COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

AQ-2001-2304

Cas :

CQ-2010-6315

 

Référence :

2011 QCCRT 0084

 

Québec, le

16 février 2011

 

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Maryse Morin, juge administratif

 

 

 

Syndicat des salariés de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts

 

Requérant

c.

 

Municipalité de Notre-Dame-des-Monts

Employeur

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

[1]            Le 23 décembre 2010, le Syndicat des salariés de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts (le Syndicat) dépose une requête en accréditation en champ libre afin de représenter chez l’employeur la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts (la Municipalité) :

« Tous les salariés au sens du Code du travail »

[2]            Le 20 janvier 2011, au terme de son enquête, l’agent de relations du travail accrédite le groupe de salariés visé par la requête et constate qu’un désaccord subsiste quant à la description de l’unité. L’employeur propose l’unité suivante :

« Tous les salariés au sens du Code du travail détenant au moins une attestation d’études secondaires »

[3]            De plus, il subsiste un désaccord quant à l’inclusion ou non des personnes suivantes dans l’unité de négociation : Danye Bouchard et Serge Thivierge.

[4]            À l’audience, le Syndicat déclare se désister de sa contestation à l’égard de la composition de la liste des salariés. Les deux personnes sont donc incluses dans l’unité de négociation.

[5]            Il ne subsiste que la contestation de la Municipalité relative à la description de l’unité. À l’audience, la Municipalité est représentée par le maire, monsieur Jean-Claude Simard, en l’absence du procureur.

[6]            Le Syndicat soulève un moyen préliminaire attaquant la validité du mandat du maire, monsieur Simard, pour contester et représenter sa municipalité devant la Commission.

Les faits

[7]            La requête du Syndicat concerne cinq personnes dont une seule occupe un emploi à temps complet. Les autres salariés exercent des fonctions à temps partiel ou sur une base saisonnière.

[8]            La contestation de l’employeur repose sur des arguments similaires à ceux qu’il a soulevés à la suite d’un premier dépôt d’une requête en accréditation dont le Syndicat s’est désisté.

[9]            Monsieur Simard témoigne qu’il représente sa municipalité conformément à la résolution adoptée à la suite du dépôt de la première requête et qui aurait été reconduite par la suite.

[10]         Quant à la contestation sur la description de l’unité de négociation, monsieur Simard témoigne qu’afin d’assurer à la Municipalité une main-d'œuvre qualifiée, il est nécessaire d’embaucher du personnel détenant une formation de niveau secondaire. Dans sa contestation écrite, l’employeur allègue :

Les employés susceptibles de faire partie de l’unité de négociation devraient détenir une attestation d’études secondaires réussies (secondaire V) puisque ce critère est indispensable pour que cet employé puisse être admissible à des formations inhérentes à son travail.

Nous référons de façon particulière aux formations requises sur la gestion de l’eau potable, l’autorisation d’agir comme pompier et la Commission de la santé et sécurité du travail . Cette liste n’est pas limitative.

[11]         Il témoigne qu’un salarié embauché à titre de journalier pour la saison estivale 2010 pourrait ne pas être réembauché à l’été 2011 puisqu’il ne détiendrait pas une telle formation. La résolution d’embauche de monsieur Dufour adoptée en mai 2010 est ainsi libellée :

28-          ENGAGEMENT D’UN EMPLOYÉ SAISONNIER ET FORMATION

RÉSOLUTION 2010-05-1125

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Rodrigue Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers et des conseillères présents :

D’engager Monsieur Jérôme Dufour pour la saison estivale et de l’inscrire à toutes les formations nécessaires au bon fonctionnement de l’emploi.

[12]         En janvier 2011 la municipalité a décidé d’afficher le poste qu’occupait monsieur Dufour l’an dernier, mais en requérant l’exigence de «  détenir un diplôme d’études secondaires (secondaire 5 ou équivalent)  ». Monsieur Simard soutient que cette exigence est nécessaire pour s’acquitter de certaines obligations dont certaines requises quant à la qualité de l’eau potable. Interrogé par la Commission, il reconnaît que les exigences quant à l’eau potable sont les mêmes pour 2011 que celles qui prévalaient en 2010.

L’analyse et les motifs

[13]         Pour la Commission, le mandat que détient le maire à titre de représentant de sa municipalité est suffisant pour qu’il assure la représentation de l’employeur devant la Commission.

[14]         Quant à la contestation de l’unité de négociation, il est utile de rappeler les principes qui doivent guider la Commission dans sa décision.

[15]         Rappelons qu’il appartient à l’association requérante de proposer la description de l’unité de négociation qu’elle veut représenter chez l’employeur. En cas de contestation, il appartient à l’employeur de démontrer que l’unité proposée est inappropriée.

[16]         Enfin, la jurisprudence nous enseigne que l’unité générale qui vise à représenter l’ensemble des salariés constitue une unité appropriée ( Syndicat des salariés des Produits Progressifs ltée (CSD) c. Produits Progressifs ltée , 1981 T.T. 294) .

[17]         En l’espèce, la preuve de l’employeur ne convainc pas la Commission qu’il serait pertinent de décrire l’unité de négociation en se référant à la nécessité de détenir une attestation d’études secondaires comme le requiert l’employeur.

[18]         La description d’une unité de négociation ne saurait reposer sur les exigences requises pour détenir un emploi dans un cas comme celui soumis à la Commission. En l’espèce, l’accréditation recherchée vise une employée de bureau, trois employés de voirie et une d’entretien. Inscrire un niveau scolaire dans la description de l’unité est totalement inapproprié. Ce n'est pas au moment de retenir un libellé d'unité de négociation qu'un employeur doit définir ses critères d'embauche. La seule question à se poser est celle visant à savoir si comme décrite, l'unité représente bien la situation du travail au moment du dépôt.

[19]         Manifestement, l’offre d’emploi publié pour pourvoir le poste saisonnier de 2011 s’inscrit dans le positionnement de l’employeur pour morceler l’accréditation. Cette offre d’emploi postérieure au dépôt de la requête ne suffit pas à convaincre la Commission que l’unité générale recherchée par le Syndicat est inappropriée.

[20]         Une telle limitation de la portée de l’accréditation dans un groupe très restreint de salariés provoquerait une multiplication des accréditations qui ne favorise pas la paix industrielle et les relations du travail.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

DÉTERMINE                  que l’unité de négociation pour laquelle le Syndicat des salariés de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts est accrédité est la suivante :

« Tous les salariés au sens du Code du travail  »

de :

Municipalité de Notre-Dame-des-Monts

15, rue Principale

Notre-Dame-des-Monts (Québec)  G0T 1L0

 

Établissements visés  :

 

Bureaux et voirie

 

 

__________________________________

Maryse Morin

 

M e Ronald Sirard

PICARD SIRARD

Représentant du requérant

 

M. Jean-Claude Simard

Représentant de l’employeur

 

Date de la dernière audience :

4 février 2011

 

/dc