Jolicoeur c. Yvan Julien Service inc.

2011 QCCQ 1030

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL          

« Chambre civile »

N° :

540-32-021198-096

 

DATE :

Le 4 février 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JULIE MESSIER, J.C.Q.

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MICHEL JOLICOEUR

ET

LORRAINE JOLICOEUR

 

Partie demanderesse

c.

 

YVAN JULIEN SERVICE INC.

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

(sur le banc)

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[1]            Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement;

[2]            Considérant que, selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve;

[3]            Dans le présent dossier, la partie demanderesse réclame le remboursement du travail effectué sur son climatiseur ainsi que le prix payé pour faire réparer le climatiseur, suite au bris causé lors du premier travail effectué par la partie défenderesse;

[4]            Considérant que la demanderesse a fait la preuve du bris, cette preuve a été faite de l’aveu même de la partie défenderesse;

[5]            La partie demanderesse a donc fait la preuve de sa réclamation qui s’élevait au montant de 524,34 $;

[6]            La partie défenderesse fait valoir le droit qu’il avait en tant qu’exécuteur de l’ouvrage, le droit de faire, lui-même la réparation sur son ouvrage, qui était garanti;

[7]            Or, la preuve démontre que la partie défenderesse a eu l’occasion, à maintes reprises, puisque plusieurs appels se sont suivis ainsi que deux (2) lettres de mise en demeure pour faire le travail;

[8]            La partie défenderesse plaide ne pas avoir pu le faire pendant cette période là, puisque qu’elle n’avait pas la pièce et elle dépose au soutien de sa réclamation une facture pour une pièce en date du 27 février 2009;

[9]            Aucune preuve ne démontre, tel que monsieur plaide, que la pièce a été commandée en novembre et aucune preuve ne démontre que la pièce a été reçue le 13 février;

[10]         La preuve démontre que la pièce est commandée et reçue au delà du délai qui avait été accordé dans la deuxième lettre de mise en demeure du 10 février 2009.  Cette deuxième mise en demeure donnait dix (10) jours soit jusqu’au 20 février pour faire les travaux;

[11]         Les demandeurs étaient donc en droit d’agir comme si le défendeur refusait de faire le travail et ainsi de le faire effectuer par un tiers;

Pour les motifs énoncés oralement lors de l'audience, le Tribunal:

ACCUEILLE la demande;

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme 524,34 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la deuxième lettre de mise en demeure du 10 février 2009;

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 68 $;

 

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JULIE MESSIER,  J.C.Q.

Date d’audience :

Le 4 février 2011