Conseil des services essentiels

province de Québec

Québec, le 10 février 2011

gouvernement du Québec

Conseil du trésor

875, Grande Allée Est

Édifice H, secteur 1C

Québec (Québec)  G1R 5R8

« LE CONSEIL DU TRÉSOR » ou « L’EMPLOYEUR »

et

association des juristes de l’état

2750, chemin Sainte-Foy, bureau 200

Sainte-Foy (Québec)  G1V 1V6

«L’ASSOCIATION»  ou « LE SYNDICAT »

et

Monsieur Yvon Vallières

en sa qualité de Président de l’Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

1 er étage, Bureau 1.30

Québec (Québec)  G1A 1A4

«L’INTERVENANT»

DÉCISION DU CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS

(article 111.15.2 du Code du travail)

MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE LE 7 FÉVRIER 2011

Le Conseil est composé de M e  Robert Côté, président par intérim, ainsi que de M me  Anne Parent, vice-présidente par intérim et M e Judith Lapointe, membre.

 

[1]                Le 10 janvier 1996, le gouvernement du Québec, conformément à l’article  66 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1), a adopté le décret n o  14-96 accréditant l’ Association des juristes de l’État (l’Association ) pour représenter tous les avocats et notaires de la fonction publique, à l’exception des personnes exclues en vertu de l’article  1 , paragraphe 1 du Code du travail, de celles exclues par les membres du comité conjoint et de celles qui pourraient être exclues conformément au quatrième paragraphe de l’article  66 de la Loi sur la fonction publique .

[2]                Le 17 décembre 2010, le Conseil rend une décision déterminant les services essentiels à maintenir en cas de grève par les membres de l’Association ainsi que la façon de les maintenir, le tout conformément aux articles 111.15.1 à 111.15.3 du Code du travail.

[3]                D’ailleurs, dans le cadre de cette décision, plusieurs éléments font l’objet d’ententes entre les parties qui reconnaissent s’être grandement inspirées des services essentiels déterminés par le Conseil dans des décisions rendues en 2004 et impliquant les mêmes parties.

[4]                Le 27 janvier 2011, l’Association transmet au Conseil un avis indiquant son intention de recourir à la grève à compter de 00 h 01 le 8 février 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

[5]                Le 2 février 2011, le Conseil du trésor fait parvenir une demande d’intervention au Conseil, dans laquelle il allègue ce qui suit :

·      les parties ne s’entendent pas sur les services essentiels à maintenir par les juristes travaillant au ministère des Finances et au Bureau de décision et de révision. Ces deux entités n’étant par ailleurs pas visées par la décision du Conseil ;

·      il existe une problématique particulière concernant les procédures urgentes au ministère du Revenu du Québec ;

·      les parties ne s’entendent pas sur les modalités d’application des services essentiels, notamment sur la question des remises et la désignation des juristes.

[6]                Le Conseil du trésor demande également d’être entendu afin « d’étayer ses prétentions afin que soit reconnue comme service essentiel la perte de droit de l’État et d’un citoyen ».

[7]                Le Conseil reçoit, le même jour, une demande d’intervention du procureur représentant le président de l’Assemblée nationale du Québec. La demande allègue que la présence de 4 membres de l’Association qui exercent les fonctions d’avocat ou avocate en procédures parlementaires, est nécessaire au bon fonctionnement des travaux de l’Assemblée nationale à titre d’assemblée législative ou délibérative.

[8]                Dans les circonstances, le Conseil convoque les parties à une audience publique qui se tient à Québec, les 4 et 5 février 2011 afin d’entendre leurs observations sur les demandes susmentionnées.

[9]                Considérant que la grève devait débuter mardi le 8 février 2011 à 00h01, le Conseil rendait sa décision le 7 février 2011 en indiquant que les motifs suivraient dans les prochains jours.

[10]            Dans ce dossier, le Conseil est donc saisi de deux demandes d’intervention. Il traitera dans un premier temps de la question soulevée par le président de l’Assemblée nationale du Québec et dans un deuxième temps, de demandes émanant du Conseil du trésor (CT).

INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

[11]            La demande d’intervention du président de l’Assemblée nationale soulève la question du privilège parlementaire relié à la gestion du personnel, privilège qui s’applique à l’égard des employés dont les fonctions sont liées aux fonctions législatives et délibératives de l’Assemblée nationale.

[12]            Les juristes visés par le demande, avocats en procédures parlementaires, exercent notamment la fonction de greffier à la Chambre. Ils peuvent être sollicités pour conseiller le président et le secrétaire général et sont impliqués dans les travaux des différentes commissions parlementaires de l’Assemblée nationale.

[13]            L’Association conteste la demande du président de l’Assemblée nationale en soulignant que ce dernier, ou l’institution elle-même, n’est pas une partie intéressée dans la détermination des services essentiels. Seul le Conseil du trésor, à titre d’employeur, a ce statut devant le Conseil tel que le prévoit l’article 111.15.2 du Code du travail. Ainsi, le président de l’Assemblée nationale plaiderait pour autrui.

[14]            Subsidiairement, l’Association soumet que le privilège invoqué, celui de l’Assemblée nationale de régir ses affaires internes ou plus précisément la gestion de son personnel, a été implicitement abrogée en ce qui concerne les relations du travail des employés de la fonction publique. Cette abrogation découlerait notamment de l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale (L.R.Q., c. A-23.1).

[15]            Le CT indique au Conseil qu’il n’intervient pas sur cette question.

[16]            Les avocats en procédures parlementaires assument différentes responsabilités au sein de la Direction de la procédure et des affaires parlementaires, l’une des directions qui relèvent du secrétariat général de l’Assemblée nationale.  Différentes personnes peuvent, à tour de rôle, agir à titre de greffier de l’Assemblée lorsque cette dernière est en session.

[17]            Le greffier est appelé à fournir le support et l’expertise conseil en matière de procédures parlementaires au président et vice-présidents de l’Assemblée nationale ainsi qu’aux présidents et secrétaires des différentes commissions parlementaires. Leur expertise peut aussi être sollicitée par les députés de l’Assemblée sur toute question relative aux procédures parlementaires.

[18]            Par une décision du secrétaire général de l’Assemblée nationale prise le 15 décembre 2010 et rétroactive au 2 du même mois, les personnes concernées par le litige ont été reclassées au titre d’« avocat en procédures parlementaires ». Elles devenaient, de ce fait, visées par l’unité de négociation pour laquelle est reconnue l’Association.

[19]            Jusque là, les personne concernées détenaient des postes de « professionnel » et étaient visées par l’unité de négociation du Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ). En raison de leurs fonctions de greffier, ces professionnels avaient été identifiés comme services essentiels, lors de la ronde de négociation de 2005, à la suite d’une entente intervenue entre les représentants de l’Assemblée nationale et ceux du SPGQ.

[20]            Il convient de souligner par ailleurs que dans le cadre de la présente ronde de négociation, l’Association des juristes de l’État a convenu avec des représentants de l’Assemblée nationale que les juristes d’un autre secteur d’activité du secrétariat de l’Assemblée nationale, celui du Département des affaires juridiques et législatives, peuvent être requis comme services essentiels en cas de grève. L’entente prévoit leur présence sur simple avis d’un président ou vice-président d’une commission parlementaire ou plénière.

[21]            Le préambule de cette dernière entente, conclue en août 2010, mérite d’être reproduit :

ATTENDU la Loi sur l’Assemblée nationale ;

ATTENDU notamment les dispositions suivantes de ladite loi : articles 51, 55, 100 et 110.1 ;

ATTENDU la jurisprudence relativement aux privilèges conférés à une législature ;

ATTENDU que le privilège parlementaire et l’immunité dans l’exercice de ce privilège sont fondés sur la nécessité ;

ATTENDU que le fonctionnement de l’Assemblée nationale constitue un privilège fondé sur la nécessité ;

ATTENDU que ce privilège constitue une dérogation expresse au critère de la santé et de la sécurité publique en matière de services essentiels à maintenir en cas de grève.

 

DEMANDES DU CONSEIL DU TRÉSOR

Éléments d’entente

[22]            Avant de débuter leurs représentations sur la demande d’intervention du CT, les parties informent le Conseil qu’elles ont conclu une entente sur les éléments suivants :

·         au Curateur public , un juriste devra traiter les requêtes présentées sous les articles 272 et 274 du Code civil du Québec ;

·         au ministère de la Justice, à la Direction générale des services judiciaires plus spécifiquement au palais de Justice de Longueuil, un juriste devra siéger en salles 1.17 et 1.25 ou à son bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève ;

·         au Bureau de décision et de révision de la Direction du secrétariat général et affaires juridiques situé au 500, boul. René-Lévesque O., bureau 16.40 à Montréal, l’avocate identifiée par les parties, sera sur appel pour s’occuper des dossiers ex parte (blocage de fonds, interdiction d’opération et d’exercer) et, pour les cabinets d’assurance, les demandes de radiation d’inscription.

