TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N o de dépôt :

2011-0239

 

Dossier de l’arbitre :

#DS-1336

 

Date :

Le 31 janvier 2011

______________________________________________________________________

 

DEVANT L’ARBITRE :

M e Diane Sabourin , c.r.h.a.

______________________________________________________________________

 

Syndicat des employé(e)s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP/FTQ)

Ci-après appelé « le Syndicat »

Et

Hydro-Québec

Ci-après appelé « l’Employeur »

 

 

Plaignant :

M. Laurent L’Heureux

 

Nature du grief :

Relocalisation unilatérale, sur le quart de jour ,

après avoir été déclaré excédentaire,

et suite à l’abolition de son poste de soir .

 

N o de grief du Syndicat :

#10-02-0019

 

Convention collective :

1995-2003

 

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE

(Articles 100 et suivants du Code du travail du Québec )

______________________________________________________________________

 

I -                  LE GRIEF : INITIAL ET AMENDÉ

 

[1]        Je suis saisie d’ un grief (pièce S-2 a) ) que M. Laurent L’Heureux (« le plaignant ») a déposé le 5 avril 2002, auprès de l’Employeur et que le Syndicat a subséquemment soumis à l’arbitrage, le 21 mai 2002 (pièce S-2 b) ).   

[2]        Initialement , le grief S-2 a) comportait le « Règlement demandé », tel que ci-dessous libellé, c'est-à-dire avec une réclamation rétroactive de compensation monétaire et de dommages moraux :

«  Description du grief ou de la mésentente :

La direction m’a relocalisé de façon permanente sur un poste permanent vacant de représentant recouvrement à l’unité Recouvrement commerciale et affaires (# affichage 11884) et ce, sans que je ne pose ma candidature sur ce poste .

Règlement demandé :

Que la direction me retire de ce poste de représentant recouvrement sur lequel je n’ai posé ma candidature, comble le poste conformément aux règles de la convention collective et ce, rétroactivement avec compensation monétaire pour dommages moraux et préjudices et ce, sans atteinte à tous mes droits et privilèges. »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[3]        Mais voici que, séance tenante, la procureure syndicale a amendé ce grief S-2 a), de sorte à ce que le « Règlement demandé » soit désormais le suivant, après nous avoir indiqué qu’il s’agissait dorénavant davantage d’une «question de principe» :

« Règlement demandé :

Que l’employeur respecte le droit du plaignant de choisir un poste à sa convenance, après avoir été déclaré excédentaire .  »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[4]        Pour ma part, cet amendement, fait de consentement avec le procureur patronal, se justifie du fait qu’en bout de ligne le plaignant n’a été relocalisé unilatéralement, dans le poste en litige, que pendant une très courte période de temps , ayant été affecté temporairement dès le 22 avril 2002, dans un autre poste, et n’ayant plus jamais été représentant par la suite, selon son historique salarial (pièce H-3).

II -               LA PREUVE OFFERTE

[5]        Étant donné que plusieurs années se sont écoulées entre le dépôt du présent grief (en 2002) et la fixation en arbitrage (en 2010), l’arbitre soussignée a fortement recommandé aux deux procureurs au dossier de procéder sans aucun témoin , c'est-à-dire avec seulement une preuve documentaire et par admissions.

[6]        C’est ainsi qu’en sus des 20 pages de notes manuscrites prises par l’arbitre soussignée, il y a eu dépôt de 14 pièces au total , soit :

6.1.            7 pièces syndicales ;

6.2.            et 7 pièces patronales .

[7]        Quant aux 13 admissions orales , que les 2 procureurs ont, de bonne grâce, consenti à faire alors, il s’agit des suivantes   :

7.1.            La procédure de griefs et d’arbitrage prévue à la Convention collective 1995-2003 (pièce S-1) a dûment été respectée ;

7.2.            L’arbitre soussignée a compétence pour trancher le présent grief (pièce S-2 a) précitée) ;

7.3.            Le plaignant a été déclaré excédentaire le 21 janvier 2002 (pièce S-3), suite à l’annonce de l’abolition de son poste, sur le quart de soir , le   10 décembre 2001 (pièce H-1) ;

7.4.            Subséquemment, soit au début de l’année 2002, il y a eu création de 5 postes de jour (pièces H-4 à H-7) ;

7.5.            4 des 5 salariés concernés ont postulé sur ces postes, le plaignant ayant décidé de ne pas poser candidature sur les 5 postes ;

7.6.            Le 3 avril 2002, l’Employeur a unilatéralement assigné le plaignant au 5 e et dernier poste alors créé (pièces S-7 et H-7) ;

7.7.            La question en litige est celle de savoir si l’Employeur avait ou non le droit d’ainsi relocaliser unilatéralement le plaignant, c'est-à-dire sans son consentement et alors qu’il était excédentaire ;

7.8.            À compter du 22 avril 2002, le plaignant a été en assignation temporaire (voir la page 8 de la pièce H-3) ;

7.9.            Depuis cette date, le plaignant n’a jamais occupé de nouveau un poste de représentant au recouvrement résidentiel et commercial ;

7.10.         Bien qu’ayant obtenu le maintien de son salaire et de quartier général , l’affectation unilatérale en litige a fait en sorte que le plaignant a subi les changements suivants au niveau de ses conditions de travail :

·         son jour chômé imposé a désormais été le mercredi, au lieu du  lundi ;

·         son horaire de travail a été sur le quart de jour , au lieu du soir (c'est-à-dire de 12h30 à 20h30) ;

·         par conséquent, il n’a plus eu droit à la prime de soir ;

7.11.         À partir du moment où ils sont devenus excédentaires, les 5 salariés en cause ont été traités en priorité pour combler les futurs postes vacants ;

7.12.         Par le passé, l’Employeur a déjà respecté le choix de ses employé(e)s excédentaires et ne les a donc pas relocalisé(e)s unilatéralement, comme il l’a fait en l’espèce ;

7.13.         Enfin, l’Employeur a déjà signé des lettres d’entente entourant les modalités des statuts de salariés déclarés excédentaires. 

