9143-4894 Québec inc. (Newsam Renovations) c. Bergman-Gardos

2011 QCCQ 973

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-119937-094

 

 

 

DATE :

10 janvier 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.

 

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9143-4894 QUÉBEC INC.; faisant affaires sous le nom de « Newsam Renovations »

316, avenue Victoria. Westmount (Québec) H3Z 2M8

Demanderesse défenderesse reconventionnelle

c.

JUDY BERGMAN-GARDOS; […] . Westmount (Québec)

[…]

Défenderesse demanderesse reconventionnelle

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse défenderesse reconventionnelle (demanderesse) opère une entreprise de rénovation et elle réclame 2 427,11$ [1] représentant le solde d’un compte pour des travaux et des matériaux fournis à la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse).

[2]            L’entente intervenue entre les parties est constatée dans un contrat écrit dont les extraits pertinents se lisent comme suit :

" Newsam is pleased to submit budget prices for the following work:

1.     Front door and frame

a )  heat strip, prime and paint; includes inside section of window         $    650.00

[ ]

5.   Fourteen (14) shutters

a)  scrape and paint                                                                                $ 1,400.00

[ ]

  Total labour and materials; taxes extra            $ 5,747.50

[ ]

1. This proposal has been prepared as a budget price for the above described work. Final invoices will be calculated based on actual labour hours performed and materials purchased. The labour portion will be determined based on an hourly rate per worker. A 10% overhead charge is applied on Newsam labour and materials and, where applicable, to Newsam Sub-Trades. This proposal does not include any modification requested by the client after the commencement of work nor any unforeseen contingencies, both of which could require additional costs of labour and materials ." [2]

[3]            Comme on peut le constater, le contrat prévoit notamment que les volets seront grattés et repeints au prix de 1 400$.

[4]            Au cours des travaux, la demanderesse a suggéré à la défenderesse de remplacer les anciens volets par de nouveaux volets en matière synthétique qui ne nécessitent aucun entretien.

[5]            La défenderesse a accepté cette proposition et elle s’est rendue chez un commerçant suggéré par la demanderesse afin de choisir le modèle des nouveaux volets. Lors de son témoignage, la défenderesse dit qu’elle a alors été déçue de constater que son entrepreneur ne bénéficiait pas d’un escompte à ce commerce contrairement à ce qu’il lui avait dit.

[6]            Suite à ce changement, les matériaux et travaux relatifs aux volets ont coûté plus cher, soit  2 600$ plutôt que 1 400$.

[7]            Il n'est pas contesté que d'autres travaux, non prévus initialement, ont été exécutés à la demande de la défenderesse.

[8]            Le coût total des travaux a finalement excédé le montant inscrit au contrat et la défenderesse a effectué divers paiements mais elle refuse de payer le solde de
2 427,11$ pour les motifs suivants:

Elle a déjà payé un montant plus élevé que celui apparaissant au contrat.

La demanderesse lui a garanti que le prix d'achat et d’installation des nouveaux volets ne serait pas plus élevé que 1 400$, soit le montant inscrit au contrat pour gratter et peinturer les anciens volets.

Une partie des travaux, soit la peinture de la porte extérieure présente des défauts.

[9]            Contrairement à ce qu’elle affirme, la défenderesse n'a pas payé un montant plus élevé que celui inscrit au contrat puisque ses paiements totalisent 6 142,97$ alors que le contrat prévoit ce qui suit : " Total labour and materials; taxes extra $ 5,747.50" .

[10]         Elle a toutefois raison d’affirmer que le coût total des travaux excède le montant prévu au contrat.

[11]         Ce contrat précise toutefois que " This proposal has been prepared as a budget price for the above described work. Final invoices will be calculated based on actual labour hours performed and materials purchased " .

[12]         L’expression " budget price " est une estimation au sens de l'article 2107 du Code civil du Québec qui se lit comme suit:

«  2107.   Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.

Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. »

[13]         La demanderesse a donc le fardeau de «  justifier toute augmentation du prix  » et le Tribunal conclut qu’elle a satisfait à cette obligation puisqu’il n’est pas contesté que des travaux additionnels ont été requis et exécutés, notamment quant aux volets.

[14]         Le premier motif de contestation n’est donc pas fondé.

[15]         Tel que mentionné précédemment, la défenderesse témoigne à l’effet que la demanderesse a garanti que le prix d'achat et d’installation des nouveaux volets ne serait pas plus élevé que le montant inscrit au contrat pour gratter et peinturer les anciens volets.

[16]         Le représentant de la demanderesse dit que la cliente a dû mal comprendre ses explications et qu’il ne lui a pas dit que le prix serait le même mais plutôt qu’elle réaliserait des économies à long terme étant donné que les volets en matière synthétique ne nécessitent aucun entretien.

[17]         C’est la défenderesse qui a le fardeau de prouver que la demanderesse lui a promis que le remplacement des volets n’entraînerait aucun coût additionnel et le  Tribunal conclut qu’elle n’en a pas fait la preuve prépondérante.

[18]         En effet, il n’y a aucun motif d’écarter le témoignage du représentant de la demanderesse  ou de préférer celui de la défenderesse.

[19]         De plus, la défenderesse connaissait ou ne pouvait ignorer que le prix d’achat des nouveaux volets, sans compter le coût de leur installation, excéderait 1 400$ puisqu’elle s’est rendue au commerce du fournisseur et qu’elle affirme même avoir été déçue de constater que son entrepreneur ne bénéficiait pas d’un escompte.

[20]         Le dernier motif de contestation concerne les défauts apparus après que la porte extérieure de la résidence de la défenderesse ait été repeinte.

[21]         Les photographies produites à l’audience démontrent que la nouvelle peinture s’est décollée à plusieurs endroits où le châssis et la porte sont en contact.

[22]         La demanderesse ne conteste pas la présence de cette déficience mais elle refuse d’indemniser la défenderesse pour le motif qu’elle a toujours été prête à venir corriger son travail.

[23]         Ce motif n’est pas fondé puisqu’il n’est pas contredit que la demanderesse a déjà tenté de corriger la déficience sans succès.

[24]         Le Tribunal conclut donc que la défenderesse a droit à une indemnité pour compenser ce défaut. Il est cependant difficile de déterminer le montant de cette indemnité. En effet, la défenderesse n’a jamais fait corriger le problème et elle ne présente aucun élément de preuve permettant d’établir le coût de la réparation requise.

[25]         Compte tenu qu’il s’agit d’un défaut de peu d’importance et vu l’ensemble des circonstances, le Tribunal fixe arbitrairement le coût de la réparation à 200$.

[26]         La demande principale sera accueillie pour la somme de 2 427,11$ et la demande reconventionnelle sera accueillie pour la somme de 200$.

[27]         Le Tribunal opérera compensation entre les deux sommes et condamnera la défenderesse à payer le solde, soit 2 227,11$.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande principale pour la somme de 2 427,11$;

ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme de 200$:

OPÈRE compensation judiciaire et CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 227,11$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1629 du Code civil du Québec à compter du 5 mai 2009, date de la lettre de mise en demeure [P-6] et les frais judiciaires, soit la somme de 146$.

 

 

 

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FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

22 décembre 2010

 



[1] Le solde allégué à la requête introductive d’instance est 2 427,11$ mais le montant apparaissant aux conclusions est légèrement plus élevé soit 2 452$. Le Tribunal retient le plus petit de ces deux montants parce qu’il est conforme à l’état de compte et à la lettre de mise en demeure. De plus, la demanderesse ne présente aucun argument ou élément de preuve expliquant pourquoi le montant dû devrait être 2 452$ plutôt que 2 427,11$.

[2] Pièce P-1.