[23]            Au cours de l’audience, l’Association a accepté d’ajouter à sa liste de services essentiels les éléments suivants :

·         au bureau de Montréal de la Commission des normes du travail, un juriste devra préparer les requêtes introductives d’instance pour interrompre la prescription en matière de recouvrement de sommes dues à des salariés ;

·         à l’Office de la protection du consommateur et au ministère du Revenu, un juriste devra s’assurer du dépôt des constats d’infraction dont le délai de prescription échoit dans moins de trente jours.

[24]            À l’exception du Bureau de décision et de révision, les parties conviennent que le juriste appelé à rendre les services essentiels énumérés précédemment est déterminé par l’Association à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels. Ce juriste sera sur appel et assurera les services essentiels après qu’un représentant du Conseil du trésor ait avisé l’Association.

Perte de droit

[25]            En cours d’audience et à la demande du Conseil, le CT dépose et explique un document présentant la démarche qu’il propose quant aux services essentiels à maintenir afin d’éviter la perte d’un droit.

[26]            Le CT signale au Conseil que toute la question de la perte de droit est liée à la nécessité pour le juriste responsable du dossier de voir au respect des échéances pouvant entraîner une perte de droit. Il est question de délais de prescription, emportant déchéance, et de délais pour lesquels existe la possibilité de demander une extension ou un report et ce, tant au civil qu’au pénal.

[27]            Le CT explique la problématique du volume de dossiers à traiter que l’on retrouve dans plusieurs ministères et organismes et signale l’incapacité pour les cadres juridiques de faire toutes les démarches nécessaires en pareilles circonstances. Il rappelle que les cadres juridiques seront appelés pendant la grève à traiter tous les nouveaux dossiers qui leur seront soumis.

[28]            À cet effet, il indique au Conseil qu’au ministère de la Justice, à ses contentieux de Québec et Montréal, près de 130 nouveaux dossiers entrent au cours d’une semaine. On ne tient pas compte dans cette donnée du nombre de dossiers actifs où des interventions devront être faites.

[29]            Le CT considère donc qu’il revient à chaque juriste responsable du dossier de s’assurer du respect des délais et des démarches découlant des prescriptions de la loi ou d’ententes entre les parties sur la gestion de l’instance afin d’éviter une perte de droit pour l’État ou un citoyen.

[30]            Il ajoute qu’il revient également au juriste responsable du dossier d’analyser la pertinence ou non d’aller en appel ou en révision judiciaire des jugements dans ses dossiers considérant que dans ces situations, le délai de prescription est de 30 jours pour un appel et que le délai raisonnable en matière de révision se situe à près de 30 jours.

[31]            Enfin, le CT considère que les services essentiels à maintenir afin d’éviter la perte d’un droit doit viser tous les ministères et organismes où se retrouvent des juristes plaideurs.

[32]            L Association informe le Conseil qu’elle est prête à couvrir toutes les situations où le non respect du délai de prescription entraîne la déchéance d’un droit. Toutefois, lorsqu’il s’agit de situations où il s’avère possible de demander une extension d’un délai, d’autres que le juriste au dossier pourraient le faire.

[33]            L’Association rappelle au Conseil que la procédure pour faire une demande d’extension d’un délai constitue une pratique courante lors de la préparation de l’entente sur le déroulement de l’audience où un délai de 180 jours existe. Il revient alors au juriste de gérer les échéances liées à ces dossiers et souvent, cette extension est faite de consentement avec l’autre partie.

[34]            En tout temps, pendant ce délai de 180 jours, les juristes peuvent présenter une demande en prolongation de délais où ils doivent expliquer les circonstances spéciales justifiant la demande. Cette demande, selon l’Association, est rarement refusée. 

[35]            De plus, l’Association indique que ces demandes de prolongation ne requièrent pas une expertise particulière et qu’elles peuvent également être regroupées.

[36]            L’Association considère que l’exercice légal de leur droit de grève constitue, selon elle, une circonstance spéciale.

[37]            Subsidiairement, l’Association indique au Conseil que, s’il retenait la proposition du CT en ce qui concerne la perte de droit, cette démarche ne devrait visée que les juristes plaideurs du ministère de la Justice.

Demandes de remise

[38]            Le CT signale au Conseil que des juristes auraient avisés leurs gestionnaires que s’ils devaient faire une demande de remise, ce ne serait que pour les audiences « sur le fond ».

[39]            L’Association explique ne pas être au courant de ces allégations et signale qu’en aucun cas, les demandes de remise ne devaient se limiter qu’aux audiences « sur le fond ». Elle demande qu’on lui signale les ministères ou organismes où un tel problème existe.

Ministère du Revenu

[40]            Le CT demande que des juristes soient prévus, sur appel, pour maintenir des services essentiels au ministère du Revenu dans le cadre d’une procédure urgente telle une demande d’injonction et pour préparer toute procédure judiciaire requise pour la rétention de choses saisies lorsque le délai de rétention échoit dans moins de 30 jours.

[41]            En ce qui concerne la procédure urgente, le CT indique au Conseil que ces juristes, lors de la grève tenue par l’Association en 2004, étaient alors rattachés au ministère de la Justice et identifiés comme services essentiels. Un changement quant au ministère de rattachement de ces juristes, ne devraient pas faire en sorte de modifier leur statut de services essentiels, leurs tâches étant les mêmes qu’en 2004.

[42]            Il demande également qu’un juriste sur appel rédige les réponses aux avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque le délai pour produire une telle réponse échoit dans moins de 30 jours. Il vise aussi toute procédure dont l’absence de contestation peut entraîner un jugement par défaut.

[43]            L’Association, à cet égard, plaide l’autorité de la chose jugée. Elle signale au Conseil que dans la décision qu’il rendait le 17 décembre dernier sur les services essentiels à maintenir, aucune demande ne portait sur ces besoins particuliers du ministère du Revenu.

[44]            Le débat sur l’étendue des ministères et organismes identifiés comme devant maintenir des services essentiels a été fait. Si le Conseil faisait droit à ces demandes, il réviserait sa décision, pouvoir qui ne lui a pas été conféré par le Code du travail.

[45]            Sur la question de l’autorité de la chose jugée, le CT précise qu’en vertu de l’article 111.15.2 du Code du travail, le Conseil peut, en tout temps, après réception d’une demande, déterminer les services essentiels à maintenir en cas de grève et la façon de les maintenir. Il peut aussi, en tout temps, à la demande de l’une des parties, modifier la décision qu’il a prise. C’est ce qui est demandé au Conseil.

Société d’habitation du Québec

[46]            Le CT demande qu’un juriste, sur appel, soit identifié comme service essentiel pour s’occuper des procédures urgentes en matière de logement abordable.

[47]            L’Association s’objecte à cette demande parce qu’il y a autorité de la chose jugée sur la question. Le Conseil a traité de la procédure d’urgence aux paragraphes 41 et 42 de sa décision du 17 décembre 2010 et la Société d’habitation du Québec n’est pas un des organismes visés par ce service essentiel.

[48]            De plus, l’Association soulève que ce service ne répond pas à un des 4 critères retenus par le Conseil pour déterminer ce qui constitue un service essentiel soient : la santé ou la sécurité du public, le soutien à la magistrature, le privilège parlementaire et la perte de droit.

 

La Financière agricole

[49]            Le CT demande qu’un notaire demeure sur appel pour l’émission des certificats de prêt. Il appartient au notaire de vérifier si les garanties fournies pour obtenir un prêt sont bonnes et de donner aux notaires privés des instructions concernant la garantie. Cette demande vise les notaires de la Financière agricole qui se trouvent localisés dans 5 régions administratives.

[50]            L’Association évoque encore une fois l’autorité de la chose jugée et ajoute que le service réclamé par le CT ne rencontre aucun des 4 critères de détermination de services essentiels susmentionnés. Il s’agit, par ailleurs, du travail régulier de ces notaires.

Ministère de la Justice

[51]            Le CT demande que, suite à l’adoption le 27 octobre 2010, d’une motion de l’Assemblée nationale visant le dépôt d’un projet de loi devant solutionner le problème de réévaluation de certaines propriétés et de la hausse subséquente des taxes foncières affectant leurs propriétaires, le juriste responsable du dossier fournisse l’intégralité des services.

[52]            Au soutien de sa demande, il indique qu’il s’agit d’une motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et que si l’on veut pouvoir respecter les délais inhérents à la préparation d’un projet de loi, les services de ce juriste sont essentiels.

[53]            L’Association rappelle les 4 critères retenus par le Conseil pour déterminer les services essentiels. Il s’agit des critères mentionnés précédemment. Il signale que cette demande n’est visée par aucun de ces critères. 

Ministère des Finances

[54]            Le CT demande au Conseil que les juristes fiscalistes affectés à la préparation du document portant sur les renseignements additionnels sur les mesures du budget soient identifiés comme un service essentiel.

[55]            Lors de la grève de 2004, ces juristes fiscalistes classés agent de recherche et de planification socioéconomique étaient non syndiqués. À la suite d’un reclassement, ils sont, depuis avril 2007, des juristes syndiqués représentés par l’Association.