[8]        Pour ce qui est de la preuve documentaire offerte en l’espèce, je crois d’abord utile de reproduire la lettre suivante (pièce H-1 ) que Monsieur Yves St-Amant, chef Site recouvrement commercial et affaires, a adressée le 10 décembre 2001, à Monsieur Raymond Tremblay :

«  Objet : Avis d’abolition de poste

La présente est pour vous informer qu’en vertu de l’article 32.06 de la convention collective, nous abolissons les postes suivants de recouvrement à compter du 10 janvier 2002  :

·           22046916 actuellement comblé par Pierre Dazé

·           22046918 actuellement comblé par Louise Huneault

·           22046919 actuellement comblé par Laurent L’Heureux

·           22060767 actuellement comblé par Lise Marsolais

·           22028737 actuellement comblé par Johanne Ste-Marie.

Ces postes relèvent des unités Recouvrement commercial et affaires du Site Recouvrement commercial, affaires et perception de la Direction Services de recouvrement et seront recréés avec un horaire de jour .

Si vous avez besoin de plus de renseignements, veuillez contacter le soussigné.  »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

 

[9]        L’autre pièce digne de mention, si je puis m’exprimer ainsi, que l’on retrouve dans le présent dossier, est la télécopie du 21 janvier 2002 (pièce S-3 ), que M. St-Amant a adressée à M. Paul Fillion du Syndicat :

«   Objet : Suivi du comité de relations de travail 10-2001-0071

La présente fait suite au comité de relations de travail tenu le 15 janvier dernier, sur notre intention d’abolir des postes de représentant recouvrement 12h30 à 20h30, au site recouvrement commercial et affaires.

Le 10 décembre dernier, nous vous informions, en vertu de 32.06, de notre intention d’abolir les postes de soir, pour par la suite les recréer de jour. Suite à votre intervention, votre prétention était à l’effet que 32.05 ne s’appliquait pas, car il ne s’agissait pas de réduction de personnel .

À votre demande, nous avons reporté l’abolition des postes à la tenue du CRT.

Après avoir analysé la charge de travail et le niveau de service offert pour la clientèle commerciale et affaires, nous arrivons à la conclusion qu’ il n’y a plus besoin pour l’horaire de soir .

Par conséquent, nous abolissons tous les postes de soir (5) . Ce changement administratif entrera en vigueur le 21 janvier prochain . Les employés visés par cette modification seront déclarés excédentaires en vertu de l’article 32.02 et seront affectés sur un horaire de jour à compter de cette date.

Par la suite, nous procéderons à l’affichage de 5 postes de jour . Les employés visés y seront relocalisés de façon permanente , pour nous assurer qu’il n’y ait pas d’autres employés ayant une priorité disponible .

Bien que l’article 32.03 ne prévoie aucun préavis, nous considérons que la correspondance du 10 décembre 2001 (pièce H-1 précitée) , vous informait de notre intention d’abolir les postes de soir.

Nous considérons que nous nous conformons aux dispositions de la convention collective et que nous avons agi avec diligence dans son application. »

(Parenthèse, soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[10]     La lettre suivante, que je crois utile de reproduire, est celle que M. Gilles Plouffe, chef recouvrement commercial et affaires, a adressée au plaignant le 14 février 2002 (pièce S-4 et/ou H-2 a) ) :

«   Objet : Avis de changement d’horaire de travail

Cette lettre fait suite à l’avis qui vous a été transmis le 15 janvier 2002.

Pour faire suite à l’avis écrit transmis au syndicat le 10-12-01 (pièce H-1 précitée) concernant l’abolition des horaires de soir .

Les employés touchés par cette mesure débuteront sur les horaires de jour à compter du 21-01-02 .  »

(Parenthèse, soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[11]     Le 19 février 2002, ce fut au tour de Monsieur Yves St-Amant de s’adresser aux    5 employé(e)s touché(e)s par la relocalisation en cause, dont le plaignant, dans une lettre (pièce S-5 ), dont le libellé est le suivant :

«   Objet : Relocalisation sur des postes de représentants recouvrement ayant l’horaire de jour

La présente fait suite à la correspondance transmise à votre représentant syndical le 21 janvier dernier. Nous désirons vous informer de nos intentions concernant votre relocalisation suite à l’abolition des postes de soir au sein de notre unité.

Les postes de soir que vous occupiez ont été abolis le 21 janvier dernier. Cinq (5) nouveaux postes ont été affichés avec un horaire de jour. Les avis de poste vacant portant les numéros 11881 à 11884 inclusivement sont les affichages de ces postes (pièces H-4 à H-7, inclusivement) .

Nous vous invitons fortement à poser votre candidature à ces postes, compte tenu de votre priorité de personnel sans poste spécifique. Les affichages se terminent le 7 mars 2002.

Cependant, à défaut de poser votre candidature sur le ou les postes de votre choix , nous mettrons en application l’article 19.24 de votre convention collective.

