu des dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [5] (la Loi ).  À titre de tribunal administratif, elle est notamment chargée d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation de l’industrie de la construction, tel que prévu à l’art. 21 , al. 2 de la Loi.

[8]            La mise en cause est une association de salariés représentant des salariés de l’industrie de la construction qui exercent, entre autres, le métier de monteur d’acier de structure, tel que défini à l’art. 7 de l’Annexe A du Règlement .

III.            LES FAITS

[9]            Au début de l’année 2006, un conflit de compétence oppose le métier de monteur d’acier de structure à celui de charpentier-menuisier quant à l’exécution des travaux au chantier de la mine Agnico-Eagle à Val-d’Or, Québec.

[10]         Les deux bâtiments préfabriqués en cause constituent un entrepôt et un bâtiment pour des compresseurs.

[11]         Ces deux bâtiments ont été érigés à partir d’éléments en acier léger préfabriqués en usine par la compagnie Melco.

[12]         Afin de résoudre le conflit, les parties l’ont soumis au Comité de résolution des conflits de compétence institué en vertu de la convention collective du secteur industriel et, le 1 er février 2006, le Comité rend sa décision dont la conclusion se lit ainsi :

« Le COMITÉ décide à l’unanimité que le métier de charpentier-menuisier et le monteur d’acier de structure peuvent conjointement exécuter les travaux de construction du bâtiment d’acier préfabriqué et ce, sans juridiction exclusive pour l’un ou l’autre de ces métiers, au chantier de la Mine Agnico-Eagle à Val-d’Or, Québec. » [6]

[13]         Insatisfaite de la décision du Comité, et telle que l’autorise la convention collective [7] , la mise en cause a déposé, le 12 janvier 2007, une requête en vertu de l’art. 21 de la Loi demandant l’intervention du Commissaire de l’industrie de la construction afin de faire déclarer que les travaux de montage et d’assemblage d’éléments en acier qui composent la charpente métallique de deux bâtiments préfabriqués et situés sur le site de la mine Agnico-Eagle à Val-d’Or sont de la compétence exclusive du métier de monteur d’acier de structure.

[14]         Le 6 mars 2007, la demanderesse est intervenue afin de contester la requête de la mise en cause.

IV.           LA DÉCISION CONTESTÉE

[15]         La Commissaire a été saisie de l’affaire qu’elle a entendue pendant deux jours.  Lors de l’audition devant la Commissaire, la demanderesse a produit un rapport d’expertise de l’expert ingénieur Marc L. Belcourt et la mise en cause a produit un rapport d’expertise de l’expert ingénieur Jean Lacoursière.  De plus, la Commissaire a eu l’avantage de voir et d’entendre ces deux experts qui ont témoigné devant elle.  La Commissaire a, en outre, entendu d’autres témoins et examiné la preuve documentaire produite par les parties.

[16]         Le 28 mars 2008, elle a rendu sa décision dans laquelle elle conclut que les travaux d’assemblage et de montage des éléments en acier léger fabriqués en usine qui constituent la charpente des deux bâtiments relèvent de la compétence exclusive des monteurs d’acier de structure.

[17]         Il découle du raisonnement étayé par la Commissaire que, selon elle, sont totalement exclus de la compétence des charpentiers-menuisiers tous travaux d’assemblage et d’érection de pièces de métal qui peuvent constituer, en tout ou en partie, des travaux reliés à la charpente d’un bâtiment.

V.            DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[18]         Par. 1 f) de la Loi  :

«  1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient :

f) «construction»: les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol ;

En outre, le mot «construction» comprend l'installation, la réparation et l'entretien de machinerie et d'équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l'émondage des arbres et arbustes ainsi que l'aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements ; »

[19]         Art. 21 al. 2 de la Loi  :

«  21.   (…)

La Commission des relations du travail est également chargée, sur demande de toute partie intéressée, d'entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l'exercice d'un métier ou d'une occupation. »

[20]         Le Règlement défini, à son Annexe A, le métier de charpentier-menuisier et celui de monteur d’acier de structure comme suit :