[56]            Au moment de la détermination des services essentiels et considérant qu’au ministère des Finances, ces employés n’ont jamais été visés par le maintien de services essentiels, on a omis de les identifier. Le ministère a constaté cet oubli après avoir pris connaissance de la décision du Conseil du 17 décembre 2010.

[57]            Il ajoute par ailleurs, que la majorité des employés affectés à la préparation du budget est majoritairement non syndiqué.

[58]            L’Association réitère ses prétentions au regard de l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute de plus qu’aucun des 4 critères retenus par le Conseil pour la détermination des services essentiels chez les juristes de l’État n’est rencontré.

[59]            Elle signale qu’on ne peut retenir la liste des 16 critères qui s’appliquent aux autres syndicats de la fonction publique. Ce ne sont pas les critères retenus par le Conseil pour l’évaluation des services essentiels dans le cas des juristes.

[60]            L’Association indique par ailleurs au Conseil que si des informations sont manquantes dans le document portant sur les renseignements additionnels aux mesures du budget, il est toujours possible pour le ministère de les annoncer dans un bulletin d’information. Il s’agit d’une pratique courante en cette matière.

[61]            Le CT reconnaît que la demande peut sembler tardive pour faire reconnaître comme service essentiel ces juristes fiscalistes mais il réitère sa position à l’effet que le Conseil peut en vertu de l’article 111.15.2 du Code du travail, modifier sa décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Privilège parlementaire

[62]            Les questions suivantes doivent être abordées relativement à la demande d’intervention du président de l’Assemblée nationale :

·       Le président de l’Assemblée nationale a t-il l’intérêt juridique requis pour adresser sa demande au Conseil relativement aux services essentiels requis ?

·       Existe-il un privilège parlementaire qui mettrait à l’abri de toute intervention extérieure la décision du président de requérir la présence des avocats en procédures parlementaires ?

·       Le cas échéant, ce privilège parlementaire a-t-il été implicitement abrogé ?

L’intérêt pour intervenir

[63]            L’article 111.15.2 du Code prévoit que les parties intéressées dans la détermination des services essentiels dans la fonction publique sont l’employeur et l’association accréditée concernée. Le Conseil le reconnaissait, dans une décision rendue le 17 décembre dernier et impliquant les mêmes parties, en décidant, aux paragraphes 30 et 31, que le Conseil du trésor avait ce statut d’employeur et était le seul à pouvoir conclure formellement une entente sur les services essentiels. Le Conseil du Trésor est donc le seul à pouvoir lier le gouvernement en matière de services essentiels ce que ne peuvent faire chacun des ministères et organismes auprès desquels œuvrent l’une ou l’autre des catégories d’employés syndiqués de la fonction publique.

[64]            La situation est cependant différente en ce qui concerne l’Assemblée nationale et son président. Le Conseil, dans une décision rendue entre les mêmes parties le 8 décembre 2004, a permis l’intervention du président de l’Assemblée nationale, sans que l’intérêt juridique de cette institution n’ait apparemment été contesté par l’Association.

[65]            Par ailleurs, la question qu’adresse le président de l’Assemblée nationale déborde la seule question de la suffisance des services essentiels à être assumés par les avocats membres de la fonction publique. Elle concerne en premier lieu l’existence et la portée d’un privilège parlementaire dont bénéficierait l’Assemblée nationale, celui relatif à la gestion du personnel nécessaire au bon fonctionnement des travaux parlementaires.

[66]            Le Conseil est d’avis que le président de l’Assemblée nationale a l’intérêt requis pour intervenir et soulever cette question dans le présent dossier et accueille sa demande d’intervention.

L’existence du privilège

[67]            Dans l’arrêt Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30 , la Cour suprême du Canada a eu à examiner l’existence et la portée d’un privilège qu’invoquait la Chambres des communes à l’égard de toutes ses relations du travail avec tous les employés de la Chambre. Le litige concernait l’immunité que revendiquait la Chambre à l’encontre d’une plainte de discrimination déposée par le chauffeur de l’ancien président de la Chambre.

[68]            La Cour, rejette en ces termes le privilège général qu’invoquait la Chambre des communes :

[ 75 ] Je ne doute aucunement que le privilège protège les relations entre la Chambre et certains de ses employés , mais les appelants ont tenu à invoquer le privilège le plus large possible, et ce, sans présenter de preuve justifiant une immunité aussi générale, ou de moindre portée, ni même, en fait, quelque preuve que ce soit de l’élément de nécessité. (…)

[69]            Pour déterminer si un privilège invoqué doit être reconnu, la Cour avait, dans cette même affaire, mentionné au préalable que :

[ 46 ] Toutes ces sources mènent à la même conclusion.  Pour justifier la revendication d’un privilège parlementaire, l’assemblée ou le membre qui cherchent à bénéficier de l’immunité qu’il confère doivent démontrer que la sphère d’activité à l’égard de laquelle le privilège est revendiqué est si étroitement et directement liée à l’exercice, par l’assemblée ou son membre, de leurs fonctions d’assemblée législative et délibérante , y compris leur tâche de demander des comptes au gouvernement, qu’une intervention externe saperait l’autonomie dont l’assemblée ou son membre ont besoin pour accomplir leur travail dignement et efficacement. (Soulignés ajoutés)

[70]            Le Conseil retient de la preuve que le privilège invoqué, celui de l’autorité du président de l’Assemblée nationale d’assigner au travail, à titre de services essentiels, les avocats en procédures parlementaires, est nécessaire à la bonne marche des activités délibératives et législatives de l’institution.

[71]            Le Conseil a d’ailleurs déjà traité de la question du privilège parlementaire dans une décision rendue le 10 mars 2004 impliquant les mêmes parties. Le Conseil mentionnait ce qui suit :

[ 56 ] Également dans leur rapport conjoint, l’Employeur et le Syndicat ont convenu d’un troisième critère en ce qui concerne l’Assemblée nationale en convenant de respecter le privilège parlementaire. La procédure à suivre quant aux services essentiels à maintenir à l’Assemblée nationale est reprise intégralement dans la liste des services essentiels en annexe à la décision du 27 février 2004.

[ 57 ] En entérinant les ententes ainsi convenues entre les parties dans la liste des services essentiels à maintenir à l’occasion de la grève, le Conseil a entériné ces trois critères.

[72]            Quelques mois plus tard, c’est cette même conclusion que retenait le Conseil dans une décision rendue le 8 décembre 2004 et impliquant toujours les mêmes parties à la suite d’un différend dans l’application des services essentiels convenus entre les parties :

[ 30 ] De l’avis du Conseil, si ces demandes de modification de la décision du Conseil étaient acceptées, elles viendraient à l’encontre de l’interprétation faite par les tribunaux du privilège parlementaire et constitueraient une ingérence dans la procédure des commissions parlementaires et dans les décisions prises par les présidents de ces commissions.

[ 31 ] En effet, la Cour suprême du Canada dans l’affaire New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse [1993] 1 R.C.S. p. 319, souvent cité dans d’autres décisions judiciaires, établissait à la page 384 que :

En résumé, il semble évident que du point de vue historique, les organismes législatifs canadiens possèdent les privilèges inhérents qui peuvent être nécessaires à leur bon fonctionnement. Ces privilèges font partie de notre droit fondamental et sont donc constitutionnels. Les tribunaux peuvent déterminer si le privilège revendiqué est nécessaire pour que la législature soit capable de fonctionner, mais ne sont pas habilités à examiner si une décision particulière prise conformément au privilège est bonne ou mauvaise.

[ 32 ] Dans le présent dossier, le privilège de l’Assemblée nationale du Québec d’assurer son bon fonctionnement interne sans ingérence externe a été reconnu par les parties. Dès lors, selon la Cour suprême, il n’appartient ni au Conseil ni à un autre tribunal de vérifier l’exactitude des décisions du président d’une commission parlementaire, ni d’intervenir dans le déroulement des travaux d’une commission parlementaire en imposant des balises à son fonctionnement.

[73]            Cette dernière décision du Conseil invoque un privilège plus général relatif aux « affaires internes » alors que la Cour suprême dans Vaid a jugé ce critère moins approprié parce que trop « élastique » que celui de la gestion du personnel. Il n’en demeure pas moins que le Conseil y retient que le privilège d’assignation du personnel parlementaire invoqué par le président de l’Assemblée nationale existe. Il est nécessaire pour assurer la bonne marche, sans entrave, des travaux parlementaires.