Ainsi, nous vous relocaliserons sur le même emploi et dans le même milieu de travail qui prévalait avant l’abolition des postes. Nous prioriserons votre candidature , en raison de votre statut , sur les postes qui seront toujours vacants, suite aux choix exprimés par les autres employés sans poste spécifique.

Par conséquent, vous serez relocalisés de façon permanente sur ces postes et vous perdrez votre statut de personnel sans poste spécifique. Par contre, si d’autres employés sans postes spécifiques ayant plus d’ancienneté que vous manifestent de l’intérêt pour ces postes, les règles de dotation habituelles seraient appliquées.  »

(Parenthèse, soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[12]     Enfin, la dernière lettre que je crois utile à reproduire est celle que M. St-Amant a adressée au plaignant le 3 avril 2002 (pièce S-7 ), qui se lit ainsi :

«   Objet : Relocalisation permanente sur un poste de représentant recouvrement ayant l’horaire de jour

La présente fait suite aux correspondances transmises le 19 février 2002 et celles envoyées à votre représentant syndical le 21 janvier dernier (pièce S-3 précitée) . Nous désirons vous informer de nos intentions concernant votre relocalisation suite à l’abolition des postes de soir au sein de notre unité.

Le poste de soir que vous occupiez a été aboli le 21 janvier dernier. Vous êtes donc un employé sans poste spécifique depuis cette date.

Depuis, cinq (5) nouveaux postes ont été affichés avec un horaire de jour au sein de notre site, portant les numéros 11881 à 11884 (pièces H-4 à H-7, inclusivement) . Ces affichages se terminaient le 7 mars dernier.

Nous constatons que vous n’avez posé votre candidature sur aucun de ces postes . Tel que nous vous avions avisé le 19 février dernier (pièce S-5 précitée) , nous vous informons que nous mettons en application l’article 19.24 B) de votre convention collective.

 

 

Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, vous êtes relocalisé sur l’emploi de représentant recouvrement résidentiel et commercial au 140 Crémazie O. Le poste dont vous êtes dorénavant propriétaire est celui portant le numéro d’affichage 11884 (pièce H-7) avec un horaire de 4 jours, le mercredi étant votre journée chômée.

Ainsi, nous vous relocalisons de façon permanente dans le même emploi et dans le même milieu de travail qui prévalait avant l’abolition de votre poste.

Par conséquent votre priorité d’employé sans poste spécifique est résiliée à compter d’aujourd’hui.  »

(Parenthèses, soulignements et caractères gras ajoutés).

 

 

 

III -            LES 2 PLAIDOIRIES, EN FONCTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

 

A)      Les dispositions invoquées par la partie syndicale :

[13]     D’entrée de jeu, la procureure syndicale a fait appel à la clause 19.11 A ) suivante de la Convention collective 1995-2003 (pièce S-1 ), clause qui figure au sein de l’article 19 intitulé « Ancienneté et mouvements de personnel » :

«  Nonobstant les dispositions de cet article, lorsque la Direction décide de remplir un poste vacant , elle considère selon les critères prévus aux paragraphes 19.07 A) et 19.11 D) , les employés de la région du siège social ainsi que les employés de la province (incluant ceux de l’Annexe) qui sont visés par ce paragraphe depuis plus de six (6) mois , de l’une ou l’autre des catégories suivantes, pour des postes équivalents ou inférieurs :

1.     les employés déclarés incapables de remplir leur emploi pour raisons de santé ou d’incapacité physique ou mentale à accomplir leur travail ;

2.     les employés qui reviennent au travail à la suite d’une absence compensée en vertu du Régime d’assurance-salaire en cas d’invalidité de longue durée ;

3.     les employés déclarés excédentaires , à la condition qu’ils aient été déclarés excédentaires avant le début de la période d’affichage.  »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

[14]     Afin de bien saisir le sens de l’expression « les employés déclarés excédentaires » qui est utilisée dans la clause 19.11 A) ci-dessus, la procureure syndicale nous a ensuite référé à la définition suivante, que l’on retrouve à la clause 2.21  de cette Convention de travail, au sein de l’article 2 « Définitions » :

«  Excédentaire

Ce terme s’applique à l’employé dont l’emploi est directement touché par une des causes énumérées au paragraphe 32.02 .  »

(Caractères gras ajoutés).

 

[15]     Toujours au sein de la clause 19.11, la procureure syndicale a ensuite attiré notre attention sur son dernier paragraphe, soit la clause 19.11 D) , cette fois-ci :

«  Dans le cadre de l’application du présent paragraphe, lorsque la Direction relocalise des employés , elle s’informera auprès des employés en commençant par celui qui a le plus d’ancienneté et ainsi de suite.  »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[16]     La procureure syndicale a ensuite enchaîné avec une autre disposition au sein de l’article 19, soit avec la clause 19.12 B) , notamment à son sous-paragraphe 2. c), qui énumère comme suit les étapes prioritaires que l’Employeur doit respecter lorsqu’il décide de combler un poste vacant :

«  1. Siège Social

(…).

2. Région  

c) parmi les candidats des autres unités de négociation du Syndicat canadien de la fonction publique visés par le paragraphe 19.11 A) selon les critères du paragraphe 19.07 :

1 er de la région concernée

et

2 e de la province ;

(…). »

(Caractères gras ajoutés).