«  1. Charpentier-menuisier : Le terme «charpentier-menuisier» désigne toute personne qui exécute des travaux de charpente de bois, des travaux de menuiserie, des travaux d'assemblage, d'érection et de réparation des pièces de bois ou de métal, telles que:

a)   les coffrages à béton incluant les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages;

b)   les moustiquaires, cadres de portes et de châssis, portes, fenêtres, seuils, coupe-froid, murs-rideaux et déclin de bois, d'aluminium ou autre composition;

c)   les cloisons métalliques;

d)   les bardeaux, la tôle non soudée et non agrafée qui s'y rapporte, les tuiles de grès;

e)   les isolants en nattes, en rouleaux ou en panneaux fixés à l'aide de clous, d'agrafes ou de colle;

f)    les panneaux muraux;

g)   les lattis de bois ou d'autre composition;

h)   les colombages (tournisses) d'acier;

i)    le clouage des coins de fer et des moulures métalliques;

j)    les armoires, comptoirs et tablettes amovibles ou fixes incluant l'applicage de feuilles de plastique lamellé ou autre revêtement analogue;

k)   le carrelage acoustique, y compris les moulures;

l)    les allées de quilles et leurs accessoires;

m)  les parquets incluant le ponçage et la finition;

n)   le gazon synthétique;

o)   la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes: palplanches en acier, pieux d'étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.

7. Monteur d'acier de structure  : Le terme «monteur d'acier de structure» désigne toute personne qui fait, à l'exclusion des travaux exécutés en regard de la construction ou de l'entretien des lignes de transmission ou de distribution électrique :

a)   le montage et l'assemblage de tous les éléments en fer et en acier qui entrent dans la construction:

i.       des immeubles, y compris les cloisons, les toitures préfabriquées, les sections murales comprenant les fenêtres en métal;

ii.       des bâtiments entièrement préfabriqués;

iii.      des ponts, des viaducs, des métros, des tunnels;

iv.      des antennes de postes émetteurs de radio et de télévision;

v.      des monte-charge, des déchargeurs de wagons, des grues, de transporteurs, des déchargeurs de minerai;

vi.      des portes d'écluse, des portes amont;

vii.     de l'équipement de réglage hydraulique;

viii.    des tours, des silos et trémies à charbon, à pierre, à coke, à sable et à minerai;

ix.      des couloirs et trémies à cendre;

b)   le montage des éléments de charpente en béton (panneaux muraux et dalles de planchers ou de plafonds) lorsqu'on utilise de l'équipement mécanique;

c)   le montage et la construction des tuyaux de cheminée assemblée par section ou autrement, de même que tout prolongement et toute réparation de tels tuyaux;

d)   le déchargement, le levage et la mise en place de chaudières complètes, de réservoirs à vapeur et d'éléments assemblés de chaudières à tubes d'eau et de machinerie dans leur position approximative;

e)   le découpage au chalumeau, la soudure, le rivetage, le gréage, l'échafaudage, le montage de la charpente, le montage et le démontage de charpente temporaire ou d'étaiement se rapportant à l'un ou l'autre des travaux ci-dessus décrits.

L'exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l'exercice du métier pour fins d'installation immédiate et définitive. »

VI.           QUESTIONS EN LITIGE

A.            Quelle est la norme de contrôle applicable à la révision de la décision de la Commissaire?

B.            L’application de la norme de contrôle appropriée entraîne-t-elle l’annulation de la décision de la Commissaire?

C.            Quel est, le cas échéant, le redressement approprié dans les circonstances?

VII.          ANALYSE

A.            Quelle est la norme de contrôle applicable à la révision de la décision de la Commissaire?

[21]         La demanderesse et la mise en cause s’entendent pour conclure que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.  Le Tribunal est d’accord.

[22]         En effet, la question qu’a tranchée la Commissaire dans sa décision du 28 mars 2008 était au coeur de sa compétence, comme le confirme d’ailleurs le texte de l’art. 21 al. 2 de la Loi .  De plus, la Commissaire bénéficie de la protection d’une clause privative.  Ensuite, la Commissaire possède sur la question en litige un degré d’expertise appréciable qui en fait un organisme spécialisé en cette matière.  Enfin, l’objet de la Loi milite en faveur de l’application de la norme déférente de la décision raisonnable [8] .

B.            L’application de la norme de contrôle appropriée entraîne-t-elle l’annulation de la décision de la Commissaire?