[74]            Une fois qu’une telle détermination est faite, il n’appartient pas au Conseil d’évaluer le bien fondé de la décision du président de requérir tout ou partie des effectifs assignés au travail parlementaire. Comme le soulignait la Cour suprême dans l’arrêt Vaid précité au 9 e point du paragraphe [29]:

9. C’est uniquement pour établir l’existence et l’étendue d’une catégorie de privilège qu’il faut démontrer la nécessité.  Une fois la catégorie (ou la sphère d’activité) établie, c’est au Parlement, et non aux tribunaux, qu’il revient de déterminer si l’exercice de ce privilège est nécessaire ou approprié dans un cas particulier.  En d’autres termes, à l’intérieur d’une catégorie de privilège, le Parlement est seul juge de l’opportunité et des modalités de son exercice, qui échappe à tout contrôle judiciaire : « Il n’est pas nécessaire de démontrer que chaque cas précis d’exercice d’un privilège est nécessaire » (New Brunswick Broadcasting, p. 343).

[75]            Le Conseil retient donc que l’Assemblée nationale bénéficie du privilège parlementaire.

L’abrogation du privilège

[76]            L’Association soutient cependant que ce privilège a, dans les faits, été abrogé par l’adoption des dispositions législatives et règlementaires établissant le régime de relations du travail du personnel de la fonction publique, dont celui applicable aux juristes de l’État.

[77]            Soulignant qu’une telle abrogation n’exige plus, depuis l’arrêt Vaid , une disposition expresse, l’Association soumet que la Loi sur la fonction publique (L.R.Q. c. 3.1.1) et certaines dispositions de la Loi sur l’Assemblée nationale, dont ses articles 110 et 120, constituent une abrogation implicite du privilège de « gestion du personnel », l’Assemblée nationale devant dorénavant se soumettre à toutes les règles applicables aux employés de la fonction publique. Les dispositions invoquées par l’Association se lisent ainsi :

Gestion de l’Assemblée.

110. Sous réserve de la présente loi, la gestion de l’Assemblée continue de s’exercer dans le cadre des lois, règlements et règles qui lui sont applicables.

Dérogation.

Toutefois, le Bureau peut, par règlement, déroger à ces lois, règlements et règles en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliqueront en leur lieu et place.

Personnel de l’Assemblée.

120.Tout membre du personnel de l’Assemblée, à l’exception d’un employé occasionnel, fait partie du personnel de la fonction publique, qu’il soit nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou par dérogation en vertu du deuxième alinéa de l’article 110, à moins que, dans ce dernier cas, le Bureau ne l’en exclue.

Pouvoirs du secrétaire général.

Le secrétaire général exerce, à l’égard du personnel de l’Assemblée, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue au sous-ministre.

[78]            La démonstration faite par l’Association ne convainc pas le Conseil que le fait d’assujettir le personnel de l’Assemblée nationale aux règles applicables aux employés de la fonction publique et, par effet indirect, aux régimes général et distincts de relations du travail applicables aux différents groupes concernés constitue une abrogation, même implicite, du privilège parlementaire en cause.

[79]            D’une part, ce privilège relatif au bon fonctionnement de l’assemblée délibérante trouve encore écho dans la mention suivante à l’un des préambules de la Loi sur l’Assemblée nationale :

CONSIDÉRANT QU’il convient, en conséquence, d’affirmer la pérennité, la souveraineté et l’indépendance de l’Assemblée nationale et de protéger ses travaux contre toute ingérence .

[80]            D’autre part, le privilège invoqué ne concerne pas des questions accessoires comme la rémunération ou autres conditions de travail du personnel de l’Assemblée nationale vues dans leur ensemble, mais la question précise du droit du président de compter sur les services de juristes dont les responsabilités sont manifestement étroitement reliées à l’exercice souverain des pouvoirs de l’Assemblée législative et sont nettement au cœur du processus délibératif dont l’indépendance est garantie constitutionnellement.

[81]            Finalement, le Conseil ne retient pas non plus l’argument de l’Association en raison du fait qu’elle a elle-même expressément reconnu l’existence et la portée de ce privilège. Ce fut tout d’abord le cas lors de la ronde de négociation de 2004-2005 tel que le démontre les décisions rendues par le Conseil les 10 mars et 8 décembre 2004.

[82]            Cette reconnaissance du privilège qu’invoque l’Assemblée nationale a de nouveau, en août 2010, été reconnu par l’Association dans le cadre de l’entente conclue avec les représentants de l’Assemblée nationale et touchant les juristes du Département des affaires juridiques et législatives. L’Association peut difficilement plaider, par la suite, l’abrogation du privilège d’autant que le rôle des avocats en procédures parlementaires n’apparaît pas moins nécessaire au bon fonctionnement de l’institution parlementaire.

DEMANDES DU CONSEIL DU TRÉSOR

[83]            D’entrée de jeu, le Conseil comprend que les parties se sont entendues lors de l’audience sur un certain nombre d’éléments. Il en prend acte et les reproduit au chapitre des dispositifs de sa décision.

Perte de droit

[84]            Le Conseil retient que le risque potentiel de la perte de droit pour l’État ou le citoyen dans un certain nombre de dossiers est bien réel si les demandes de remise ou encore les procédures permettant l’extension des délais en certaines circonstances ne sont pas faites.

[85]            Le volume actuel des dossiers actifs gérés par les juristes plaideurs jumelé au nombre de nouveaux dossiers qui entrent à chaque semaine, fait en sorte que les cadres juridiques ne pourront suffire à la tâche, ce qui pourrait inévitablement entraîner la perte d’un droit.

[86]            Le Conseil retient donc, avec certaines modifications, la démarche proposée par le CT quant aux services essentiels à maintenir, dans le cadre de procédures judiciaires, afin d’éviter cette perte de droit.

[87]            Le Conseil comprend que certaines de ces procédures visant le report d’une échéance peuvent être faites par un autre juriste que celui responsable du dossier. Le Conseil permet donc au juriste plaideur responsable du dossier, à sa demande, de se faire remplacer par un autre juriste membre de l’unité d’accréditation possédant la compétence et l’expertise nécessaires. Ce dernier devra effectuer tout le travail requis pour assurer le respect des services énumérés à la proposition du CT reproduite à l’Annexe 2.

[88]            Le Conseil est d’avis que l’analyse des jugements, décisions et recommandations d’appel ou de révision judiciaire ainsi que la préparation des procédures idoines doit être faites par le juriste. Il tient à préciser que lorsque cette démarche est requise, le juriste est sur appel et répond à la demande du gestionnaire.

[89]            Enfin, le Conseil retient que les services essentiels à maintenir afin d’éviter la perte d’un droit visent les juristes plaideurs des mêmes ministères et organismes que l’on retrouve lors des demandes de remise.

Demandes de remise

[90]            Le Conseil comprend des précisions formulées par l’Association, qu’en aucun cas les demandes de remise d’audience que doivent effectuer chacun des juristes assignés à un dossier ne se limitent aux audiences « sur le fond ».

Ministère du Revenu

[91]            Le Conseil considère que les juristes, désignés pour répondre à une procédure urgente au ministère du Revenu, ont les mêmes responsabilités que celles identifiées comme services essentiels lors de la grève de 2004. Le seul fait du changement de leur ministère de rattachement ne change en rien ces responsabilités.

[92]            Le Conseil ne retient pas les prétentions de l’Association au regard de la chose jugée. Il est clair que ces situations n’ont pas été portées à son attention lors de l’audience de décembre dernier.

[93]            Le Conseil a d’ailleurs le pouvoir, selon l’article 111.15.2 alinéa 2 du Code du travail, de modifier sa décision et de l’étendre à d’autres services. Ce pouvoir fut d’ailleurs confirmé par la Cour supérieure et la Cour d’appel dans un dossier impliquant les mêmes parties. [1]

[94]            Le Conseil souligne cependant qu’il aurait été souhaitable que le CT ait été plus diligent et qu’au moment de l’exercice de détermination des services essentiels amorcé en mai 2010, une meilleure coordination entre ce dernier et les ministères et les organismes s’établisse afin d’éviter pareille omission.

[95]            Le Conseil considère donc comme services essentiels, le travail des juristes du ministère du Revenu affectés à une procédure urgente.

[96]            Le Conseil reconnaît également comme services essentiels, le travail des juristes appelés dans le cadre de procédure judiciaire requise pour la rétention des choses saisies lorsque le délai échoit dans moins de 30 jours et lors de la rédaction d’avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt où le délai de déchéance est également de moins de 30 jours, car il peut y avoir perte de droit.

[97]            Le Conseil ne retient pas la demande du CT d’ajouter « toute situation dont l’absence de contestation peut entraîner un jugement par défaut ». Le Conseil est d’avis que cette situation est déjà visée par sa décision concernant la perte d’un droit.

Société d’habitation du Québec

[98]            Le Conseil rejette la demande du CT quant aux procédures urgentes en matière de logement abordable. Pour les mêmes motifs antérieurement donnés, le Conseil ne retient pas l’argument de l’Association quant à l’autorité de la chose jugée. Il retient plutôt que la preuve n’a pas démontré en quoi ce service est essentiel en regard des 4 critères de détermination de services essentiels.

La Financière agricole

[99]            Le Conseil considère également que la preuve sur cette question ne lui permet pas de déclarer que le travail d’un notaire concernant les certificats d’émission de prêts constitue un service essentiel.  En regard de la preuve, aucun des 4 critères ne s’applique à ce service.