 

[17]     Toujours au sein de l’article 19, la procureure syndicale s’est également penchée sur la clause 19.24 A ) de cette Convention collective S-1 :

«  Il est convenu que l’assignation définitive d’un employé à un autre poste dans un lieu éloigné et l’obligeant à déménager, lui et sa famille, ne s’effectuera pas sans le consentement de cet employé . Cette disposition ne s’applique pas cependant dans le cas des employés visés au paragraphe 19.11 .  »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[18]     Puis ce fût au tour du paragraphe suivant, de cette même clause 19.24, donc à 19.24 B) , d’être enfin commenté par la procureure syndicale, afin de démontrer qu’il n’y avait aucune obligation pour le plaignant de poser sa candidature sur l’un des 5 postes de jour offerts en l’espèce :

«  La Direction s’efforcera de relocaliser dans leur milieu de travail les employés visés au paragraphe 19.11 A) 3 .  »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[19]     Après avoir fait ce «tour de piste», si je puis ainsi dire, de la Convention collective, la procureure syndicale s’est ensuite attardée à 3 pièces en particulier .

[20]     D’abord, il y a eu la pièce S-3 précitée , qui est la télécopie du 21 janvier 2002,  où l’Employeur a avisé le Syndicat de son intention d’abolir les 5 postes de soir :

20.1.         La procureure syndicale a alors insisté sur son 6 e paragraphe , où il est question de la priorité des autres employés excédentaires ;

20.2.         Cette avocate en ayant déduit que d’autres employés excédentaires pourraient aussi poser leur candidature sur les 5 postes en question ce qui à son avis, «renforcit» les 2 dernières admissions précédemment faites.

[21]     Ensuite, il y a eu la pièce S-5, aussi précitée , dans laquelle l’Employeur a invité fortement le plaignant et ses 4 collègues à poser leur candidatures sur les 5 postes nouvellement créés sur le quart de jour, la procureure syndicale ayant alors insisté sur les divers termes suivants y utilisés :

« Nous vous invitons », « votre candidature », « sur le ou les postes de votre choix », « nous prioriserons », ainsi que « aux choix exprimés par les autres employés ».

[22]     Finalement, il y a eu la pièce S-6 au dossier , sur laquelle la procureure syndicale a aussi attiré notre attention :

22.1.         Il s’agit de la lettre d’acceptation de relocalisation de l’une des 5 salariés en cause, soit Mme Lise Marsolais ;

22.2.         De l’avis de la procureure syndicale, l’utilisation du terme « j’accepte » confirme l’idée d’un choix ou, à défaut, la nécessité pour l’employeur de conclure une lettre d’entente avec le Syndicat, comme par le passé.

[23]     Après quoi, cette même procureure a déposé 2 autorités syndicales , soit celles que j’ai analysées et commentées dans la section A) de l’Annexe, qui est jointe à la présente sentence arbitrale, pour en faire partie intégrante.

 

 

B)     Les dispositions invoquées par la partie patronale :

 

[24]     Pour sa part, le procureur patronal a débuté sa plaidoirie en qualifiant le cas présentement sous étude, de « cas classique » d’abolition d’un poste sur le quart de soir , suivie d’un affichage de poste équivalent de jour .

[25]     Après quoi, il a attiré l’attention sur 2 pièces précitées , nommément S-3 et S-5, aucunement contestées par le Syndicat, via la procédure de grief et d’arbitrage :

25.1.         D’abord, la télécopie S-3, où l’Employeur a annoncé «ses couleurs» en avance, pour ce qui est de la relocalisation ;

25.2.         Ensuite, la lettre S-5, où il a avisé formellement les 5 employés de l’application de 19.24, advenant le défaut de poser leurs candidatures.

[26]     Ce sur quoi, ce même procureur a enchaîné avec l’examen de l’article 32 , intitulé « Sécurité d’emploi », dont la 1 ère disposition, soit la clause 32.02 , se lit ainsi :

«  Aucun employé permanent depuis plus de douze (12) mois (incluant le période de stage) ne sera congédié ou mis à pied, ni ne subira de baisse de classe de salaire par suite ou à l’occasion du manque de travail, d’amélioration technique ou technologique, ou de transformation ou de modification quelconque dans les structures ou le système administratif de la Direction, ainsi que dans les procédés de travail.  »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

[27]     Bien que la clause 32.05 ne s’applique pas en l’espèce, du fait qu’il y avait 5 nouveaux postes et 5 employés excédentaires, le procureur patronal a ensuite attiré notre attention sur la clause 32.05 , qui figure aussi dans cet article 32, en insistant sur la possibilité pour l’Employeur de déclarer « excédentaire » (selon 2.21 précitée), advenant qu’aucun(e) employé(e) n’accepte la réduction de personnel :

«  Advenant que dans le cadre de l’application de cet article, la Direction doive réduire du personnel dans un emploi, dans un service, à un endroit donné, la Direction retire de l’emploi , selon leur durée de service, les employés temporaires et ensuite si nécessaire, un (1) des employés détenant cet emploi est déclaré excédentaire . La Direction s’informera auprès des employés détenant cet emploi, en commençant par celui qui a le plus d’ancienneté et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un (1) employé accepte d’être déclaré excédentaire. Si personne n’accepte , celui de ces employés qui a le moins d’ancienneté est déclaré excédentaire .  »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[28]     Le procureur patronal a terminé sa lecture de l’article 32 avec la dernière disposition de cet article, soit  la clause 32.06 ci-dessous, non sans avoir fait au préalable l’analogie avec 19.11 D) (précité par sa consœur), où il faut alors nécessairement procéder par assignation unilatérale :

«  La Direction doit aviser le Syndicat trente (30) jours à l’avance de son intention de mettre en application le paragraphe 32.05 .

