Nadeau c. Tremblay |
2011 QCCQ 375 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-051933-108 |
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DATE : |
28 janvier 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) |
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HUGUES NADEAU, […], Lac Beauport, (Québec) […] |
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Partie demanderesse; |
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c. |
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MARIE-CLAUDE TREMBLAY, […], Lac Beauport, (Québec) […] |
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Partie défenderesse; |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Hugues Nadeau réclame de la défenderesse Marie-Claude Tremblay la somme de six cent soixante et un dollars et soixante-huit cents (661,68$) pour achat de matériaux et installation ainsi que frais divers liés à un appel de service, du déneigement et le dégagement d'une bouteille de propane. La défenderesse nie avoir requis les travaux réclamés et autorisé l'achat de vitres. Elle soumet que les dates proposées par le demandeur pour les travaux allégués sont incompatibles avec la réalité.
[2] Le demandeur prétend que c'est en octobre 2008 qu'il fût appelé par la mère de la défenderesse pour se rendre à la résidence de cette dernière à la suite d'un bris causé par une intempérie. Madame Tremblay soutient qu'un tel appel fût fait en décembre 2007, puisque c'est à cette époque qu'elle était partie en voyage et avait informé monsieur Nadeau qu'elle avait donné son numéro de téléphone à sa mère pour qu'elle puisse l'appeler si quelque chose survenait à sa maison pendant son absence.
[3] Sur cette question, s'il y a confusion sur les dates, la défenderesse reconnaît que sa mère a appelé monsieur Nadeau après que la protection apposée sur une fenêtre de la cuisine d'été eut cédé, la vitre s'étant cassée. Monsieur Nadeau s'est rendu sur place et il a fait quelque chose pour isoler la fenêtre brisée. Elle ne reconnaît pas avoir requis les autres interventions.
[4] Le demandeur soutient le contraire et affirme que c'est madame Tremblay qui l'a appelé pour le déneigement et le déglaçage et que la date de la commande des vitres est bien octobre 2008 puisqu'il se souvient que l'avarie était survenue à l'époque de l'Halloween et que la défenderesse avait laissé la porte ouverte afin qu'il puisse aller prendre les mesures de vitres à changer.
[5] La preuve présentée est contradictoire et si la facture déposée démontre que trois vitres furent vendues à monsieur Nadeau, elle est datée du 20 janvier 2010, soit quelques jours avant l'envoi de la mise en demeure du 15 février 2010. Même si cette facture mentionne comme "date commandée" le 24 octobre 2008, on ne peut pas considérer qu'elle corrobore l'époque réelle de la commande.
[6] Ces vitres furent payées par monsieur Nadeau et il les a déposées près de la porte de madame Tremblay avec une copie de la facture et une note indiquant les travaux effectués et réclamant la somme de 125 $ pour leur exécution. C'est suite au téléphone de la défenderesse qui l'informait qu'elle n'avait pas commandé les vitres que la situation a dégénéré et que monsieur Nadeau a décidé d'envoyer la mise en demeure de février 2010.
[7] Le demandeur a prouvé, avec le caractère prépondérant requis, qu'il était intervenu à la demande de la mère de la défenderesse pour colmater une fenêtre brisée. Ce travail mérite rétribution et faute de facturation spécifique, la somme à verser est arbitrairement établie à 100 $. Le reste de la réclamation ne sera pas retenu, faute de preuve suffisante et la défenderesse devra remettre au demandeur les fenêtres que ce dernier avait déposées sur le seuil de sa porte.
[8] Si ces vitres ne sont plus disponibles ou qu'elles ne sont plus dans le même état qu'au temps de la livraison en janvier 2010, la défenderesse devra verser au demandeur une compensation égale au prix payé par ce dernier, soit 251,20 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE l'action pour partie;
CONDAMNE
la défenderesse Marie-Claude Tremblay à payer au demandeur Hugues Nadeau la
somme de
cent dollars (100 $)
avec intérêts depuis l'assignation,
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
ORDONNE à la défenderesse Marie-Claude Tremblay de remettre au demandeur Hugues Nadeau les vitres déposées chez elle par ce dernier, dans le même état qu'elles étaient lorsque reçues et à défaut, de verser une compensation de 251,20 $ sans intérêt et sans frais, et ce, dans un délai de 30 jours de la réception du présent jugement.
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Juge François Godbout, J.c.Q. |
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Date d’audience : |
17 janvier 2011 |
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