[23]         La Commissaire devait régler un conflit de compétence entre les charpentiers-menuisiers et les monteurs d’acier de structure.  Pour ce faire, elle devait interpréter les définitions de « charpentier-menuisier » et de « monteur d’acier de structure » du Règlement .  Le libellé de ces définitions prévues au Règlement doit être interprété en tenant compte notamment de deux impératifs :

a)             assurer la construction adéquate des bâtiments afin de protéger le public; et
b)             interpréter les exclusivités restrictivement afin de ne pas empêcher indûment les travailleurs de gagner leur vie.

[24]         Il convient maintenant d’analyser les motifs de la décision de la Commissaire à la lumière des éléments importants et pertinents apparaissant à la face même du dossier.

[25]         D’abord, la décision du Comité de résolution des conflits de compétence, institué en vertu de la convention collective du secteur industriel, rendue le 1 er février 2006, qui conclut à l’unanimité à la compétence conjointe [9] du métier de charpentier-menuisier et du monteur d’acier de structure pour exécuter les travaux de construction en cause, soulève un doute sérieux sur le bien-fondé de la conclusion de la Commissaire à l’effet que le texte du Règlement est clair.  D’ailleurs, ces deux décisions contradictoires le démontrent.  En l’espèce, le Comité de résolution des conflits de compétence, composé d’hommes de métier, a tenu une conférence préparatoire, a fait une visite de chantier, a tenu une audition et en est arrivé à une conclusion contraire à celle tirée en l’espèce par la Commissaire dans sa décision du 28 mars 2008.

[26]         Ensuite, le libellé de la définition de « charpentier-menuisier » à l’art. 1 de l’Annexe A du Règlement ne comporte aucune exclusion quant aux « travaux d’assemblage, d’érection […] des pièces de bois ou de métal ».  En conséquence, on ne peut ajouter au texte de cette définition les mots « sauf si ces travaux constituent en tout ou en partie un travail relié à la charpente d’un bâtiment ».

[27]         Or, au par. 73 de sa décision la Commissaire s’exprime ainsi :

« Le paragraphe introductif détermine l’étendue du métier de charpentier-menuisier. Il y est spécifié que la charpente qu’il peut exécuter est une charpente de bois. Les travaux d’assemblage… des pièces de bois ou de métal ne peuvent comprendre les travaux de charpente puisqu’elle est déjà spécifiquement couverte par l’expression « charpente de bois ». Il peut s’agir uniquement d’un ouvrage qui ne constitue pas une charpente. Il faut distinguer « les travaux d’assemblage… des pièces de bois et de métal » de l’expression « charpente de bois ».

[28]         Le raisonnement de la Commissaire fondé sur la mention de « charpente de bois » dans la définition de « charpentier-menuisier » est erroné.

[29]         D’abord, le fait que le législateur ait prévu dans la définition de « charpentier-menuisier » les termes « charpente de bois » ne peut être interprété comme une exclusion des charpentes de métal.  En effet, le principe d’interprétation a contrario ou expressio unius est exclusio alterius , est un principe d’interprétation dangereux.  Il s’agit d’un bon serviteur, mais d’un mauvais maître : Murray Bay Motor Co. Ltd. c. Compagnie d’Assurance Bélair [10] .  L’examen de l’ensemble de l’Annexe A du Règlement montre que le législateur a utilisé à huit reprises le terme « exclusion ».  Ainsi, s’il avait voulu exclure les travaux de charpente de métal, dans la définition de « charpentier-menuisier », il est probable qu’il l’aurait fait expressément.

[30]         D’ailleurs, le raisonnement de la Commissaire fondé sur la mention des termes « charpente de bois » dans l’art. 1 du Règlement doit être écarté pour deux raisons évidentes :

a)             si on adopte le raisonnement de la Commissaire, les charpentiers-menuisiers n’auraient plus compétence pour construire une maison érigée avec des colombages de métal parce qu’il ne s’agirait pas d’une charpente de bois; et
b)             les monteurs d’acier de structure n’auraient pas compétence pour ériger une charpente de métal ou d’acier puisque la définition de ce métier, au par. 7 b) du Règlement réfère expressément à « charpente en béton ».