Le Syndicat peut, après réception de l’avis, demander une rencontre qui devra se tenir dans les quatorze (14) jours de la demande. Lors de cette rencontre, la Direction fournira les motifs justifiant l’application du paragraphe 32.05.  »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

 

[29]     En réponse aux arguments de sa consœur, il s’est ensuite penché sur l’article 19, relatif à l’ancienneté et aux mouvements de personnel, soit la clause 19.11 C) , non invoquée par sa consœur, bien que reprenant les 3 mêmes catégories d’employé(e)s que celles que l’on retrouve à la clause 19.11 A) précitée :

«  Tout employé compris dans une de ces catégories, relocalisé par suite de l’application du présent paragraphe, est indemnisé selon le Régime des indemnités de déménagement en cas de réaffectation géographique à la demande de l’employeur.  »

(Caractères gras ajoutés).

[30]     Procédant ensuite à l’examen de la clause 19.12 B) 2.c) , précitée par sa consœur, voici que le procureur patronal a relié cette disposition avec l’exigence que l’on retrouve à 19.11 A) , aussi précitée, soit seulement pour les employé(e)s visé(e)s par cette dernière clause et ce, « depuis plus de six (6) mois ».

[31]     Enfin, la dernière disposition au sein de ce même article 19, sur laquelle s’est attardé le procureur patronal, est la clause 19.24 C) (précitée par sa consœur pour ses paragraphes A) et B)), tout en insistant sur le « droit extraordinaire » de priorité, qui est accordée en vertu de la clause 19.12, aussi précitée :

«  Si cela n’est pas possible, l’employé relocalisé qui veut revenir dans son milieu de travail doit faire parvenir une «Demande de changement d’emploi» au service Ressources humaines de l’unité administrative d’où il origine. L’employé aura alors priorité avant tout autre candidat , en vertu du paragraphe 19.12 , sur un poste identique à celui qu’il occupait avant sa relocalisation.  »

(Soulignements et caractères gras ajoutés).

 

[32]     Toujours en vue de démontrer que l’Employeur peut relocaliser unilatéralement, le procureur patronal s’est aussi référé à un autre article de la Convention collective, soit l’article 6, intitulé « Droits de la direction », la seule disposition y figurant étant la clause 6.01 :

«  La Direction a et conserve tous les droits et privilèges lui permettant d’administrer et de diriger efficacement le cours de ses opérations présentes et à venir. Les seules considérations qui limitent ces droits sont les restrictions apportées par les termes de la présente convention .  »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

 

[33]     La dernière disposition qu’il a invoquée en plaidoirie est la clause 16.04 A) , disposition qui est de la sorte libellée au sein de l’article 16, intitulé « Arbitrage » :

«  Les pouvoirs de l’arbitre sont limités à décider des griefs suivant la lettre et l’esprit de cette convention. Il n’a aucune juridiction pour ajouter, soustraire, modifier ou amender quoi que ce soit dans cette convention.  »

(Soulignement et caractères gras ajoutés).

 

[34]     Enfin, et sans aucun reproche, mentionnons que ce même procureur n’a déposé, au soutien de ses prétentions, aucune autorité patronale .

IV -            LA DÉCISION ET SES MOTIFS

 

[35]     Essentiellement , il s’agit pour l’arbitre soussignée de décider si l’Employeur a ou non contrevenu aux dispositions de la Convention collective 1995-2003 (S-1) :

35.1.         En relocalisant unilatéralement le plaignant sur le 5 e et dernier poste #11884 (pièce H-7), poste de représentant au Recouvrement commercial et affaires, sur le quart de jour , qui a été créé en début 2002 ;

35.2.         Soit, sans son consentement et alors qu’il était excédentaire et ce, depuis le 21 janvier 2002 (pièce S-3 précitée), son poste de représentant au Recouvrement résidentiel et commercial, sur le quart de soir , ayant été aboli le 10 décembre 2001 (pièce H-1 aussi précitée) ;

35.3.         Cependant, cette relocalisation n’a eu lieu que pour une courte période , vu que dès le 22 avril 2002, le plaignant a été temporairement assigné dans un autre poste, n’ayant plus jamais occupé par la suite un tel poste de représentant au Recouvrement, selon son historique salarial (H-3).

[36]     Déjà, lors de la formulation des 13 admissions qui ont constitué la preuve, en sus du dépôt des 14 pièces au dossier, les 2 procureurs au dossier avaient formulé la 7 e admission suivante :

« La question en litige est celle de savoir si l’Employeur avait ou non le droit d’ainsi relocaliser unilatéralement le plaignant, c'est-à-dire sans son consentement et alors qu’il était excédentaire. »

(Caractères gras ajoutés.)

[37]     Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute la question est de savoir :

37.1.         Si ce sont les dispositions de l’article 19, « Ancienneté et mouvements de personnel », notamment les clauses précitées 19.11 et 19.12 , qui doivent être appliquées en l’espèce, comme la procureure syndicale l’a soutenu ;

37.2.         Ou si ce n’est pas plutôt l’article 32 , intitulé « Sécurité d’emploi », conjugué avec l’article 6 , « Droits de la direction », qui doivent s’appliquer.

[38]     En toute déférence pour l’opinion contraire, je débuterai mon analyse par l’examen de l’article 32, notamment par la clause 32.06 précitée , du fait qu’il s’agit là de la disposition spécifiquement invoquée par l’Employeur dans la lettre du 10 décembre 2001 (pièce H-1, aussi précitée), d’où origine le présent litige.

