Brochu c. Centre du plancher PM inc.

2011 QCCQ 1028

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL                             

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N°:

540-32-021132-095

 

 

 

DATE :

Le 8 février 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.

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DANIÈLE BROCHU

Et

JOHN W. OSTERMAN

 

Partie demanderesse

c.

 

CENTRE DU PLANCHER PM INC.

ET

JESSCO CONSTRUCTION INC.,

 

Partie défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la part des demandeurs, Danièle Brochu et John Osterman, au montant de 915,08 $, solidairement, contre les défenderesses Centre du Plancher PM Inc. (ci-après « PM ») et Jessco Construction Inc. (ci-après « Jessco »);

[2]            La preuve révèle que les demandeurs ont signé un contrat avec la défenderesse « PM »  pour l’achat et l’installation d’un plancher de lattes de chêne, pour une somme totale de 2 201,74 $;

[3]            Le coût de l’installation des lattes était de 518 $;

[4]            La défenderesse, « PM » a retenu les services de la défenderesse « Jessco » pour l’installation du plancher;

[5]            La preuve révèle qu’avant l’installation, les demandeurs ont informé « PM » d’un problème de niveau du plancher et que « PM » les a référé à « Jessco », son sous-traitant à ce sujet:

[6]            Compte tenu des inégalités du plancher, les demandeurs voulaient qu’un « merancy 3/16’’ » soit installé sur toute la superficie du plancher avant l’installation des lattes;

[7]            Or la preuve révèle que les représentants de « Jessco » n’ont pas tenu compte de cette demande et qu’ils ont procédé à l’installation des lattes de chêne en procédant à la mise en place d’un produit niveleur plutôt que du « merancy » demandé;

[8]            Les demandeurs ont fait part de leur insatisfaction du résultat obtenu aux défendeurs et après une visite des lieux, il fut convenu que les lattes de chêne seraient enlevées et le plancher refait;

[9]            Il est admis que « PM » a remboursé aux demandeurs le coût de l’installation du plancher prévu à la facture P-2 et que « Jessco » a payé pour le remplacement des lattes de chêne;

[10]         Celles-ci furent envoyées aux demandeurs, qui ont retenu les services de Construction Luc Gilbert & Fils Inc. pour effectuer les travaux d’installation du nouveau plancher;

[11]         La preuve révèle, sans équivoque, que l’enlèvement des lattes de chêne installées par « Jessco » a fait en sorte que le contreplaqué sous celles-ci s’est arraché à plusieurs endroits;

[12]         Les demandeurs ont dû faire installer un « merancy » par Construction Luc Gilbert Inc. avant d’installer les nouvelles lattes de chêne et ils réclament le coût de ce travail, qui totalise 915,08 $;


RÈGLES DE DROIT APPLICABLES

[13]          Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier;

[14]         L'article 2803 C.c.Q énonce:

« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

[15]         Cet article impose, sur les épaules des demandeursLe, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve;

[16]         L'article 2804 C.c.Q. ajoute:

«  La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

[17]         Cet article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence;

[18]         Le contrat intervenu entre les demandeurs et les défenderesses est un contrat d'entreprise, au sens de l'article 2098 C.c.Q;

«  2098.  Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. »

[19]         L'article 2100 C.c.Q. énonce les obligations de l'entrepreneur qui doit agir selon les règles de l'art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de ses clients:

« 2100 .   L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. »

ANALYSE et DÉCISION

[20]         Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties;

[21]         Considérant que « Jessco » agissait comme sous-traitant pour « PM » au moment de l’installation des lattes de chêne et que c’est à ce moment que « Jessco » n’a pas suivi les instructions des demandeurs et qu’il en a résulté une mauvaise installation du plancher;

[22]         Considérant que, par la suite, les parties ont convenu que « PM » rembourse l’installation du plancher aux demandeurs et que « Jessco » paie le coût des nouvelles lattes;

[23]         Considérant l’état du plancher suite à l’enlèvement des lattes posées par « Jessco » conformément au contrat P-2;

[24]         Le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ont prouvé le bien fondé de leur réclamation;

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

            ACCUEILLE  l’action des demandeurs;

CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer aux demandeurs la somme de 915,08 $ avec intérêts au taux légal de 5 % ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la date de l’assignation

CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer aux demandeurs la somme de 68 $ représentant les frais judiciaires.

 

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 JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.

 

 

Date d’audience

Le  28 janvier 2011