Poirier c. Dubord

2011 QCCQ 1193

JG 1496

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

ST-JÉRÔME

« Chambre civile  »

N° :

700-32-021321-086

 

 

 

DATE :

20 janvier 2011

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DIANE GIRARD, J.C.Q.

 

 

 

LUCIEN POIRIER

Partie demanderesse

c.

IRÈNE DUBORD

Partie défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]            Le demandeur, qui a acheté une maison de la défenderesse en 2005 au prix de 130 000 $, réclame 7 000 $ en réduction du prix de vente (21 000 $ réduit à 7 000 $).

[2]            Monsieur Poirier plaide qu'il a constaté après l'achat, la présence d'insectes d'humidité, mais que ce n'est qu'en 2008, en défaisant le parement du sous-sol, qu'il a constaté les nombreuses et importantes fissures au sous-sol, fissures qui avaient été réparées en partie avec du goudron.  Il a alors avisé le gendre de la défenderesse, monsieur Guénette, qui représentait cette dernière à l'audition afin que celui-ci aille constater les problèmes.

[3]            Monsieur Guénette a mandaté un expert qui a évalué le coût des travaux à 10 000 $.

[4]            Le demandeur a fait refaire le drain français, posé une membrane et donc remis à neuf la fondation.  Il affirme avoir payé 21 000 $.  Il dépose les photographies attestant de l'état des travaux et également que la fondation était entièrement recouverte, ce qui l'empêchait de voir les fissures de l'extérieur et de l'intérieur (couverte de préfini).

[5]            Les photographies de la fondation attestent que les fissures étaient présentes au moment de la vente et ne pouvaient être vues par l'acheteur.  Il s'agit donc d'un vice caché.  Le représentant de la défenderesse a déposé une estimation du coût des travaux à 10 640 $ + taxes.

[6]            Le Tribunal accorde donc la moitié de cette somme, car le drain français rénové ainsi que la fondation couverte d'une membrane donneront une plus value à l'immeuble.

[7]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[8]            ACCUEILLE la demande en partie;

[9]            CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5 000 $ avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la requête, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 155 $.

 

 

 

__________________________________

L'Honorable Diane Girard, j.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

14 janvier 2011