[39]     Dans cette lettre H-1, et conformément à la clause 32.06 précitée, l’Employeur a avisé le Syndicat 30 jours à l’avance, de son intention d’abolir 5 postes de soir , dont celui du plaignant, tous au sein de l’unité Recouvrement et ce, à compter du 10 janvier 2002.

[40]     Du même coup, l’Employeur avisait que ces 5 postes de Recouvrement seraient « recréés » avec un horaire de jour , bien que je sois d’accord avec la procureure syndicale pour constater que ce sont des numéros différents qui figurent sur les   5 avis d’affichage déposés au dossier, sous les cotes H-4 à H-7 inclusivement.

[41]     Le 2 e alinéa de cette même clause 32.06 évoque la possibilité pour le Syndicat de demander une rencontre, aux fins d’obtenir les motifs justifiant l’Employeur de procéder à une réduction de personnel, selon la clause 32.05, aussi précitée.

[42]     Dans le présent cas, c’est exactement ce qui a été fait, une réunion du Comité de relations de travail (le «CRT») ayant eu lieu le 15 janvier 2002.

[43]     Après que le Syndicat ait alors soutenu que la clause 32.05, aussi précitée, ne s’appliquait pas en l’espèce, l’Employeur a procédé à une analyse de la charge de travail et du niveau de service offert, pour en arriver à la conclusion qu’ il n’avait plus besoin de l’horaire de soir .

[44]     De là à conclure que nous nous situons dans l’exercice, pur et simple, des «Droits de la Direction» , tels que consacrés à la clause 6.01 précitée, il y a certes là un pas qui, à mon humble avis, est rapidement franchi !

[45]     Je poursuis ma lecture de la télécopie du 21 janvier 2002 (pièce S-3 précitée),   en constatant que, par voie de conséquence, l’Employeur a décidé d’ abolir tous les postes de soir , soit les 5 en cause, à compter du 21 janvier 2002, ce qui, encore une fois, s’inscrit fort bien à l’intérieur de l’exercice du Droit de gérance.

[46]     À noter : ni H-1, ni S-3, non plus que S-5, n’ont été contestés par le Syndicat !

[47]     Étant donné que les employé(e)s permanent(e)s depuis plus de 12 mois, incluant donc le plaignant, bénéficient d’une sécurité d’emploi, aux termes de la clause 32.02 précitée, selon un droit qualifié d’«extraordinaire» par le procureur patronal, il n’était pas question de congédier ou mettre à pied les 5 représentants au Recouvrement concernés, par suite de l’abolition de leurs postes.

[48]     D’où leur nécessaire déclaration comme employés « excédentaires », au sens de la définition que l’on retrouve à la clause 2.21 précitée qui, précisément, réfère à cette même clause 32.02 de la Convention collective S-1 !

[49]     Ce qu’il y a bien de particulier dans le cas présentement sous étude, c’est que :

49.1.         D’une part, il y a eu abolition de 5 postes sur le quart de soir, remplacés par la création de 5 de jour , pour précisément 5 employés ;

49.2.         D’autre part, et par voie de conséquence, l’Employeur était en mesure de tous les relocaliser , incluant le plaignant.

[50]     L’Employeur a donc formellement invité ces 5 employés , à poser leur candidature sur ces 5 nouveaux postes de représentants au Recouvrement, sur le quart de jour, comme cela appert plus amplement de la lettre du 19 février 2002 (pièce S-5 précitée) :

50.1.         « Compte tenu de leur priorité de personnel sans poste spécifique », dont ces 5 employés bénéficiaient alors (11 e admission précitée) ;

50.2.         À défaut de quoi , l’Employeur procéderait à l’application de la clause 19.24 précitée, c'est-à-dire à une assignation «définitive», et par voie de conséquence, unilatérale.

[51]     Contrairement à ses 4 collègues de travail , le plaignant a décidé de ne poser sa candidature sur aucun des 5 postes de jour et, tel que déjà avisé par son Employeur, s’est donc vu imposer une relocalisation dans le dernier des 5 postes en cause, soit celui portant le numéro #11884 (pièce H-7).

[52]     Heureusement pour lui, si je puis m’exprimer ainsi, cette relocalisation faite, sans son consentement, a été de très courte durée puisque, dès le 22 avril 2002, le plaignant a été affecté temporairement sur un autre poste que représentant au Recouvrement, n’ayant d’ailleurs plus jamais eu à occuper un tel poste par la suite, selon ce qui appert plus amplement de son historique salarial (pièce H-3).

[53]     Comme l’a soutenu à juste titre le procureur patronal, la question en litige n’est pas tant celle de savoir si le plaignant, à titre d’employé excédentaire, avait ou non le droit de choisir un poste, mais bien plutôt celle de savoir si l’Employeur pouvait le relocaliser sans son consentement .

[54]     À mon avis, cette question doit nécessairement se répondre par l’affirmative !

[55]     On aura beau dire, on aura beau faire : un(e) employé(e) excédentaire a certes le choix d’un poste et, qui plus est, priorité sur d’autres employé(e)s :

55.1.         Mais encore est-il que l’Employeur est tout à fait en droit de l’« occuper »,    au lieu d’attendre « ad vitam aeternam » qu’il pose sa candidature ;

55.2.         Et ce, alors même qu’il y a déjà un poste, disponible et équivalent au poste qu’il occupait précédemment, comme ce fut le cas en l’espèce.

[56]     Tout en reconnaissant les « Droits de la Direction », la procureure syndicale a pour sa part soutenu que les clauses précitées 19.11 et 19.12 constituent des « limites » au droit de gérance dont bénéficie l’Employeur, aux termes de la clause 6.01, aussi précitée.