Ministère de la Justice

[100]        Relativement à la présence d’un juriste pour donner suite à la motion votée à l’Assemblée nationale concernant un projet de loi à être déposé, le Conseil retient les prétentions de l’Association à l’effet qu’aucun des critères retenus pour déterminer les services essentiels pour les juristes n’est visé par cette demande.

[101]        Le Conseil considère que le privilège parlementaire se limite aux fonctions législatives et délibératives de l’Assemblée nationale et non pas aux conséquences que peut entraîner une décision, même unanime, de cette Assemblée.

Ministère des Finances

[102]        Le Conseil ne retient pas la demande du ministère des Finances de déclarer services essentiels les juristes fiscalistes car ici aussi, aucun des critères retenus pour fins d’évaluation des services essentiels n’est rencontré.

[103]        Considérant que la grève devait débuter le 8 février 2011, le Conseil a jugé opportun de rendre sa décision le 7 février. Les conclusions sont donc reprises ci-après :

DÉCISION

Éléments d’entente

[2]             Le Conseil prend acte des éléments ayant fait l’objet d’entente entre les parties lors de l’audience. Ces éléments s’ajoutent donc aux services essentiels à être maintenus lors de la grève :

·                     au Curateur public , un juriste devra traiter les requêtes présentées sous les articles 272 et 274 du Code civil du Québec ;

·                     au ministère de la Justice, à la Direction générale des services judiciaires, plus spécifiquement au palais de Justice de Longueuil, un juriste devra siéger en salles 1.17 et 1.25 ou à son bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève ;

·                     au Bureau de décision et de révision de la Direction du secrétariat général et affaires juridiques à Montréal, l’avocate identifiée par les parties sera sur appel pour s’occuper des dossiers ex parte (blocage de fonds, interdiction d’opération et d’exercer) et pour le cabinet d’assureurs, les demandes de radiation d’inscription;

·                     au bureau de Montréal de la Commission des normes du travail, un juriste devra préparer les requêtes introductives d’instance pour interrompre la prescription en matière de recouvrement de sommes dues à des salariés ;

·                     à l’Office de la protection du consommateur et au ministère du Revenu, un juriste devra s’assurer du dépôt des constats d’infraction dont le délai de prescription échoit dans moins de trente jours.

[3]          À l’exception du Bureau de décision et de révision, les parties conviennent que le juriste appelé à rendre les services essentiels énumérés au paragraphe précédent est déterminé par l’Association à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels. Ce juriste sera sur appel et assurera les services essentiels après qu’un représentant du Conseil du trésor ait avisé l’Association.

Privilège de l’Assemblée nationale

[4]          Le Conseil accorde au Président de l’Assemblée nationale le statut d’intervenant dans la présente affaire en ce qui concerne le privilège parlementaire de l’Assemblée nationale ;

[5]          Le Conseil déclare que, pour la durée de la grève des membres de l’Association des juristes de l’État, l’assignation au travail à titre de services essentiels des avocats en procédure parlementaire affectés aux travaux de l’Assemblée nationale doit se faire sous l’autorité et selon les directives du Président de l’Assemblée nationale.

Perte de droit

[6]          Le Conseil retient, avec certaines modifications, la démarche proposée par le Conseil du trésor quant aux services essentiels à maintenir, dans le cadre de procédures judiciaires, afin d’éviter la perte d’un droit.  On retrouve ces services essentiels énumérés à l’Annexe 2 jointe à la présente décision ;

[7]          Le Conseil déclare que dans le cadre de cette démarche, le juriste responsable du dossier peut, à sa demande, être remplacé par un autre juriste membre de l’unité d’accréditation possédant la compétence et l’expertise nécessaires ;

[8]          Le Conseil indique de plus que l’analyse des jugements, décisions et recommandations d’appel ou de révision judiciaire et préparation de procédures idoines est faite par le juriste, sur appel et à la demande du gestionnaire ;

[9]          Par ailleurs, le Conseil déclare que les services essentiels à maintenir afin d’éviter la perte d’un droit, visent les juristes plaideurs de tous les ministères et organismes où ils sont présents, comme c’est le cas dans le cadre des demandes de remise.

Demandes de remise

[10]      Le Conseil prend acte des précisions formulées par l’Association quant aux demandes de remise. Ainsi, lors d’une demande de remise faite par le juriste responsable du dossier, la nature des causes pouvant faire l’objet d’une telle demande vise tout type d’intervention, sans distinction.  Ainsi, à défaut pour le juriste d’obtenir cette remise, celui-ci procèdera à l’audience.

Ministère du Revenu

[11]      Le Conseil déclare que les juristes du ministère du Revenu font partie des services essentiels à maintenir dans le cadre d’une procédure urgente ;

[12]      Le Conseil reconnait par ailleurs, comme services essentiels, afin d’éviter la perte d’un droit, le fait que l’on pourra, sur appel, demander à un juriste d’intervenir dans le cadre de toute procédure judiciaire requise pour la rétention des choses saisies lorsque le délai de rétention échoit dans moins de 30 jours ;

[13]      Il en sera de même pour la rédaction d’avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque le délai imparti pour la production de cette réponse échoit dans moins de 30 jours.

Société d’habitation du Québec 

[14]      Le Conseil déclare que le travail d’un juriste demandé par le Conseil du trésor pour effectuer des procédures urgentes en matière de logement abordable n’est pas un service essentiel.

 

 

La Financière agricole

[15]      Le Conseil déclare que le travail d’un notaire concernant les certificats d’émission de prêts ne constitue pas un service essentiel.

Ministère de la Justice

[16]        Le Conseil déclare que le travail du juriste du ministère de la Justice que le Conseil du trésor requiert pour donner suite à la motion l'Assemblée nationale du 27 octobre 2010 ne constitue pas un service essentiel.

Ministère des Finances

[17]      Le Conseil déclare que le travail des juristes fiscalistes du ministère des Finances affectés à la préparation du document portant sur les renseignements additionnels sur les mesures du budget que requiert le Conseil du trésor ne constitue pas un service essentiel.

EN CONSÉQUENCE :

[18]      Le Conseil déclare que les services essentiels à maintenir pendant la grève sont ceux énumérés à la liste des services essentiels produite dans sa décision du 17 décembre 2010, en y incluant les précisions contenues dans la présente décision et reproduites en annexe ;

[19]      Le Conseil rappelle qu’advenant que les parties éprouvent des difficultés quant à la mise en application des services essentiels, elles doivent en faire part à la médiatrice du Conseil dans les plus brefs délais afin que celle-ci puisse leur fournir l’aide nécessaire et s’il y a lieu, en saisir le Conseil.

 

Le Conseil des services essentiels

 

 

 

 

M e Robert Côté, président par intérim

 

Anne Parent, vice-présidente par intérim

 

M e Judith Lapointe, membre

 


 

M e Luc Bruneau

Association des juristes de l’État

Procureur du Syndicat

M e Guy Godreau

Joli-Coeur Lacasse

Procureur de l’Employeur

 

Me François LeBel

Langlois Kronström Desjardins

Procureur du Président de l’Assemblée nationale du Québec


ASSOCIATION DES JURISTES DE L’ÉTAT ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

 

Liste des services essentiels

 

NOTE 1 

Tous les ministères et organismes =

 


 

 

NOM ET PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

À déterminer, selon l’avis écrit de désignation du président ou du vice-président de la Commission parlementaire ou de la Commission plénière

Tous les ministères ou les organismes

 

Dossiers nécessitant une intervention immédiate auprès de l’une des commissions de l’Assemblée nationale

Sur appel, après que le président ou le vice-président de la Commission parlementaire ou de la Commission plénière ait transmis au syndicat un avis écrit de désignation précisant le nom du juriste

 

NOM ET PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU

ORGANISME

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES

SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Tous les ministères et organismes

 

 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, législation, réglementation et représentation devant les tribunaux) lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue qui a pour effet de mettre en danger la santé et la sécurité du public.

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste responsable du dossier.

 

Tous les ministères et organismes

(note 1)

 

 

Dans le cas d’une grève dont la durée est limitée au(x)  jour(s) pré-déterminé(s) à l’avis de grève :

 

- Faire une demande de remise dans les dossiers appelés à procéder le jour de cette grève

 

- procéder à l’audience, le jour de cette grève, lorsque la demande de remise est  refusée par le tribunal

 

 

Le juriste responsable du dossier appelé à procéder.

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

 

L’admissibilité des réclamations et le support juridique ainsi que l’appréciation d’un dossier d’admissibilité dans le cas de situations urgentes qui a pour effet de mettre en danger la  santé ou la sécurité du public

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NOM ET  PRÉNOM

 

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

 

LIEU DE TRAVAIL

 

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

 

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Commission des lésions professionnelles

 

 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, législation, réglementation et représentation devant les tribunaux) lors de situation urgente où la santé et la sécurité des travailleurs est en danger

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Curateur public

-Direction territoriale Sud; 201, Place Charles-Lemoyne, Longueuil

-Direction territoriale de Montréal; 454, Place Jacques-Cartier, Montréal

-Direction territoriale Nord; 222, rue St-Georges , St-Jérome

-Direction Territoriale Est; 400, boul. Jean-Lesage, Québec

Traiter les dossiers de soins de garde et d’hébergement qui nécessitent une intervention rapide et qui mettent en danger la santé et la sécurité des personnes inaptes.

