Landes c. Jonatex Limited Ltd.

2011 QCCQ 1298

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-119574-095

 

 

 

DATE :

17 janvier 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 DAVID L. CAMERON, J.C.Q.

 

 

 

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MICHAEL W. LANDES

[…] Verdun (Québec)  […]

 

Demandeur

 

c.

 

JONATEX LIMITED LTD,

C/O ANTOINE NAJJAR

8400, Boul. St-Laurent

Bureau 402

Montréal (Québec)  H2P 2M4

 

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur, Michael W. Landes, un consultant en vente marketing et gestion, poursuit son ancienne cliente, la défenderesse Jonatex Limited LTD (« Jonatex ») pour une balance d'honoraires de consultation de 2 812,50 $, représentant 50% de la somme totale de 5 625 $, laquelle est composée de trois factures (P-1) :

 

Pour la période se terminant le 31 mars 2008 :

23 hrs @ 150 $ :

3 450 $

Pour la période se terminant le 30 juin 2008 :

10 hrs @ 150 $ :

1 500 $

Pour la période se terminant le 30 novembre 2008 :

4.50 hrs @ 150 $ :

675 $

 

TOTAL :

5 625 $

[2]            Jonatex conteste, alléguant que la balance de 2 812,50 $, même si elle a reçu une facture, devait être « utilisée » à l'avenir et qu'un certain nombre de services requis n'ont pas encore été rendus.

[3]            La preuve démontre que monsieur Landes, un consultant qualifié, a exécuté avec l'appréciation de sa cliente un premier mandat décrit dans le document intitulé "Consulting proposal" (P-6), daté du 18 avril 2007.

[4]            Jonatex a reçu la moitié de la somme nécessaire au paiement des honoraires, au moyen d'une subvention octroyée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale (Emploi Québec).

[5]            Vu la satisfaction des parties avec les services et le paiement intégral reçu, il n'est pas nécessaire de s'attarder plus en détail sur les faits précis de ce premier mandat.

[6]            Pour continuer la chronologie des événements, un mandat supplémentaire décrit dans le document intitulé : "Consulting proposal" , daté du 24 novembre 2007 (P-8), est intervenu et, de nouveau, une subvention est obtenue de Emploi Québec pour payer la moitié des honoraires.

[7]            Le demandeur complète une partie des services requis et, à la suite de sa dernière facture, datée du 30 novembre 2008, les parties s'entendent pour résilier le contrat de service.

[8]            Le Tribunal a entendu un débat entre le demandeur et le président de Jonatex, monsieur Antoine Najjar.

[9]            Monsieur Najjar s'est dit non satisfait des services notamment en raison du peu de ventes résultant des efforts de Jonatex relativement aux conseils donnés par le demandeur. 

[10]         La défenderesse se plaint de différentes choses, dont le défaut de rendre des rapports écrits.  Sur ce point, celle-ci se trompe, car ces rapports ne figurent pas dans la deuxième proposition.

[11]         Le demandeur, pour sa part, explique le contexte, donne des détails sur les services qu'il a rendus et plaide que son contrat comportait une obligation de moyens et non de résultat. 

[12]         Si Jonatex n'a pas exécuté les ventes qu'elle voulait accomplir dans le marché américain, la conjoncture économique de la récession, qui se fait encore ressentir, fait partie des éléments hors de son contrôle.

[13]         Pour le Tribunal, une chose est capitale, c'est que Jonatex a obtenu sa subvention, laquelle représente la moitié des honoraires facturés; l'autre moitié demeure toujours impayée.

[14]         Si, réellement, Jonatex n'était pas satisfait des services rendus et qu'elle jugeait que le paiement devait être réduit, celle-ci aurait été obligée, pour être cohérente avec ses propos, de ne pas accepter le paiement intégral de la subvention.

[15]         Le fait d'avoir accepté ces paiements, de les avoir gardés quelque temps pour ensuite les remettre en paiement partiel des factures constitue, aux yeux du Tribunal, un aveu judiciaire de sa satisfaction avec les services rendus; aveu qui est difficile de contrer par une preuve testimoniale de non-satisfaction donnée au procès.

[16]         Le Tribunal sympathise avec la déception de monsieur Najjar qui, malgré plusieurs efforts de la part de Jonatex, n'a pas accompli les ventes espérées dans le marché américain ciblé. 

[17]         Cependant, Jonatex n'a pu relier la performance de la compagnie à une quelconque déficience dans les services de consultation qui, nous devons ne pas l'oublier, ont fait l'objet d'un paiement intégral de plus de 15 000 $ pour la première phase et un paiement substantiel pour la deuxième.

[18]         Le Tribunal est d'avis, également, que monsieur Najjar n'a pas réussi à faire la preuve d'une entente pour la suspension les paiements, afin d'obtenir des services futurs. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :


 

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 812,50 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 septembre 2009;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

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DAVID L. CAMERON, J.C.Q.

Date d’audience :

6 décembre 2010