[57]     Le 1 er obstacle de taille , dois-je le préciser, à cette thèse syndicale, provient du fait que la clause 19.11 A) précitée ne s’applique qu’aux employé(e)s qui sont visé(e)s par cette clause « depuis plus de six (6) mois », ce qui n’est manifestement pas le cas du plaignant en l’espèce, décider autrement équivalant à modifier le texte de la Convention collective, contrairement à la clause 16.04 A), aussi précitée.

[58]     L’autre obstacle réside dans les pouvoirs d’intervention de l’arbitre soussignée, sa seule intervention possible étant en cas d’exercice abusif ou discriminatoire du droit de gérance, conclusion difficile d’en arriver en l’espèce, du fait qu’il y avait 5 postes disponibles, pour 5 salariés excédentaires, comme l’a aussi soutenu à bon droit le procureur patronal au dossier.

[59]     L’arbitre soussignée n’est pas sans ignorer que par le passé, l’Employeur a déjà respecté le choix de ses employé(e)s excédentaires et ne les a donc pas relocalisé(e)s unilatéralement, comme en l’espèce et ce, à la suite de la signature de lettres d’entente à cet effet, entre le Syndicat et l’Employeur, tel que cela a été établi sans conteste par les 12 e et 13 e admissions au dossier, respectivement reproduites aux sous-paragraphes 7.12 et 7.13 de la présente sentence arbitrale.

[60]     Là où le bât blesse pour le Syndicat , c’est que dans le présent cas, aucune telle lettre d’entente n’a été conclue en faveur du plaignant et que l’arbitre soussignée, via la procédure de griefs et d’arbitrage, n’a malheureusement pas le pouvoir d’ordonner au Syndicat et à l’Employeur, de signer ici une telle lettre d’entente !

[61]     Pour ce qui est maintenant de la clause 19.12 précitée , cette disposition ne saurait non plus, à mon humble avis, constituer une « limite » à l’exercice du droit de gérance de l’Employeur dans le présent cas :

61.1.         Rien dans la preuve offerte en l’espèce, ne démontre, voire même ne suggère, que les étapes prioritaires dont il est plus précisément question à son paragraphe B), n’ont pas été ici respectées ;

61.2.         Et même en supposant un instant qu’il en soit autrement dans les faits, voici que l’Employeur a donné au Syndicat, dans sa télécopie S-3 précitée du 21 janvier 2002 (jamais contestée par grief par le Syndicat), l’assurance que les 5 employés en question, dont le plaignant, seraient relocalisés « de façon permanente » et ce, « pour nous assurer qu’il n’y ait pas d’autres employés ayant une priorité disponible » (voir également en ce sens, la lettre S-5 précitée du 19 février 2002).

[62]     Je comprends fort bien que le Syndicat ne soit pas d’accord avec la « permanentisation » de la relocalisation unilatérale du plaignant en l’espèce, pour reprendre l’expression utilisée par la procureure syndicale, cette dernière lui préférant de beaucoup une assignation temporaire, histoire de l’« occuper ».

[63]     Mais voici que dans les faits sous étude, tels qu’établis de façon non-contredite :

63.1.         D’une part, le plaignant a précisément bénéficié d’une assignation temporaire dans un autre poste, peu de temps après , soit à compter du 22 avril 2002, d’où l’amendement du grief S-2 a) en litige, qui a résulté dans la suppression de toute réclamation rétroactive de compensation monétaire et de dommages moraux ;

63.2.         D’autre part, l’application de la clause 19.24 A) précitée, dont le plaignant avait formellement été avisé advenant son défaut pour lui de poser sa candidature sur l’un des 5 postes en cause, prévoit justement une assignation « définitive » , l’arbitre soussignée n’ayant évidemment pas l’autorité requise pour modifier les termes de la Convention collective, selon ce qui est cette fois-ci prévu à la clause 16.04 A), aussi précitée.

[64]     Je veux bien croire que cette même clause 19.24 A) in fine prévoit précisément que cette disposition ne s’applique pas aux employé(e)s visé(e)s par la clause 19.11, mais encore est-il que, justement, le plaignant n’est pas visé par 19.11 (n’étant pas « plus de six (6) mois », tel que requis par cette dernière disposition) : l’Employeur a donc alors, a fortiori , le droit de procéder à sa relocalisation et ce, « sans le consentement de cet employé », pour reprendre le verbatim de 19.24 A) !

V -               LE DISPOSITIF

 

[65]     Pour tous les motifs énoncés précédemment, JE REJETTE le grief (pièce S-2 a) précitée) que le plaignant a déposé le 5 avril 2002, sous le #10-02-0019, et que le Syndicat a subséquemment soumis à l’arbitrage, le 21 mai 2002 (pièce S-2 b) , aussi précitée) :

65.1.         Afin de contester sa relocalisation unilatérale dans le poste de jour #11884 (H-7 susmentionné), soit sans le consentement du plaignant,  suite à l’abolition de son poste sur le quart de soir le 10 décembre 2001 (pièce H-1 précitée), et après qu’il ait été déclaré employé «excédentaire» le 21 janvier 2002 (pièce S-3, aussi précitée) ;

65.2.         Cependant, cette relocalisation n’a eu lieu que pour une très courte période , vu que dès le 22 avril 2002, le plaignant a été temporairement assigné dans un poste autre que celui de représentant Recouvrement commercial et affaires, et n’ayant plus jamais occupé par la suite un tel poste de représentant selon son historique salarial (pièce H-3).