[31]         Ensuite, le sens ordinaire et courant de « charpente » cité par la Commissaire, à savoir « charpente … assemblage de pièces de bois, de métal, de béton armé, constituant ou soutenant les diverses parties d’une construction … » et « charpente … assemblage de pièces de bois ou de métal constituant l’ossature, le bâti d’une construction » [11] correspond parfaitement aux termes introductifs de la définition de charpentier-menuisier, à savoir « travaux d’assemblage, d’érection … des pièces de bois ou de métal », lesquels ne comportent aucune restriction ou exclusion quant aux éléments reliés à la charpente.  Ainsi, on ne peut, par interprétation, ajouter une telle restriction compte tenu du principe que l’on ne doit pas distinguer là où la loi ne distingue pas [12] .

[32]         Un observateur raisonnable serait particulièrement étonné d’apprendre qu’un charpentier, pouvant assembler et ériger des pièces de métal pour construire un bâtiment, ne peut effectuer de tels travaux lorsqu’ils sont reliés à la charpente.

[33]         De plus, l’approche interprétative préconisée par la Commissaire dans sa décision [13] relative à la définition de « charpentier-menuisier » apparaît contraire au jugement de la Cour supérieure rendu par le juge André Brossard, avant son accession à la Cour d’appel, dans l’affaire Fraternité Nationale des charpentiers-menuisiers forestiers et travailleurs d’usines c. Lefebvre [14] .  L’arrêt de la Cour d’appel rendu dans Fraternité Nationale des charpentiers-menuisiers, section locale 9 c. Union Internationale des journaliers d’Amérique du Nord, sections locales 62, 527A et 1275 [15] confirme d’ailleurs le jugement du juge Brossard.

[34]         En ce qui concerne les termes « telles que » suivis des par. a) à o) de la définition de « charpentier-menuisier », ils ne peuvent être interprétés comme excluant tous les travaux d’assemblage ou d’érection de pièces de métal reliés à la structure ou à la charpente du bâtiment.  La règle d’interprétation noscitur a sociis [16] n’a aucune application en l’espèce compte tenu, d’une part, que les travaux énumérés aux par. a) à o) sont incompatibles avec une limitation aux « pièces de bois ou de métal » et, d’autre part, que son application entraînerait un résultat absurde [17]  : Fraternité Nationale des charpentiers-menuisiers forestiers et travailleurs d’usines c. Lefebvre [18] .

[35]         En outre, la Commissaire, au par. 90 de sa décision, conclut que le texte du Règlement est clair à l’effet que les travaux d’assemblage et de montage des éléments en acier léger fabriqués en usine qui constituent la charpente des deux bâtiments en cause de type « Melco » sont expressément prévus dans la définition du métier de monteur d’acier de structure, mais qu’ils ne sont pas expressément prévus dans la définition de charpentier-menuisier.  Pourtant, le texte de la définition de « charpentier-menuisier » renvoie expressément aux travaux d’assemblage et d’érection de pièces de métal sans exclure ceux reliés à la charpente du bâtiment.

[36]         D’ailleurs, le libellé de l’ensemble de l’Annexe A du Règlement n’accorde, littéralement, aucune « exclusivité » à un métier, alors que des « exclusions » y sont expressément prévues.

[37]         De surcroît, l’effet combiné de la définition du terme « construction », énoncé à l’art. 1  f) de la Loi , des termes « travaux d’assemblage, d’érection … des pièces … de métal », énoncés au paragraphe introductif de la définition de charpentier-menuisier du Règlement , ainsi que l’absence d’exclusion de travaux reliés à la charpente, militent clairement en faveur de l’inclusion des travaux contestés en l’espèce dans la définition de « charpentier-menuisier ».

[38]         Enfin, même si les monteurs d’acier de structure ont compétence pour effectuer tous les travaux relatifs aux bâtiments entièrement préfabriqués, selon le sous-par. 7 a) ii) du Règlement , cela n’exclut nullement que les charpentiers-menuisiers puissent avoir compétence concurrente pour effectuer une partie de ces travaux de construction, tels que l’assemblage et l’érection de pièces de métal, reliées ou non à la charpente du bâtiment.  Il importe de le rappeler, le Comité de résolution, formé d’hommes de métier, en est d’ailleurs arrivé à cette conclusion en l’espèce.  Évidemment, il était loisible au législateur d’exclure ces travaux de la définition de charpentier-menuisier, ce qu’il n’a visiblement pas fait.

