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Federal Court of Appeal |
Date : 20110126
Dossier : A - 270-10
Citation : 2011 CAF 29
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ALAFIA KING
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2011
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
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Federal Court of Appeal |
Date : 20110126
Dossier : A-270-10
Citation : 2011 CAF 29
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ALAFIA KING
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2011)
LE JUGE EVANS
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général du Canada en vue de faire annuler la décision (CUB 74684), en date du 18 juin 2010, par laquelle un juge-arbitre a rejeté l’appel interjeté par la Commission de l’assurance-emploi d’une décision, en date du 9 juillet 2009, d’un conseil arbitral (le conseil). Celui-ci avait accueilli l’appel interjeté par Alafia King du rejet, par la Commission, de sa demande de prestations d’assurance-chômage.
[2] La question en litige dans la présente demande est celle de savoir si le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de révision en confirmant la décision du conseil suivant laquelle M me King était fondée à quitter volontairement son emploi, de sorte qu’elle n’était pas inadmissible au bénéfice des prestations.
[3] Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance- emploi , L.C. 1996, ch. 23, prévoit que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il quitte volontairement un emploi sans justification. Le sous-alinéa 29 c )(vii) de la Loi est la disposition qui s’applique le plus directement à la présente instance.
29. Pour l’application des articles 30 à 33 : […]
c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas : […]
(vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
[…] |
29. For the purposes of sections 30 to 33, …
(c) just cause for voluntarily leaving an employment or taking leave from an employment exists if the claimant had no reasonable alternative to leaving or taking leave, having regard to all the circumstances, including any of the following:
…
(vii) significant modification of terms and conditions respecting wages or salary,
… |
[4] Le conseil a conclu que M me King avait quitté, en mars 2009, son emploi dans un magasin de détail parce que ses heures de travail étaient passées de 40 à 30 par semaine, au taux de 9 $ l’heure. M me King, qui a un enfant, avait déclaré que cette situation lui avait causé des difficultés sur les plans financier et émotionnel. Le conseil a estimé que la réduction de salaire de M me King constituait une « modification importante de ses conditions de rémunération » au sens du sous-alinéa 29 (c) (vii) de la Loi et qu’elle était par conséquent « fondée » à quitter son emploi au sens de la Loi.
[5] Le juge-arbitre a accepté la conclusion du conseil au sujet des conséquences qu’avait entraînées la réduction des heures de travail de M me King, mais il a exprimé des réserves au sujet de la conclusion du conseil suivant laquelle M me King avait quitté son emploi parce que ses heures de travail avaient été réduites et non parce qu’elle voulait suivre un cours préparatoire à l’apprentissage pour peintres et décorateurs .
[6] Le juge-arbitre a notamment relevé que la seule raison qu’elle avait donnée dans la demande de prestations qu’elle avait remplie en ligne pour expliquer son départ était qu’elle pouvait ainsi s’inscrire au programme de formation. Elle n’a mentionné la réduction de ses heures de travail que lorsqu’un fonctionnaire de Service Canada l’a informée que le fait de quitter son emploi pour cette raison la rendait probablement inadmissible à des prestations. Le juge-arbitre a également fait observer que M me King n’avait quitté son emploi au magasin qu’en mars, moment où son programme de formation avait commencé, et ce, malgré le fait que ses heures de travail avaient été réduites en novembre.
[7] Le juge-arbitre a fait observer que M me King ne s’était jamais plainte à son employeur de la réduction de ses heures de travail, bien qu’il soit peu probable qu’elle aurait pu travailler un plus grand nombre d’heures si elle en avait fait la demande puisque l’entreprise avait été obligée de réduire le nombre d’heures de travail des employés en raison d’une situation financière difficile. Elle avait dit à son employeur qu’elle quittait son emploi pour retourner aux études. De plus, M me King avait faussement indiqué à la Commission que ses heures avaient été réduites en janvier 2009 et non en novembre 2008.
[8] Nous sommes tous d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. La seule raison invoquée par le conseil au sujet de la question de la réduction de salaire était que la rémunération de M me King avait baissé de 25 %, ce qui lui avait causé des problèmes financiers parce qu’elle ne disposait que de 270 $ par semaine au lieu de 360 $ pour payer son loyer et les services de garde d’enfant.
[9] Cependant, comme la prestataire l’a admis, sa mère s’occupait de son enfant depuis novembre. De plus, M me King avait continué à travailler après novembre, moment où sa rémunération a baissé, et ce, jusqu’à mars, moment où elle a quitté son emploi pour commencer son cours. M me King n’avait pas demandé l’approbation de la Commission pour s’inscrire au programme de formation et, entre le moment où sa rémunération a baissé et celui où elle a quitté son emploi, elle n’avait pas tenté de se trouver un autre travail.
[10] Compte tenu de ces faits, il était déraisonnable de la part du conseil de conclure que le départ de M me King constituait la seule solution raisonnable dans son cas. De plus, le conseil a commis une erreur de droit en se concentrant sur la question de savoir si la réduction de la rémunération constituait une « modification importante de ses conditions de rémunération » au sens du sous-alinéa (vii) sans se demander également si, compte tenu de toutes les circonstances, M me King n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi .
[11] Ces éléments sont suffisants pour trancher la demande du procureur général. Toutefois, nous tenons à signaler que nous partageons les réserves du juge-arbitre en ce qui concerne la conclusion du conseil suivant laquelle M me King a quitté son emploi en raison de la réduction de ses heures de travail et non parce qu’elle voulait suivre un programme de formation.
[12] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu’il désignera pour qu’il soit statué à nouveau sur l’affaire en partant du principe que M me King n’était pas fondée à quitter son emploi.
« John M. Evans »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-270-10
(LECTURE DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE GERALD T. G. SENIUK, EN SA QUALITÉ DE JUGE-ARBITRE, LE 18 JUIN 2010 DANS LE DOSSIER CUB 74684.)
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ALAFIA KING
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR LE JUGE EN CHEF BLAIS, LE JUGE EVANS
ET LE JUGE STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
RINA M. LI
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POUR LE DEMANDEUR
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ALAFIA KING
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LA DÉFENDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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