Phpcréation inc. c. Quelqu'un d'autre international inc. |
2011 QCCQ 1336 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
GRANBY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
460-32-005865-109 |
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DATE : |
05 janvier 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS MARCHAND |
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PHPCRÉATION INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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QUELQU'UN D'AUTRE INTERNATIONAL INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame $1,018.37 pour services rendus à la défenderesse.
[2] Cette dernière conteste la réclamation, alléguant principalement que la demanderesse ne veut pas lui remettre une copie finale du projet du système de gestion d'événement. Elle soulève en plus que la demanderesse réclame des frais d'hébergement internet, alors qu'elle n'a aucune autre alternative, puisqu'elle n'est pas en possession du système de gestion.
[3] Par voie de demande reconventionnelle, la défenderesse réclame $6,000.00 en dommages, puisque la demanderesse refuse de lui remettre le système de gestion qu'elle prétend lui appartenir.
Les faits
[4] Dans le courant de l'année 2008, les parties établissent une relation d'affaires concernant l'implantation d'un système informatique de gestion de réservation d'événements. Des négociations et ententes, tant verbales qu'écrites, interviennent tout au cours de l'année 2008. Il y a multiples échanges de courriels entre les représentants des parties.
[5] La demanderesse met sur place et crée un système informatique de gestion de réservations devant servir pour des événements de nature culturelle. Elle exécute plusieurs travaux pour la défenderesse.
[6] En novembre 2008, une convention de licence est signée entre les parties.
[7] Le 12 avril 2009, la demanderesse prépare une facture dans laquelle elle réclame $671.61 pour différents services rendus. Le représentant de la défenderesse soutient qu'il n'a reçu cette facture qu'en septembre 2009.
[8] Une autre facture datée du 6 janvier 2010, au montant de $208.82 est acheminée à la défenderesse, pour de l'hébergement et le support du nom de domaine.
[9] La défenderesse requiert, auprès de la demanderesse, la possession du système de gestion de réservations d'événements. La demanderesse refuse de remettre ledit système, alléguant qu'il s'agit de son œuvre et qu'elle possède des droits sur celle-ci. En réaction, la défenderesse refuse de payer les comptes de cette dernière.
Analyse et décision
[10] La preuve prépondérante milite en faveur du fait que les services rendus par la demanderesse ont été requis par la défenderesse.
[11] En conséquence, cette dernière devra assumer les deux factures, en retranchant les frais de services, lesquels sont illégaux, puisqu'ils ne rencontrent pas les exigences de la Loi sur les intérêts . En plus, rien dans la preuve ne soutient le fait que la défenderesse a consenti à payer des intérêts ou frais d'administration.
[12] La demanderesse a prouvé les allégués essentiels de sa réclamation, jusqu'à concurrence de la somme de $880.43. La défenderesse sera donc tenue de payer ce montant.
La demande reconventionnelle
[13] La défenderesse, se portant demanderesse reconventionnelle, réclame $6,000.00 à titre de dommages.
[14] En fait, la nature de la réclamation de la défenderesse se présente comme étant une revendication d'un bien, à savoir le programme informatique de gestion de réservations d'événements. Elle prétend que celui-ci lui appartient, puisqu'elle a payé pour obtenir ce bien virtuel.
[15]
L'article
953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui;
ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $.
Une personne morale, une société ou une association ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
[16] Le Dictionnaire de droit Québécois et Canadien [1] définit le mot « créance » comme ceci:
Créance: Droit personnel en vertu duquel une personne appelée créancier peut exiger d'une autre, appelée débiteur, l'exécution d'une obligation, le paiement d'une dette.
[17] Il existe deux grandes catégories de droit: Les droits réels sont des droits dans une chose et les droits personnels, c'est-à-dire des droits contre des personnes permettant à leur titulaire d'exiger l'accomplissement d'un fait ou d'une abstention.
[18] La jurisprudence a décidé que le droit de revendiquer un bien ne peut être assujetti à la Loi sur le recouvrement des petites créances. Ainsi, la revendication d'un bien, même si celui-ci a une valeur inférieure à $7,000.00, ne peut être recouvrée par la chambre civile, division des petites créances. Seulement, la chambre civile a juridiction sur une telle réclamation.
[19] La défenderesse prétend avoir des droits dans le système de gestion développé par la demanderesse. Compte tenu que la demanderesse ne consent pas à le lui remettre, elle réclame un montant en dommage qu'elle évalue à $6,000.00.
[20] L'objectif premier de la défenderesse est d'obtenir le système de gestion et cette demande en revendication ne peut être faite via la Loi sur le recouvrement des petites créances. C'est pourquoi le Tribunal réservera à la défenderesse ses recours, puisqu'il décline juridiction sur cette réclamation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
ACCUEILLE EN PARTIE la demande de la demanderesse;
CONDAMNE
la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de $880.43 avec intérêts au
taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
DIT ET DÉCLARE que la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances n'a pas juridiction pour entendre la demande reconventionnelle de la défenderesse;
RÉSERVE À LA DÉFENDERESSE SES RECOURS auprès du tribunal compétent, s'il y a lieu.
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__________________________________ François Marchand, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
16 novembre 2010 |
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[1] Dictionnaire de droit Québécois et Canadien , Hubert REID, 2 ième édition, Wilson & Lafleur, 2001