COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossiers :

AM-1001-7949, AM-1005-5804, AQ-1004-0958, AQ-1004-3781 et

AQ-1005-1829

Cas :

CM-2010-1623

 

Référence :

2011 QCCRT 0044

 

Montréal, le

27 janvier 2011

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DEVANT LE COMMISSAIRE :

Susan Heap, juge administrative

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Fraternité provinciale des ouvriers en électricité, local 1676

 

Requérante

c.

 

Asplundh LDL

Arboriculture de Beauce inc.

Asplundh Canada inc.

Émondage St-Germain & Frères

J.J.L. Déboisement inc.

Les Entreprises d’émondage L.D.L. inc.

Intimées

 

 

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DÉCISION

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[1]            Le 8 avril 2010, la Fraternité provinciale des ouvriers en électricité, local 1676 (ci-après, la FPOE) dépose une requête en vertu de l’article 39 du Code du travail , L.R.Q., c. C-27 (le Code ).

[2]            La FPOE demande à la Commission de déclarer que les accréditations qu’elle détient auprès d’Asplundh LDL, Arboriculture de Beauce inc., Asplundh Canada inc., Émondage St-Germain & Frères, J.J.L. Déboisement inc. et Les Entreprises d’émondage L.D.L. inc. (les employeurs) « couvrent dans tous les cas les travaux d’élagage, de débroussaillage, d’abattage d’arbres, de déboisement et d’arboriculture » .

[3]            La FPOE demande également à la Commission de déclarer illégales et de nul effet les clauses de la convention collective « qui limitent l’application de la convention collective dans le cas de travaux d’abattage lorsqu’ils ne sont pas compris dans un contrat mixte de déboisement, d’abattage et d’élagage; » et celles « qui limitent l’application de la convention collectives à certains travaux dans le cas d’abattage d’arbres et de déboisement effectués pour le compte d’Hydro-Québec » .

[4]            Au début de l’audience et lors des plaidoiries, la FPOE précise qu’elle ne demande pas à la Commission d’annuler ces clauses de la convention collective, mais de les déclarer illégales parce qu’incompatibles avec les accréditations.

[5]            Lors des plaidoiries, il est également convenu que l’intimée Asplundh LDL doit être rayée en tant que partie à la requête étant donné que la FPOE ne détient pas d’accréditation auprès de cet employeur.

la preuve

[6]            Les employeurs intimés font effectuer par leurs salariés des travaux de contrôle de la végétation.

[7]            Il ressort de la preuve que lors de l’élagage, les salariés montent jusqu’à la hauteur des fils électriques pour y couper des branches d’arbres qui risquent de toucher ces fils. Les termes « élagage » et « émondage » désignent le même travail. Lors des travaux de débroussaillage et d’abattage, les salariés travaillent au sol à enlever les arbustes et les arbres poussant en dessous des lignes électriques ou à abattre des arbres, à proximité des lignes électriques, qui risquent de tomber sur ces lignes. Notons que les termes « débroussaillage » et « déboisement » désignent les mêmes travaux.

LES ACCRÉDITATIONS

Arboriculture de Beauce inc.

[8]            La FPOE a été accréditée en 1990 chez Les Entreprises Émondage G. R. inc., pour représenter « tous les salariés au sens du Code du travail sauf les employés du bureau » de cette entreprise. En 1996, l’accréditation est transférée à Arboriculture de Beauce inc. qui continue l’exploitation de l’entreprise.

[9]            Roger Plouffe, émondeur et chef d’équipe, a travaillé pendant environ 10 mois en 1990 pour l’entreprise. Il indique que lui-même et plusieurs autres salariés, dont les noms apparaissent sur la liste déposée dans le dossier d’accréditation, faisaient des travaux d’abattage d’arbres sur le terrain des clients d’Hydro-Québec (ci-après, Hydro) et, également, des travaux de déboisement pour permettre à Hydro d’installer de nouvelles lignes électriques. Il identifie sur la liste le nom d’autres salariés qui faisaient du déboisement.