 

 

 

________________________________ __

M e Diane Sabourin, c.r.h.a.

Arbitre de griefs (1984)

 

 

Procureure syndicale :

Mme Carole Bouchard , du SCFP, s.l. 2000

 

Procureur patronal :

M e Guy Blanchet , de chez Hydro-Québec

 

 

Représentant du Syndicat :

M. Michel Caouette, directeur de griefs

 

Représentant de l’Employeur :

M. Vincent Rioux, conseiller en ressources humaines

 

 

 

 

DS/agr

31/01/2011

 


ANNEXE *

 

A)         LES 2 AUTORITÉS SYNDICALES  :

 

1.          Syndicat des employé-e-s de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000   c. Hydro-Québec , le 13 mars 1992, arbitre J.-Jacques Turcotte, nommément aux pages 2 à 6, ainsi que 8 et 11, selon la version qui a été fournie en arbitrage.

 

Par son grief, le Syndicat se plaint du fait qu’un poste de commis support à l’administration n’a pas été comblé selon la convention collective alors applicable.

Or, Mme Denise Grégoire (employée excédentaire), qui possédait plus d’ancienneté que Mme Gosselin (à qui le poste fut octroyé), n’a pas signalé son intérêt positif dans le poste alors en cause.

De l’avis de Me Jean-Jacques Turcotte, la clause 19.12 est la règle générale qui doit être suivie, sauf lorsqu’il y a des cas d’exception, tels ceux prévus à la clause 19.11 de la convention collective.

En finale, à la page 11 de cette sentence, ce même arbitre a rejeté le grief, après avoir déclaré ceci : « (…) Mme Gosselin devant être préférée, comme employée excédentaire plus ancienne, à toute autre personne qui eut pu se porter candidat(e) à ce poste, à l’exception de Mme Denise Grégoire (…). »

 

 

2.          Syndicat des employés d’Hydro-Québec, s.l. 2000 (grief de Sylvie Lacombe) c. Commission hydroélectrique de Québec , le 27 avril 1983, arbitre J-Gaston DesCôteaux, nommément aux pages 3 à 8, ainsi que 12 à 14.

 

Il y a eu affichage d’un poste de codificateur, qui a été octroyé au salarié qui est arrivé le premier à ce concours, la plaignante s’étant plutôt classée au 2 e rang, à ce même concours.

Après avoir occupé quelque temps son poste, le salarié en question est retourné à son ancien poste et ce, avant la fin de sa période de probation.

 

______________

* Les citations et/ou commentaires apportés à la fin de chacune des autorités énumérées dans la présente annexe correspondent aux principaux extraits soulignés par les 2 procureurs au dossier et dont l'arbitre soussignée a pris connaissance, après un examen attentif de chacune de ces autorités.

L’employeur n’a pas alors fait appel à la plaignante, mais a plutôt octroyé ce poste de codificateur à une salariée déclarée en surplus.

La question en litige est alors de savoir si, suite au retour du salarié à son ancien poste, l’employeur pouvait :

·         soit octroyer ledit poste à la salariée déclarée « en surplus » (excédentaire), en ayant recours au pouvoir discrétionnaire, résultant de la clause 19.11 de la convention collective alors en cause ;

·         ou soit plutôt l’octroyer à la plaignante, qui s’était classée 2 e au concours, cette fois-ci en appliquant la clause 19.26 de cette même convention.

Dans le cadre de sa plaidoirie, la procureure syndicale au dossier a insisté sur les mots suivants que l’on retrouve utilisés dans cette sentence arbitrale, en rapport avec « la banque provinciale des employés excédentaires », créée en 1982 :

·         « (…) employés compétents et consentants à remplir lesdits postes vacants (…) » (à la page 6) ;

·         « (…) et désireux aussi de le faire (…) » (toujours à la page 6) ;

·         « (…) avant l’affichage, vérifier si, parmi les employés excédentaires, il y en a qui sont aptes et consentants à occuper le poste vacant (…) » (cette fois-ci, à la page 8).

(Caractères gras ajoutés.)

 

À la page 13 de cette sentence arbitrale, on peut notamment y lire ceci :

« Les dispositions du paragraphe 19.12 de la convention collective comportent, tel qu’il a été mentionné, la procédure et les critères de principe qui sont utilisés pour remplir un poste vacant. Cependant, certaines exceptions sont apportées par la convention ; ainsi, si un employé auquel un nouveau poste vient d’être octroyé ne l’occupe pas effectivement dans un délai maximum de quatre-vingt onze jours, la Direction considérera les autres candidats au concours qui a entraîné le choix de ce salarié fautif (paragraphe 19.15) ; il en va de même si l’employé choisi décide , au cours de sa période de probation, de retourner à son ancien emploi ou si l’employeur prend lui-même l’initiative de le retourner à son ancien emploi (paragraphe 19.26, 19.17). »

(Soulignements et caractères gras ajoutés.)

 

Après quoi, l’arbitre J.-Gaston DesCôteaux, a rejeté le grief, non sans avoir immédiatement auparavant déclaré ceci, en finale à la page 14 :

« En considérant les dispositions du sous-paragraphe 19.11 et celles du sous-paragraphe 19.12 , on en vient donc à la conclusion qu’elles ne contiennent pas de prohibition faite à l’Employeur de recourir aux dispositions du paragraphe 19.11 même s’il a déjà procédé à l’affichage d’un poste vacant . »

(Soulignements et caractères gras ajoutés.)

 

 

 

 

B)        AUCUNE AUTORITÉ PATRONALE  :

 

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DS/agr

31/01/2011