 

Requête sous les articles 272 et 274 du C.c.Q.

 

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

Ministère de la Justice

Direction générale des services judiciaires de la métropole (Palais de justice de Montréal)

 

 

 

 

Siéger en salle 16.10 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève

 

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

 

NOM ET PRÉNOM

 

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

 

LIEU DE TRAVAIL

 

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

 

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

Ministère de la Justice

Direction générale des services juridiques (Palais de justice de Longueuil)

 

 

Siéger en salle 1.17 et 1.25 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

Direction générale des services judiciaires de la métropole (Palais de justice de Montréal)

 

 

 

 

Siéger en salle 2.06, 2.16, 2.17 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

Direction générale des services de justice et des registres (Palais de justice de Québec)

 

 

 

Siéger en salle 3.14, 3.21, 4.26, 1.34 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

Direction générale des services de justice et des registres (Palais de justice de La Malbaie)

 

 

 

Siéger en salle 1.03, 1.04 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Les juristes désignés à l’annexe 1

Ministère de la Justice

Montréal et Québec

Soutien à la magistrature

Intégralités des services


 

 

NOM ET PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

 

Direction générale des affaires juridiques et législatives

 

 

 

 

 

 

  Assurer le respect de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial des enfants

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

 

Tous les ministères et organismes

 

Lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue qui a pour effet de mettre en danger la santé et la sécurité du public, tel que notamment pour  éviter un dommage à la qualité de l’environnement et un danger envers la santé humaine ou animale

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

 

Direction générale des affaires juridiques et législatives

 

 

 

Assurer l’octroi ou le maintien de l’aide financière lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère du Revenu du Québec

 

 

 

Assurer la perception des pensions alimentaires lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue qui a pour effet de mettre en danger la santé et la sécurité du public.

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Régie des alcools des courses et des jeux

 

Palais de justice de Montréal

 

Représentation devant le TAQ, advenant une demande de sursis d’une décision de la Régie, mettant en danger la santé publique notamment si la demande provient d’un titulaire concerné par un établissement source d’actes criminels

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

 

 

 

 

 

Palais de Justice de Montréal

 

 

 

Intervention en vue de suspendre un permis lorsque la poursuite des activités est susceptible notamment de mettre en danger la vie ou la santé des personnes (L.R.A.C.J., art. 32.1.1)

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Centre de services partagés du Québec

 

875, Grande Allée Est, Québec

 

Conseiller dans le cadre de litiges relatifs à l’application de contrats de services ayant pour objet  la sécurité du public et le maintien de l’aide financière

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

 

Régie du bâtiment du Québec

 

 

Conseiller ou plaider lors de situation exceptionnelle, urgente et imprévisible ayant pour effet de mettre en danger la sécurité du public accédant à un bâtiment, un équipement destiné à l’usage public ou utilisant une installation non rattachée à un bâtiment

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste responsable du dossier.

 

 

Tous les ministères et organismes

(note 1)

 

 

Dans le cas d’une grève dont la durée est indéterminée

 

- Faire une demande de remise dans les dossiers appelés à procéder pendant la grève

 

- procéder à l’audience, pendant la grève, lorsque la demande de remise est  refusée par le tribunal

 

 

 

Le juriste responsable du dossier appelé à procéder.

 

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

 

CSST

 

Ministère de la Justice

 

 

Procédure urgente

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

 

 

 

 

NOM ET PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

Jalbert, Cathy

Bureau de décision et de révision

Secrétariat général et affaires juridiques

500, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 16.40, Montréal, Québec, H2Z 1W7

Dossiers ex parte

(Blocage de fonds, interdiction d’opération et d’exercer)

Pour le cabinet d’assureurs

demande de radiation d’inscription

Sur appel

 

 

 

NOM ET PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Commission des normes du travail

Montréal

Préparation des requêtes introductives d’instance pour interrompre la prescription en matière de recouvrement de sommes dues à des salariés.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Office de la protection du consommateur

et

 Ministère du Revenu

 

Dépôt des constats d’infraction dont le délai de prescription échoit dans moins de trente jours.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Ministère du Revenu

 

Procédure d’urgence

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Ministère du Revenu

 

Toute procédure judiciaire requise pour la rétention de choses saisies lorsque le délai de rétention échoit dans moins de 30 jours.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Ministère du Revenu

 

La rédaction des réponses à l’avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque le délai imparti pour la production de cette réponse échoit dans moins de 30 jours.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

 

 


 

 

ANNEXE 1

 

LISTE DES JURISTES AFFECTÉS AU SOUTIEN À LA MAGISTRATURE

 

 

 

Cour du Québec  :

 

Mylène Albert

Marie-Ève Brunet

Renée Desrosiers DeLanauze

Renée Gingras

Caroline Morin

Nathalie Pion

Sonia Poirier

 

 

Cour d'appel du Québec:

 

Catherine Dufour

Bertrand Gervais

Stéphanie Legros

Lysanne Pariseau Legault

Pascal Pommier

Claire Roberge

 

 

Cour supérieure  :

 

Véronique Boucher

Bruno Guillot-Hurtubise

Stéphanie Thibault

Gilles Tremblay

 


 

ANNEXE 2

Services essentiels à maintenir afin d’éviter la perte d’un droit

 

Le juriste responsable du dossier ou, à sa demande, un autre juriste membre de l’unité de négociation et possédant la compétence et l’expertise spécifiques, doit effectuer tout le travail requis pour assurer le respect des services suivants : 

 

1)       Respect des délais de prescription en demande, tant au civil qu’au pénal ;

 

2)       Dépôt des mémoires devant les tribunaux supérieurs ou administratifs à moins d’obtenir une extension du délai par le tribunal ;

 

3)       Production des expertises devant le tribunal à moins d’obtenir une extension du délai ;

 

4)       Sur appel et à la demande du gestionnaire, analyse des jugements ou décision et recommandation d’appel ou de révision judiciaire et préparation des procédures idoines ;

 

5)       Entente sur le déroulement de l’instance en demande :

 

-          Conclusion et dépôt de l’entente sur le déroulement de l’instance ou à défaut, présence au tribunal pour que celui-ci la détermine ;

 

-          Contestation des moyens préliminaires soulevés pour la défense, le cas échéant ;

 

-          Interrogatoire au préalable demandé pour la défense, le cas échéant ;

 

-          Communication des engagements, le cas échéant ;

 

-          Communication de l’inscription pour audition dans le délai prévu ou demande d’extension du délai, communication de la déclaration selon l’article 274.1 du Cpc, avis selon l’article 403 du Cpc, avis selon l’article 294.1 du Cpc, avis selon l’article 402.1 du Cpc. ;

 

-          Respect des délais imposés par le tribunal à moins d’obtenir une extension de délai.

 

6)       Entente sur le déroulement de l’instance en défense ou à titre de mise en cause :

 

-          Conclusion et dépôt de l’entente sur le déroulement de l’instance ou à défaut présence au tribunal pour qu’il la détermine ;

 

-          Interrogatoire au préalable si l’entente le prévoit ;

 

-          Production de la défense selon l’échéance prévue à l’entente ;

 

-          Déclaration en vertu de l’article 274.2 Cpc, avis selon l’article 294.1 du Cpc, avis selon l’article 403 du  Cpc, communication des pièces et expertises selon l’article 402.1 ;

 

-          Respect des délais imposés pour le tribunal à moins d’obtenir une extension de délai.

 


Conseil des services essentiels

province de Québec

Québec, le 7 février 2011

gouvernement du Québec

Conseil du trésor

875, Grande Allée Est

Édifice H, secteur 1C

Québec (Québec)  G1R 5R8

« LE CONSEIL DU TRÉSOR » ou « L’EMPLOYEUR »

et

association des juristes de l’état

2750, chemin Sainte-Foy, bureau 200

Sainte-Foy (Québec)  G1V 1V6

«L’ASSOCIATION»  ou « LE SYNDICAT »

et

Monsieur Yvon Vallières

en sa qualité de Président de l’Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

1 er étage, Bureau 1.30

Québec (Québec)  G1A 1A4

«L’INTERVENANT»

DÉCISION DU CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS

(article 111.15.2 du Code du travail)

________________________________________________________

Le Conseil est composé de M e  Robert Côté, président par intérim, ainsi que de M me  Anne Parent, vice-présidente par intérim et M e Judith Lapointe, membre.

[20]            Le 17décembre 2010, le Conseil rend une décision déterminant les services essentiels à maintenir en cas de grève par les membres de l’Association ainsi que la façon de les maintenir, le tout conformément aux articles 111.15.1 à 111.15.3 du Code du travail.