[39]         À la lumière de ce qui précède, la décision de la Commissaire est-elle raisonnable?

[40]         Pour répondre à cette question, il faut déterminer si la décision faisant l’objet de la révision judiciaire possède les attributs de la raisonnabilité, notamment quant à la justification de la décision, à la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, et si la conclusion se situe dans l’éventail des décisions raisonnables auxquelles pouvait en arriver la Commissaire à partir de la preuve : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [19] ; Desbiens c. Compagnie Wal-Mart du Canada [20] .

[41]         Deux autres limites au pouvoir d’intervention du Tribunal en matière de révision judiciaire doivent être mentionnées.  D’abord, le rôle du Tribunal siégeant en révision judiciaire n’est pas de substituer son appréciation de la preuve à celle de la Commissaire, mais d’examiner la décision avec le degré de déférence requis.  Ensuite, pour obtenir l’annulation d’une conclusion de la Commissaire fondée sur une question mixte de faits et de droit, la demanderesse doit démontrer, soit qu’elle n’est aucunement étayée par la preuve [21] , soit que la Commissaire a commis une erreur manifeste et dominante ayant faussé son appréciation des faits [22] .

[42]         Bref, le Tribunal ne siège pas en appel et ce n’est pas la norme de la décision correcte qui s’applique en l’espèce.

[43]         Ces principes étant exposés, il convient maintenant de déterminer si la décision de la Commissaire, contestée en l’espèce, est déraisonnable.

[44]         Sur le plan du droit, le Tribunal conclut que la solution adoptée en l’espèce par la Commissaire ne possède pas les attributs de la raisonnabilité.

[45]         D’abord, son interprétation de la définition de « charpentier-menuisier » ne peut rationnellement s’appuyer sur le texte de la législation pertinente puisqu’elle ajoute au texte une restriction, voire une exclusion, qui n’y apparaît pas, à savoir l’assemblage ou l’érection de pièces de métal reliées à la charpente du bâtiment.

[46]         Ensuite, comme on l’a vu, la justification de son interprétation comporte plusieurs erreurs de droit.

[47]         Quant à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel suivi par la Commissaire, le Tribunal est d’avis que son raisonnement est lacunaire.

[48]         Enfin, le Tribunal juge que la conclusion de la Commissaire est déraisonnable compte tenu du nombre, de l’importance et de l’effet cumulatif des erreurs commises en l’espèce.

[49]         Au niveau de la preuve, la Commissaire a entendu une preuve d’experts relativement aux travaux de construction de « montage et d’assemblage d’éléments en acier qui composent la charpente métallique de deux bâtiments préfabriqués situés sur le site de la mine Agnico-Eagle à Val-d’Or ».  Dans l’exercice de sa compétence, elle a eu à soupeser et à apprécier cette preuve d’experts.  Cependant, il est impossible pour le Tribunal de conclure, en l’instance, compte tenu de ce qui précède, que la Commissaire aurait apprécié la preuve de la même façon et qu’elle en aurait tiré les mêmes conclusions.  Une chose est certaine toutefois, son appréciation de la preuve est fondée sur des considérations erronées.

[50]         En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la décision de la Commissaire n’appartient pas à l’éventail des issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit .

C.            Quel est, le cas échéant, le redressement approprié dans les circonstances?

[51]         Le Tribunal ayant conclu que la décision de la Commissaire est déraisonnable, sa décision doit donc être annulée.

[52]         En principe, le dossier doit être retourné au tribunal administratif.  Aucune des exceptions à ce principe ne s’applique en l’espèce.

[53]         Même si la Commissaire a tranché le fond du litige, aucune des parties n’a demandé à ce que le dossier soit retourné, le cas échéant, à un ou une autre commissaire.

[54]         En conséquence, le dossier sera retourné à la Commissaire, défenderesse, afin qu’elle tranche à nouveau la requête de la mise en cause à la lumière de ce qui précède et qu’elle apprécie la preuve en conséquence [23] .

