Simard c. Carmichael |
2011 QCCQ 1223 |
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JR-1213
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Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE CHICOUTIMI |
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Chambre civile |
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N° : |
150-32-007494-103 |
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DATE : |
25 janvier 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. |
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JEAN-FRANÇOIS SIMARD et NANCY TREMBLAY
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Partie demanderesse
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c. |
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DAVE CARMICHAEL et CLAUDINE GAGNON
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La vente d'un bateau fabriqué en 2003 plutôt qu'en 2005, contrairement aux représentations faites aux acheteurs, peut-elle donner lieu à une réduction de prix même si les vendeurs ont commis l'erreur de bonne foi?
[2] M. Jean-François Simard et M me Nancy Tremblay ont acheté un bateau sea-doo utopia de M me Claudine Gagnon et M. Dave Carmichael.
[3] Au moment de la négociation du prix, les vendeurs ont représenté qu'il s'agissait d'une embarcation mise en marché en 2005.
[4] Le prix a été établi à 18 500 $, après que les acheteurs se soient informés auprès d'un commerçant en semblable matière de la valeur réaliste d'un tel bien.
[5] Certaines pièces d'équipement ont été incluses à la vente, ces dernières ayant été évaluées à la somme de 500 $.
[6] Après la transaction, le temps venu d'assurer l'embarcation, les acheteurs ont appris qu'il s'agissait plutôt d'un bateau de l'année 2003.
[7] Selon leurs vérifications, effectuées sur un site internet de vente, la valeur doit être établie à 14 800 $ et ils réclament le remboursement de la différence, de 3 700 $.
[8] Les vendeurs contestent la réclamation bien qu'ils admettent l'erreur quant à l'année, affirmant qu'ils n'en étaient pas conscients au moment de la vente.
[9] La preuve ne permet pas de douter de leur bonne foi.
[10] Ils plaident qu'une embarcation ne doit pas être dévaluée comme un véhicule automobile, qu'ils ne l'ont utilisée qu'une douzaine de fois au cours de l'été et qu'ils ne s'en seraient jamais départis pour la somme de 13 000 $ ou 14 000 $.
[11] Leurs propres recherches révèlent que certaines embarcations, aux caractéristiques comparables, sont offertes en vente au prix payé et même à plus de 21 000 $.
[12] Le contrat intervenu entre les parties est le résultat d'un échange de consentements sur les modalités du bien transigé.
[13] L'année véritable de mise en marché du bateau est un élément essentiel de la transaction.
[14] Or, les négociations ont porté sur un objet erronément décrit.
[15] Il s'agit d'un manquement aux obligations du vendeur de délivrer le bien correspondant aux caractéristiques convenues entre les parties (art. 1561 et 17l6 C.c.Q.), ce qui a pour effet d'engager sa responsabilité contractuelle (art. 1458 C.c.Q).
[16] La Cour d'appel du Québec a opté pour cet angle d'analyse dans Labrie c. Vanasse [1] , alors que l'acheteur d'un immeuble se plaignait de l'inexistence d'installations sanitaires, contrairement aux représentations du vendeur:
Le premier juge conclut que l'immeuble était dépourvu des
installations sanitaires représentées lors de la vente. Il ajoute que ce défaut
invisible, indétectable et indétecté était de nature à affecter sérieusement
l'usage de la maison et constituait un vice caché dont le vendeur est garant
selon l'article
À proprement parler, il ne s'agit pas d'une situation de
vice caché, mais bien d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance
que lui imposent les articles
[17] Selon l'auteur Jobin, les critères de conformité s'apprécient ainsi [2] :
Identité du bien délivré - Le vendeur a l'obligation de délivrer un bien rigoureusement conforme à celui qui a été convenu. Cette règle touche principalement l'identité, la quantité et, dans une certaine mesure, la qualité du bien. …
Le bien délivré doit être identique à celui sur lequel les parties se sont entendues. Il doit notamment posséder toutes les caractéristiques (couleur, dimension, modèle, par exemple) précisées par l'acheteur lors de la vente. Cette obligation du vendeur en est une de résultat.
Le bien délivré doit avoir toutes les qualités convenues.
[18] Les 2 parties admettent qu'il y a un écart de valeur autour de 3 500 $ pour 2 années supplémentaires de mise en service.
[19] Là où leurs versions diffèrent c'est sur le montant exact de ces valeurs.
[20] L'existence avouée d'une dépréciation liée à l'âge confirme le droit à une réduction des obligations des acheteurs.
[21] Toutefois et compte tenu de la preuve de valeur faite par des offres de vente qui n'ont pas la même valeur qu'une vente complétée, compte tenu de l'inclusion à la vente de pièces d'équipement, l'indemnité payable par les vendeurs est établie à 2 500 $.
[22] ACCUEILLE partiellement la demande;
[23]
CONDAMNE
M
me
Claudine Gagnon et M. Dave Carmichael à payer à M
me
Nancy
Tremblay et M. Jean-François Simard, la somme de 2 500 $ avec l'intérêt au taux
légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
10 janvier 2011 |
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