Beauchamp, Babin et Ass. inc. c. Garantie (La), compagnie d'assurances de l'Amérique du Nord |
2011 QCCA 143 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N o : |
500-09-019785-096 |
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( 500-17-032520-069 ) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
25 JANVIER 2011 |
CORAM: LES HONORABLES |
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. |
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. |
APPELANTE (Défenderesse et Demanderesse reconventionnelle et Demanderesse sur mise en cause forcée) |
AVOCAT(S) |
BEAUCHAMP, BABIN ET ASS. INC. |
Me Bertrand Paiement LAPOINTE, ROSENSTEIN, MARCHAND, MELANÇON |
INTIMÉE (Demanderesse et Défenderesse reconventionnelle) |
AVOCAT(S) |
LA GARANTIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE DE L'AMÉRIQUE DU NORD |
Me Louis Charette LAVERY, DE BILLY |
INTIMÉ (Défendeur sur mise en cause forcée) |
AVOCAT(S) |
GUY LAFORTUNE |
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En appel d'un jugement rendu le 26 mai 2009 par l'honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL : |
RESPONSABILITÉ |
Greffier: MARC LEBLANC |
Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT |
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AUDITION |
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9 h 30 Ouverture de l'audience. |
9 h 31 Argumentation de Me Paiement. |
9 h 47 Argumentation de Me Charrette. |
10 h 02 Réplique de Me Paiement. |
10 h 06 Suspension de l'audience. |
10 h 21 Reprise de l'audience. |
Arrêt rendu - voir page 3. |
10 h 24 Fin de l'audience. |
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Marc Leblanc |
Greffier |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] L'incendie s'est produit alors que le frère de l'assuré de l'intimée, fort de l'avis obtenu d'un employé de l'appelante, procédait à sectionner un tuyau que tous croyaient être une conduite d'eau, mais qui, dans les faits, était une conduite de gaz naturel.
[2] Le juge de première instance retient la faute exclusive de l'employé de l'appelante parce que ce dernier, un plombier d'expérience, a autorisé le sectionnement du tuyau sans poser toutes les questions nécessaires concernant la nature de ce tuyau et sans faire les vérifications d'usage que la situation commandait.
[3] L'avis que le propriétaire des lieux et son frère requéraient se situait dans le prolongement du mandat confié à l'appelante de remplacer la cuvette des toilettes, ce qui ne pouvait être fait sans que le plancher de la salle de bain soit refait, d'où leur question concernant la possibilité de sectionner les deux tuyaux au bas du mur, derrière la toilette.
[4] L'employé de l'appelante ne pouvait autoriser le sectionnement des tuyaux en se fiant uniquement sur ce que le propriétaire de l'immeuble lui disait concernant la mise hors service, deux ans auparavant, du système de chauffage à eau chaude. En tant que professionnel de la plomberie, il devait faire les vérifications d'usage d'autant que les deux tuyaux à sectionner étaient de diamètre différent, ce qui aurait dû attirer son attention.
[5] Le juge de première instance ne commet pas d'erreur lorsqu'il affirme que l'employé de l'appelante était dans l'exécution de ses fonctions professionnelles lorsqu'il a donné son accord au sectionnement des deux tuyaux. S'il croyait que l'avis demandé dépassait le cadre de l'ouvrage pour lequel ses services avaient été retenus, il devait tout simplement refuser de répondre à la question posée.
[6] Le juge de première instance ne commet pas d'erreur non plus lorsqu'il impute à l'appelante l'entière responsabilité de l'incendie. L'employé de l'appelante était familier avec les lieux, il y avait déjà travaillé. Il savait qu'il y avait un risque que l'un ou l'autre des tuyaux à sectionner contienne du gaz et il lui appartenait de faire la vérification d'usage avant de donner son accord au sectionnement des tuyaux. D'ailleurs, quelques instants plus tôt, quand le propriétaire lui avait demandé son avis concernant le sectionnement d'un autre tuyau, ailleurs dans l'immeuble, il avait répondu qu'il devait préalablement vérifier s'il s'agissait d'un tuyau de gaz.
[7] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[8] REJETTE l'appel, avec dépens.
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JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. |
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FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. |