[55]         Enfin, étant donné que le débat doit se poursuivre, il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[56]         ACCUEILLE la requête introductive d’instance en révision judiciaire de la demanderesse;

[57]         ANNULE la décision N o 3221 de la Commissaire défenderesse rendue le 28 mars 2008 dans le dossier CC-605-003221;


[58]         RETOURNE le dossier à la Commissaire défenderesse, pour qu’elle procède à l’instruction de la requête de la mise en cause conformément à la loi;

[59]         LE TOUT , sans frais.

 

 

__________________________________

GÉRARD DUGRÉ, J.C.S.

 

M e Claude Tardif

Rivest Schmitdt

(Procureurs de la demanderesse)

 

 

M e André Dumais

(Procureur de la mise en cause)

 

 

 



[1]     Fondée sur les arts. 110 SS et 846 SS du Code de procédure civile ( C.p.c. ).

[2]     Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, section locale 711 c. Fraternité Nationale des charpentiers-menuisiers, section locale 9 , dossier CC-605-003221; décision N o 3221, rendue le 28 mars 2008; AZ-50484260 ; D.T.E. 2008T-411 (C.I.C.); pièce R-4 au soutien de la requête.

[3]     Id ., par. 91.

[4]     R.R.Q., c. R-20, r. 6.2.

[5]     L.R.Q., c. R-20.

[6]     Décision du Comité de résolution des conflits de compétence datée du 1 er février 2006 produite sous la cote R-1.

[7]      La convention collective 2007-2010 intervenue entre l’ACQ et la CSD-Construction, la CSN - Construction et le Conseil provincial du Québec des m étiers de la construction (International), pièce R-9, prévoit à son art. 5.02 le règlement des conflits de compétence.  La troisième étape indiquée à cet art icle de la convention collective énonce ce qui suit : «  [s] i le litige n’a pu être réglé à l’étape précédente ou si l’une des parties impliquées dans le litige n’est pas satisfaite de l’assignation, ledit litige doit être soumis au Commissaire de l’industrie de la construction en la manière prévue à la loi. » .  Voir aussi l’art. 61 de la Loi qui permet l’adoption de telles dispositions dans une convention collective.

[8]     Voir, au même effet, l’arrêt de la Cour d’appel Fraternité Nationale des charpentiers-menuisiers, section locale 9 c. Union Internationale des journaliers d’Amérique du Nord, sections locales 62, 527A et 1275 , AZ-50543788 ; 2009 QCCA 439 , par. 4.

[9]     D’autres vocables sont utilisés pour désigner une compétence non exclusive à savoir : « partagée » et « concurrente ».

[10]    [1975] 1 R.C.S. 68 , 74-75.

[11]    Voir par. 60 et 61 de la décision de la Commissaire; préc. note 2.

[12]    Voir notamment Hôpital Notre-Dame c. Patry , [1975] 2 R.C.S. 388 , 398; Desgagné c. Fabrique de St-Philippe d’Arvida , [1984] 1 R.C.S. 19 , 41.

[13]    Voir par. 64 de la décision de la Commissaire; préc. note 2.

[14]    AZ-89029038 ; D.T.E. 89T-428 (C.S.), particulièrement les pages 15 à 28; appels rejetés, AZ-95011057 ; [1995] R.J.Q. 35 (C.A.).

[15]    Préc., note 8, par. 9 à 12.

[16]    « (Un mot) est connu par ceux avec lesquels il est employé », MAYRAND, Albert, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit , 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 406; comme le souligne l’auteur Pierre-André Côté, cette règle d’interprétation peut être utile dans une certaine mesure mais le principe incarné par cette maxime latine peut s’avérer un mauvais maître.  Il faut donc y avoir recours avec prudence : CÔTÉ, Pierre-André, avec la coll. de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des lois , 4 e éd., Montréal, Thémis, 2009, p. 360, par. 1179.

[17]    Le par. n) « le gazon synthétique » est un exemple patent.

[18]    Préc., note 14.

[19]    [2008] 1 R.C.S. 190 , par. 54.

[20]    [2009] 3 R.C.S. 540 , par. 6.

[21]    Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.S.O., district 15 , [1997] 1 R.C.S. 487 , par. 45.

[22]    Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia , [2003] 1 R.C.S. 226 , par. 42.

[23]    Le juge Brossard, dans Fraternité Nationale des charpentiers-menuisiers forestiers et travailleurs d’usines c. Lefebvre , préc. note 14, a adopté une solution similaire.