[10]         Eddy Morin, émondeur, travaillait pour l’entreprise en 1993. Il indique qu’il travaillait uniquement au sol, faisant du déboisement sous le réseau électrique. D’ailleurs, sur la liste de salariés, la fonction indiquée dans son cas est «  bûcheron  ».

Asplundh Canada inc.

[11]         La FPOE est accréditée depuis 1988 pour représenter  «  tous les employés au sens du Code  » de cette entreprise. Benoît Clermont, élagueur, indique qu’il faisait de l’élagage à l’époque de l’accréditation et indique qu’au cours de l’année pendant laquelle il a travaillé pour Asplundh Canada inc., il y avait des salariés qui faisaient du déboisement et de l’abattage. Guy Jacques, élagueur, a également travaillé pour cette entreprise, faisant autant des travaux d’abattage et de déboisement que d’élagage.

Émondage St-Germain & Frères

[12]         La FPOE y est accréditée depuis 1988 pour représenter «  tous les salariés au sens du Code  ». Sylvain Bouchard, émondeur, travaille pour l’entreprise depuis 1988, faisant de l’élagage, du déboisement et de l’abattage. II indique que tous les salariés, incluant lui-même, dont les noms apparaissent sur la liste déposée dans le dossier d’accréditation en 1988, faisaient de ľabattage d’arbres, du déboisement ou les deux. Il précise que des salariés faisaient parfois uniquement de l’abattage et qu’ils pouvaient également faire de l’élagage en même temps que de l’abattage dans le cadre du même contrat.

[13]         Christian Tremblay, émondeur, dont le nom apparaît sur la liste des salariés de 1988 indique qu’il faisait de l’élagage, du déboisement et de l’abattage d’arbres dangereux à proximité du réseau électrique.

J.J.L. Déboisement inc.

[14]         Dans le cas de cette entreprise, la FPOE est accréditée en 1991 pour représenter «  tous les salariés au sens du Code du travail  » . Roger Plouffe, émondeur, dont le nom apparaît sur la liste de salariés déposée dans le dossier d’accréditation, y travaille depuis 19 ans, faisant de l’élagage. Il identifie plusieurs autres personnes sur la liste, qui font de l’élagage, du déboisement et de l’abattage. Puis, il identifie le nom d’Yves Gagné, précisant que celui-ci opérait une débusqueuse pour sortir les branches et les apporter au chemin.

Les Entreprises d’émondage L.D.L. inc.

[15]         La FPOE est accréditée en 1999 pour représenter «  tous les salariés au sens du Code du travail sauf les employés de bureau  » de l’entreprise ayant précédé Les Entreprises d’émondage L.D.L. inc. En 2001, l’accréditation est transférée à cette dernière. Richard Lamotte, élagueur, y travaille depuis 1998. Il indique que lui-même et tous les autres salariés faisaient de l’élagage, de l’abattage et du déboisement. Les salariés faisaient parfois tous ces travaux en même temps, mais il leur arrivait aussi de ne faire que des travaux d’abattage. Les travaux de déboisement se faisaient en même temps que l’élagage.

LES LISTES DE SALARIÉS

[16]         Chantal Allard, conseillère-représentante syndicale de la requérante, depuis juin 1985, est la personne qui a vérifié les listes de salariés préparées et déposées par les employeurs lors des requêtes en accréditation. Elle affirme que ces listes n’excluaient aucune catégorie de salariés et qu’elles comprenaient effectivement tous les salariés au sens du Code sauf les employés de bureau de certains employeurs.

La conVention collective

[17]         Pour faire suite à ces accréditations, ces employeurs et la FPOE ont signé une convention collective unique.

[18]         À partir de la deuxième convention collective, dans le cas des travaux faits dans le cadre de certains types de contrat, la convention contenait des dispositions excluant l’application de la presque totalité de cette convention collective. Il s’agissait des contrats accordés par Hydro pour des travaux de déboisement qui étaient des «  contrats à part  » c’est-à-dire qui n’étaient pas compris dans un contrat mixte de déboisement, d’abattage et d’élagage. À partir de 1999, la convention collective limitait également son application dans le cas des «  contrats à part  » d’abattage.