[21]            Le 27 janvier 2011, l’Association transmet au Conseil un avis indiquant son intention de recourir à la grève à compter de 00 h 01, le 8 février 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

[22]            Le 2 février 2011, le Conseil reçoit du Conseil du trésor une demande d’intervention alléguant que les parties ne s’entendent pas sur les services essentiels à maintenir par les juristes travaillant au ministère des Finances et au Bureau de décision et de révision.  La demande d’intervention évoque aussi l’existence de problématiques particulières concernant les procédures d’urgence au ministère du Revenu et sur les modalités d’application des services essentiels, notamment sur la question des remises et la désignation des juristes.

[23]            Le Conseil du trésor demande également d’être entendu afin « d’étayer ses prétentions afin que soit reconnue comme service essentiel la perte de droit de l’État et d’un citoyen ».

[24]            Le Conseil reçoit le même jour, une demande d’intervention du procureur représentant le Président de l’Assemblée nationale du Québec alléguant que la présence de 4 membres de l’Association qui exercent les fonctions d’avocat ou avocate en procédure parlementaire, est nécessaire au bon fonctionnement des travaux de l’Assemblée nationale à titre d’assemblée législative ou délibérative.

[25]            Dans les circonstances, le Conseil a convoqué les parties à une audience publique qui s’est tenue à Québec, les 4 et 5 février 2011 afin d’entendre leurs observations sur les demandes susmentionnées.

[26]            Considérant que la grève doit débuter demain, mardi le 8 février à 00 h 01, le Conseil rend la décision suivante pour laquelle les motifs suivront au cours des prochains jours.

DÉCISION

Éléments d’entente entre les parties

[27]         Le Conseil prend acte des éléments ayant fait l’objet d’entente entre les parties lors de l’audience. Ces éléments s’ajoutent donc aux services essentiels à être maintenus lors de la grève :

·          au Curateur public , un juriste devra traiter les requêtes présentées sous les articles 272 et 274 du Code civil du Québec;

·          au ministère de la Justice, à la Direction générale des services judiciaires, plus spécifiquement au palais de Justice de Longueuil, un juriste devra siéger en salles 1.17 et 1.25 ou à son bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève;

·          au Bureau de décision et de révision de la Direction du secrétariat général et affaires juridiques à Montréal, l’avocate identifiée par les parties sera sur appel pour s’occuper des dossiers ex parte (blocage de fonds, interdiction d’opération et d’exercer) et pour le cabinet d’assureurs, les demandes de radiation d’inscription; 

·          au bureau de Montréal de la Commission des normes du travail, un juriste devra préparer les requêtes introductives d’instance pour interrompre la prescription en matière de recouvrement de sommes dues à des salariés;

·          à l’Office de la protection du consommateur et au ministère du Revenu, un juriste devra s’assurer du dépôt des constats d’infraction dont le délai de prescription échoit dans moins de trente jours.

[28]          À l’exception du Bureau de décision et de révision, les parties conviennent que le juriste appelé à rendre les services essentiels énumérés au paragraphe précédent est déterminé par l’Association à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels. Ce juriste sera sur appel et assurera les services essentiels après qu’un représentant du Conseil du trésor ait avisé l’Association.

Privilège de l’Assemblée nationale

[29]            Le Conseil accorde au Président de l’Assemblée nationale le statut d’intervenant dans la présente affaire en ce qui concerne le privilège parlementaire de l’Assemblée nationale;

[30]            Le Conseil déclare que, pour la durée de la grève des membres de l’Association des juristes de l’État, l’assignation au travail à titre de services essentiels des avocats en procédure parlementaire affectés aux travaux de l’Assemblée nationale doit se faire sous l’autorité et selon les directives du Président de l’Assemblée nationale.

 

 

Perte de droit

[31]            Le Conseil retient, avec certaines modifications, la démarche proposée par le Conseil du trésor quant aux services essentiels à maintenir, dans le cadre de procédures judiciaires, afin d’éviter la perte d’un droit.  On retrouve ces services essentiels énumérés à l’Annexe 2 jointe à la présente décision;

[32]            Le Conseil déclare que dans le cadre de cette démarche, le juriste responsable du dossier peut, à sa demande, être remplacé par un autre juriste membre de l’unité d’accréditation possédant la compétence et l’expertise nécessaires;

[33]            Le Conseil indique de plus que l’analyse des jugements, décisions et recommandations d’appel ou de révision judiciaire et préparation de procédures idoines est faite par le juriste, sur appel et à la demande du gestionnaire;

[34]            Par ailleurs, le Conseil déclare que les services essentiels à maintenir afin d’éviter la perte d’un droit, visent les juristes plaideurs de tous les ministères et organismes où ils sont présents, comme c’est le cas dans le cadre des demandes de remise.

Demandes de remise

[35]            Le Conseil prend acte des précisions formulées par l’Association quant aux demandes de remise. Ainsi, lors d’une demande de remise faite par le juriste responsable du dossier, la nature des causes pouvant faire l’objet d’une telle demande vise tout type d’intervention, sans distinction.  Ainsi, à défaut pour le juriste d’obtenir cette remise, celui-ci procèdera à l’audience.

Ministère du Revenu

[36]                Le Conseil déclare que les juristes du ministère du Revenu font partie des services essentiels à maintenir dans le cadre d’une procédure urgente;

[37]                Le Conseil reconnait par ailleurs, comme services essentiels, afin d’éviter la perte d’un droit, le fait que l’on pourra, sur appel, demander à un juriste d’intervenir dans le cadre de toute procédure judiciaire requise pour la rétention des choses saisies lorsque le délai de rétention échoit dans moins de 30 jours;

[38]                Il en sera de même pour la rédaction d’avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque le délai imparti pour la production de cette réponse échoit dans moins de 30 jours.

Société d’habitation du Québec 

[39]                  Le Conseil déclare que le travail d’un juriste demandé par le Conseil du trésor pour effectuer des procédures urgentes en matière de logement abordable n’est pas un service essentiel.

La Financière agricole

[40]                  Le Conseil déclare que le travail d’un notaire concernant les certificats d’émission de prêts ne constitue pas un service essentiel.

Ministère de la Justice

[41]                 Le Conseil déclare que le travail du juriste du ministère de la Justice que le Conseil du trésor requiert pour donner suite à la motion l'Assemblée nationale du 27 octobre 2010 ne constitue pas un service essentiel.

Ministère des Finances

[42]                  Le Conseil déclare que le travail des juristes fiscalistes du ministère des Finances affectés à la préparation du document portant sur les renseignements additionnels sur les mesures du budget que requiert le Conseil du trésor ne constitue pas un service essentiel.

 

EN CONSÉQUENCE :

[43]                 Le Conseil déclare que les services essentiels à maintenir pendant la grève sont ceux énumérés à la liste des services essentiels produite dans sa décision du 17 décembre 2010, en y incluant les précisions contenues dans la présente décision et reproduites en annexe;

 

 

 

[44]                 Le Conseil rappelle qu’advenant que les parties éprouvent des difficultés quant à la mise en application des services essentiels, elles doivent en faire part à la médiatrice du Conseil dans les plus brefs délais afin que celle-ci puisse leur fournir l’aide nécessaire et s’il y a lieu, en saisir le Conseil.

Le Conseil des services essentiels

(s)

M e Robert Côté, président par intérim

(s)

Anne Parent, vice-présidente par intérim

(s)

M e Judith Lapointe, membre

M e Luc Bruneau

Association des juristes de l’État

Procureur du Syndicat

M e Guy Godreau

Joli-Coeur Lacasse

Procureur de l’Employeur

 

Me François LeBel

Langlois Kronström Desjardins

Procureur du Président de l’Assemblée nationale du Québec

 


ASSOCIATION DES JURISTES DE L’ÉTAT ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

 

Liste des services essentiels

 

NOTE 1 

Tous les ministères et organismes =

 

 

NOM ET PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

À déterminer, selon l’avis écrit de désignation du président ou du vice-président de la Commission parlementaire ou de la Commission plénière

Tous les ministères ou les organismes

 

Dossiers nécessitant une intervention immédiate auprès de l’une des commissions de l’Assemblée nationale

Sur appel, après que le président ou le vice-président de la Commission parlementaire ou de la Commission plénière ait transmis au syndicat un avis écrit de désignation précisant le nom du juriste


 

 

NOM ET  PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU

ORGANISME

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES

SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Tous les ministères et organismes

 

 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, législation, réglementation et représentation devant les tribunaux) lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue qui a pour effet de mettre en danger la santé et la sécurité du public.

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste responsable du dossier.

 

Tous les ministères et organismes

(note 1)

 

 

Dans le cas d’une grève dont la durée est limitée au(x)  jour(s) pré-déterminé(s) à l’avis de grève :

 

- Faire une demande de remise dans les dossiers appelés à procéder le jour de cette grève

 

- procéder à l’audience, le jour de cette grève, lorsque la demande de remise est  refusée par le tribunal

 

 

Le juriste responsable du dossier appelé à procéder.