[19]         La convention collective actuelle signée par les parties contient les dispositions suivantes :

2.02 a)  Juridiction

1) Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions de la convention collective s’applique aux travaux de maîtrise de la végétation consistant en des travaux d’élagage (contrat comprenant l’élagage à forfait et horaire et de façon optionnelle tous les autres travaux connexes : débroussaillage et abattage d’arbres), à proximité des réseaux aériens d’électricité et de télécommunication, jusqu’aux entrées électriques des résidences, incluant les travaux exécutés au sol ou à partir du sol ainsi que les travaux accessoires. Elles s’appliquent aussi aux travaux d’abattage lorsqu’ils sont compris dans un contrat mixte de déboisement, d’abattage et d’élagage ci-dessus référé.

2) À l’occasion des travaux d’abattages d’arbres* et de déboisement effectués pour le compte d’Hydro-Québec, seules les dispositions suivantes de la convention collective s’appliquent :

 article 3 : précompte de cotisations syndicales et autres montants;

 clause 17.01 : assurances collectives.

* autres que ceux compris dans un contrat mixte de déboisement, d’abattage et d’élagage du type de celui visé à l’alinéa 1) précédent.

Par contre, l’Entrepreneur doit offrir le travail aux salariés mis à pied de la région concernée par ancienneté, lesquels bénéficient d’un droit de premier refus. De plus, pour le travail de déboisement compris dans un contrat mixte de déboisement, d’abattage et d’élagage du type de celui visé au sous-paragraphe 1), l’Entrepreneur doit d’abord offrir le travail aux salariés déjà affectés à des équipes d’élagage et/ou d’abattage, par ancienneté; ces salariés sont libres d’accepter ou de demeurer avec leur équipe.

[20]         En acceptant que seules les clauses sur les assurances collectives et le précompte syndical s’appliquent quand les salariés travaillent sur ces «  contrats à part  », la FPOE a permis aux entrepreneurs liés par la convention collective de concurrencer des entreprises non syndiquées pour ces contrats, permettant ainsi à ses membres mis à pied d’y travailler.

[21]         Chantal Allard témoigne que lorsque la FPOE a commencé à signer des conventions collectives limitant l’application de celle-ci en fonction de ces «  contrats à part  », ces derniers représentaient une partie minime des contrats accordés par Hydro. Cependant, ils ont pris de l’ampleur au cours des années. Auparavant, Hydro n’accordait des «  contrats à part  » que pour le déboisement précédant la construction d’une nouvelle ligne; le déboisement d’entretien, fait en dessous des lignes existantes, était effectué dans un contrat mixte. Maintenant, Hydro accorde également des «  contrats à part  » pour le déboisement d’entretien.

[22]         Pareillement, avant les années 2000, Hydro accordait des «  contrats à part  » seulement pour l’abattage des arbres à proximité des lignes du réseau, les arbres en dessous de celles-ci étant abattus dans le cadre d’un contrat mixte. Depuis quelque temps, Hydro accorde des «  contrats à part  » également pour l’abattage d’arbres en dessous des lignes du réseau.

argumentation dE LA Fpoe

[23]         La FPOE soutient que les parties n’avaient pas le droit de convenir, dans la convention collective, que la quasi-totalité de cette convention ne s’applique pas aux travaux d’abattage d’arbres si ces travaux étaient effectués dans un contrat à part. En signant les clauses 2.02 a) 1) et 2) de la convention collective, les parties ont exclu de tels travaux de l’accréditation. L’accréditation est d’ordre public; en conséquence, les parties ne peuvent pas s’entendre pour la modifier. La question de la portée de l‘accréditation étant de la compétence exclusive de la Commission, c’est à celle-ci et non pas à un arbitre de statuer sur la validité de ces clauses.

[24]         L’article 39 du Code prévoit que la Commission peut résoudre toute difficulté reliée à l’accréditation. Cet article, qui doit être lu en tenant compte des pouvoirs généraux de la Commission, prévus aux articles 114 et 118 du Code , autorise donc la Commission à déclarer illégales les clauses 2.02 a) 1) et 2).

Argumentation des employeurs

[25]         Les employeurs soutiennent que les parties n’ont pas convenu de modifier l’accréditation, mais simplement d’exclure l’application de presque toutes les dispositions de la convention collective dans le cas des travaux d’abattage et de déboisement faits dans le cadre de «  contrats à part  ».

[26]         La Commission a la compétence de déterminer si les salariés faisant tel type de travaux sont visés ou non par l’accréditation, mais elle n’a pas la compétence de décider si la convention collective vise certains travaux ou certains emplois, car cette question est de la compétence exclusive de l’arbitre.

analyse et motifs

[27]         L’article 39 du Code prévoit que :

39.  De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d'une partie intéressée, la Commission peut décider si une personne est un salarié ou un membre d'une association, si elle est comprise dans l'unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l'accréditation.

les fonctions visées par l’accréditation

[28]         Dans le cas de tous les employeurs intimés, les accréditations détenues par la FPOE sont de portée générale, visant tous les salariés travaillant pour les entreprises, sauf les employés de bureau travaillant pour certaines de celles-ci.

[29]         Sur la question de l’interprétation des accréditations, le Code n’a pas fondamentalement changé depuis les années soixante. C’est pourquoi il y a beaucoup de décisions du défunt Tribunal du travail qui demeurent utiles. Ainsi, dans la décision Ville de Sutton c. Syndicat des employés de la Ville de Sutton , 17 août 1992, AZ-50564300 , le Tribunal du travail énonce dans les termes suivants les principes qui doivent nous guider pour interpréter une accréditation de type générale :

… 1) lorsqu’une accréditation est libellée d’une manière générale, il y a une présomption qu’elle couvre tous les salariés de l’employeur, actuels et futurs; 2) cependant, on peut démontrer que certaines fonctions ne sont pas couvertes; 3) cette démonstration peut se faire en établissant l’intention des parties au moment de l’accréditation, par leurs déclarations ou leurs agissements, et par l’examen du dossier d’accréditation.

[30]         Le Tribunal du travail rappelle qu’en présence d’un libellé général, l’exclusion d’un groupe de salariés est exceptionnelle et l’intention doit être manifeste. Nous pouvons aussi tenir compte du comportement ultérieur des parties à cet égard (voir page 12 de la décision Coopérative étudiante Laval c. Syndicat des travailleurs et travailleuses de la coopérative étudiante Laval , D.T.E. 88T-522 , AZ-88147060 ).

[31]         Or, des salariés des employeurs intimés à l’époque de l’accréditation et encore maintenant, témoignent qu’eux-mêmes et d’autres salariés qu’ils identifient sur les listes déposées à l’époque des accréditations, faisaient, et ont continué de faire, des travaux d’élagage, de déboisement et d’abattage. Étant donné que les accréditations à l’étude couvrent l’ensemble des salariés, toutes les fonctions accomplies par ceux-ci pour le compte de l’employeur sont certainement visées par la portée intentionnelle de l’accréditation.

[32]         Il n’y a aucune indication qu’au moment de l’accréditation, les fonctions de déboisement et d’abattage effectuées dans le cadre de quelque type de contrat que ce soit aient été exclues de la portée intentionnelle de l’accréditation. Le comportement des parties depuis l’accréditation n’appuie pas, non plus, une telle exclusion de la portée intentionnelle.

[33]         La Commission estime donc que les travaux d’élagage, de débroussaillage, d’abattage d’arbres et de déboisement sont visés et ont toujours continué d’être visés par l’accréditation détenue par la FPOE. Quant aux travaux d’arboriculture, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve à cet égard pour conclure quoi que ce soit.

la légalité des clauses de la convention collective limitant l’application de celle-cI

[34]         La requérante soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’accréditation est un acte d’autorité publique et que les parties ne peuvent le modifier par entente. Or, en signant les clauses 2.02 a) 1 et 2) de la convention collective, prévoyant que seuls les articles 3 (précompte syndical) et 17 (assurances collectives) s’appliquent aux salariés exécutant des travaux de déboisement et d’abattage effectués dans le cadre d’un «  contrat à part  », les parties auraient convenu d’exclure ces travaux de l’accréditation.