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

 

L’admissibilité des réclamations et le support juridique ainsi que l’appréciation d’un dossier d’admissibilité dans le cas de situations urgentes qui a pour effet de mettre en danger la  santé ou la sécurité du public

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat


 

 

 

NOM ET  PRÉNOM

 

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

 

LIEU DE TRAVAIL

 

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

 

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Commission des lésions professionnelles

 

 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, législation, réglementation et représentation devant les tribunaux) lors de situation urgente où la santé et la sécurité des travailleurs est en danger

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Curateur public

-Direction territoriale Sud; 201, Place Charles-Lemoyne, Longueuil

-Direction territoriale de Montréal; 454, Place Jacques-Cartier, Montréal

-Direction territoriale Nord; 222, rue St-Georges , Saint-Jérome

-Direction Territoriale Est; 400, boul. Jean-Lesage, Québec

Traiter les dossiers de soins de garde et d’hébergement qui nécessitent une intervention rapide et qui mettent en danger la santé et la sécurité des personnes inaptes.

 

Requête sous les articles 272 et 274 du C.c.Q.

 

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

Ministère de la Justice

Direction générale des services judiciaires de la métropole (Palais de justice de Montréal)

 

 

 

 

Siéger en salle 16.10 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève

 

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

NOM ET  PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

Ministère de la Justice

Direction générale des services juridiques (Palais de justice de Longueuil)

 

 

Siéger en salle 1.17 et 1.25 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

Direction générale des services judiciaires de la métropole (Palais de justice de Montréal)

 

 

 

 

Siéger en salle 2.06, 2.16, 2.17 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

Direction générale des services de justice et des registres (Palais de justice de Québec)

 

 

 

Siéger en salle 3.14, 3.21, 4.26, 1.34 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

Direction générale des services de justice et des registres (Palais de justice de La Malbaie)

 

 

 

Siéger en salle 1.03, 1.04 ou à leur bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Les juristes désignés à l’annexe 1

Ministère de la Justice

Montréal et Québec

Soutien à la magistrature

Intégralités des services


 

 

NOM ET  PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

 

Direction générale des affaires juridiques et législatives

 

 

 

 

 

 

  Assurer le respect de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial des enfants

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

 

Tous les ministères et organismes

 

Lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue qui a pour effet de mettre en danger la santé et la sécurité du public, tel que notamment pour  éviter un dommage à la qualité de l’environnement et un danger envers la santé humaine ou animale

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère de la Justice

 

Direction générale des affaires juridiques et législatives

 

 

 

Assurer l’octroi ou le maintien de l’aide financière lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Ministère du Revenu du Québec

 

 

 

Assurer la perception des pensions alimentaires lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue qui a pour effet de mettre en danger la santé et la sécurité du public.

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Régie des alcools des courses et des jeux

 

Palais de justice de Montréal

 

Représentation devant le TAQ, advenant une demande de sursis d’une décision de la Régie, mettant en danger la santé publique notamment si la demande provient d’un titulaire concerné par un établissement source d’actes criminels

 

 

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

 

 

 

 

 

Palais de Justice de Montréal

 

 

 

Intervention en vue de suspendre un permis lorsque la poursuite des activités est susceptible notamment de mettre en danger la vie ou la santé des personnes (L.R.A.C.J., art. 32.1.1)

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

Centre de services partagés du Québec

 

875, Grande Allée Est, Québec

 

Conseiller dans le cadre de litiges relatifs à l’application de contrats de services ayant pour objet  la sécurité du public et le maintien de l’aide financière

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

 

Régie du bâtiment du Québec

 

 

Conseiller ou plaider lors de situation exceptionnelle, urgente et imprévisible ayant pour effet de mettre en danger la sécurité du public accédant à un bâtiment, un équipement destiné à l’usage public ou utilisant une installation non rattachée à un bâtiment

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

Le juriste responsable du dossier.

 

 

Tous les ministères et organismes

(note 1)

 

 

Dans le cas d’une grève dont la durée est indéterminée

 

- Faire une demande de remise dans les dossiers appelés à procéder pendant la grève

 

- procéder à l’audience, pendant la grève, lorsque la demande de remise est  refusée par le tribunal

 

 

 

Le juriste responsable du dossier appelé à procéder.

 

 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels

 

 

CSST

 

Ministère de la Justice

 

 

Procédure urgente

 

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le syndicat

 

 

 

 

 

NOM ET PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

Jalbert, Cathy

Bureau de décision et de révision

Secrétariat général et affaires juridiques

500, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 16.40, Montréal, Québec, H2Z 1W7

Dossiers ex parte

(Blocage de fonds, interdiction d’opération et d’exercer)

Pour le cabinet d’assureurs

demande de radiation d’inscription

Sur appel

 

 

 

NOM ET PRÉNOM

 

MINISTÈRE OU ORGANISME

 

 

LIEU DE TRAVAIL

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS

 

NATURE DU SERVICE

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Commission des normes du travail

Montréal

Préparation des requêtes introductives d’instance pour interrompre la prescription en matière de recouvrement de sommes dues à des salariés.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Office de la protection du consommateur

et

 Ministère du Revenu

 

Dépôt des constats d’infraction dont le délai de prescription échoit dans moins de trente jours.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Ministère du Revenu

 

Procédure d’urgence

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Ministère du Revenu

 

Toute procédure judiciaire requise pour la rétention de choses saisies lorsque le délai de rétention échoit dans moins de 30 jours.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d’une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l’expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels.

Ministère du Revenu

 

La rédaction des réponses à l’avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque le délai imparti pour la production de cette réponse échoit dans moins de 30 jours.

Sur appel après qu’un représentant de l’employeur ait avisé le Syndicat.

 

 


 

 

ANNEXE 1

 

LISTE DES JURISTES AFFECTÉS AU SOUTIEN À LA MAGISTRATURE

 

 

 

Cour du Québec  :

 

Mylène Albert

Marie-Ève Brunet

Renée Desrosiers DeLanauze

Renée Gingras

Caroline Morin

Nathalie Pion

Sonia Poirier

 

 

Cour d'appel du Québec:

 

Catherine Dufour

Bertrand Gervais

Stéphanie Legros

Lysanne Pariseau Legault

Pascal Pommier

Claire Roberge

 

 

Cour supérieure  :

 

Véronique Boucher

Bruno Guillot-Hurtubise

Stéphanie Thibault

Gilles Tremblay

 


 

ANNEXE 2

Services essentiels à maintenir afin d’éviter la perte d’un droit

 

Le juriste responsable du dossier ou, à sa demande, un autre juriste membre de l’unité de négociation et possédant la compétence et l’expertise spécifiques, doit effectuer tout le travail requis pour assurer le respect des services suivants : 

 

7)     Respect des délais de prescription en demande, tant au civil qu’au pénal ;

 

8)     Dépôt des mémoires devant les tribunaux supérieurs ou administratifs à moins d’obtenir une extension du délai par le tribunal ;

 

9)     Production des expertises devant le tribunal à moins d’obtenir une extension du délai ;

 

10) Sur appel et à la demande du gestionnaire, analyse des jugements ou décision et recommandation d’appel ou de révision judiciaire et préparation des procédures idoines ;

 

11) Entente sur le déroulement de l’instance en demande :

 

-           Conclusion et dépôt de l’entente sur le déroulement de l’instance ou à défaut, présence au tribunal pour que celui-ci la détermine ;

 

-           Contestation des moyens préliminaires soulevés pour la défense, le cas échéant ;

 

-           Interrogatoire au préalable demandé pour la défense, le cas échéant ;

 

-           Communication des engagements, le cas échéant ;

 

-           Communication de l’inscription pour audition dans le délai prévu ou demande d’extension du délai, communication de la déclaration selon l’article 274.1 du Cpc, avis selon l’article 403 du Cpc, avis selon l’article 294.1 du Cpc, avis selon l’article 402.1 du Cpc. ;

 

-           Respect des délais imposés par le tribunal à moins d’obtenir une extension de délai.

 

12) Entente sur le déroulement de l’instance en défense ou à titre de mise en cause :

 

-           Conclusion et dépôt de l’entente sur le déroulement de l’instance ou à défaut présence au tribunal pour qu’il la détermine ;

 

-           Interrogatoire au préalable si l’entente le prévoit ;

 

-           Production de la défense selon l’échéance prévue à l’entente ;

 

-           Déclaration en vertu de l’article 274.2 Cpc, avis selon l’article 294.1 du Cpc, avis selon l’article 403 du  Cpc, communication des pièces et expertises selon l’article 402.1 ;

 

-           Respect des délais imposés pour le tribunal à moins d’obtenir une extension de délai.



[1] Association des juristes de l’État c. Conseil des services essentiels , 2004 CanLII 45790 (QC C.S)

  Association des juristes de l’État c. Conseil des services essentiels , 2006 QCCA 1574