[35]         Il est exact que les parties ne peuvent pas s’entendre pour modifier la portée de l’accréditation. Mais, l’inclusion des clauses 2.02 a) 1) et 2) dans la convention collective n’indique pas que les parties ont convenu d’exclure ces travaux de l’accréditation, mais plutôt que les parties ont convenu de les exclure de l’application de presque tous les articles de la convention collective .

[36]         Il est en effet inhabituel qu’une convention collective prévoit que, lorsque des syndiqués effectuent des travaux dans le cadre d’un certain type de contrat, ils perdent le bénéfice de la quasi-totalité des articles de la convention, y compris les clauses sur les salaires, les mesures disciplinaires, les griefs et l’arbitrage. La Commission comprend qu’étant donné le volume actuel des «  contrats à part  » dans les activités des employeurs intimés, la FPOE regrette amèrement d’avoir signé les clauses ci-haut mentionnées limitant l’application de la convention collective.

[37]         L’article 39 du Code prévoit que la Commission peut résoudre «  toutes autres questions relatives à l'accréditation  » . Cependant, les clauses limitant l’application de la convention collective ne constituent pas une question reliée à l’accréditation au sens de l’article 39 du Code , mais une question concernant l’application de la presque totalité de la convention collective.

[38]         La FPOE demande à la Commission de déclarer que les clauses limitant l’application de la convention collective sont illégales parce qu’incompatibles avec la portée de l’accréditation. Or, dans le cadre du présent recours, la Commission n’a pas la compétence d’interpréter les clauses d’une convention collective. La problématique des clauses en question en est une qui doit être résolue par négociation entre les parties ou qui doit être soumise à un arbitre, ce dernier ayant la compétence exclusive de statuer sur une mésentente relative à l’interprétation ou l’application de la convention collective (voir paragraphe 17 de la décision Association des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale - section locale 2727 - district 11 c. Mettler-Toledo inc., 2007 QCCRT 0182 ).

[39]         La Commission ne peut se prononcer que sur la portée de l’accréditation, tel qu’elle le fait au paragraphe 33 de la présente décision.

[40]         En conséquence, la Commission se déclare sans compétence, dans le cadre d’une requête selon l’article 39 du Code , pour se prononcer sur la légalité des clauses 2.02 a) 1) et 2) de la convention collective entre la FPOE et les employeurs.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE             partiellement la requête;

DÉCLARE                que les salariés effectuant des travaux d’élagage, de débroussaillage, d’abattage d’arbres ou de déboisement sont compris dans l’unité de négociation de l’accréditation que détient la Fraternité provinciale des ouvriers en électricité, local 1676 chez Arboriculture de Beauce inc. ;

DÉCLARE                que les salariés effectuant des travaux d’élagage, de débroussaillage, d’abattage d’arbres ou de déboisement sont compris dans l’unité de négociation de l’accréditation que détient la Fraternité provinciale des ouvriers en électricité, local 1676 chez Asplundh Canada inc. ;

DÉCLARE                que les salariés effectuant des travaux d’élagage, de débroussaillage, d’abattage d’arbres ou de déboisement sont compris dans l’unité de négociation de l’accréditation que détient la Fraternité provinciale des ouvriers en électricité, local 1676 chez Émondage St-Germain & Frères ;

DÉCLARE                que les salariés effectuant des travaux d’élagage, de débroussaillage, d’abattage d’arbres ou de déboisement sont compris dans l’unité de négociation de l’accréditation que détient la Fraternité provinciale des ouvriers en électricité, local 1676 chez J.J.L. Déboisement inc. ;

DÉCLARE                que les salariés effectuant des travaux d’élagage, de débroussaillage, d’abattage d’arbres ou de déboisement sont compris dans l’unité de négociation de l’accréditation que détient la Fraternité provinciale des ouvriers en électricité, local 1676 chez Les Entreprises d’émondage L.D.L. inc.

 

 

 

 

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Susan Heap

 

M e Robert Laurin

Représentant de la requérante

 

M e Patrice Boudreau

JOLI-CŒUR LACASSE

Représentant des intimées

 

Date de la dernière audience :

3 novembre 2010

/jt