Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2011 QCTAQ 02451
Dossier : SAS-Q-171785-1102
DANIEL HARVEY
c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
[1] Le requérant conteste une décision rendue en révision le 26 janvier 2011 par l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec, qui maintient la suspension pour une période de 90 jours de son permis de conduire.
[2] Le requérant a vu son permis de conduire suspendu, le 23 janvier 2011, pour une période de 90 jours, pour avoir conduit un véhicule routier avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (109 mg par 100 ml).
[3] Il a contesté cette décision en révision invoquant avoir besoin de son permis de conduire pour finir son cours de camionneur dispensé à l’extérieur de la région de son domicile.
[4] La décision rendue le 26 janvier 2011 conclut qu’il n’a pas démontré, par prépondérance, qu’il ne conduisait pas ni n’avait la garde ou le contrôle du véhicule et que les contraintes personnelles ne sont pas des motifs de révision prévus par la Loi.
[5] Le recours a été introduit le 2 février 2011.
[6] Le Tribunal dispose pour rendre sa décision du témoignage du requérant, de la preuve documentaire au dossier et du rapport d’événement qui tient lieu du témoignage de l’agent de la paix (article 202.6.7) [1] .
[7] Introduisant son recours, le requérant déclare qu’il ne conduisait pas son véhicule ni n’en avait la garde et le contrôle lors de l’arrestation puisque le véhicule était alors stationné dans un espace de stationnement avec parcomètre.
[8] Le rapport d’événement décrit que le véhicule est effectivement ce soir-là (2h25 du matin) stationné légalement, mais qu’il est en marche, les lumières allumées avec le conducteur qui appuie sur l’accélérateur à plusieurs reprises. Le procès-verbal de suspension de permis indique que le requérant conduit son véhicule.
[9] Témoignant à l’audience, le requérant dit qu’il n’occupait plutôt son véhicule que dans l’intention de se réchauffer après avoir auparavant appelé son oncle, chez qui il demeure, pour qu’il vienne le chercher.
[10] La Société répond qu’il avait tout de même la garde ou le contrôle du véhicule.
[11] La suspension d’un permis de conduire peut être levée si la personne concernée établit, de façon prépondérante, qu’elle ne conduisait pas un véhicule routier ou n’en avait pas la garde ou le contrôle [2] .
[12] Le Tribunal considère que le requérant n’a pas ici assumé ce fardeau.
[13] Sa prétention quant à l’utilisation de son véhicule lors de l’arrestation, pour uniquement se réchauffer en attendant que son oncle vienne le chercher, est tardive. Il n’en fait jamais mention aux policiers lors de la durée totale de l’intervention de 2h25 à 3h35 lorsqu’il est libéré au poste de police. Il offre pourtant tout au long de l’événement un discours cohérent et une bonne collaboration. Notons qu’il est au départ dans le véhicule accompagné d’un ami. Au poste de police, questionné sur son scénario de consommation, il répond qu’il va chez son ami dormir chez eux.
[14] L’intervention de l’oncle n’est pas non plus invoquée en révision.
[15] Le requérant n’en fait vraisemblablement mention que devant le Tribunal à l’aide de son seul témoignage.
[16] Il faut aussi tenir compte de la situation alternative de garde ou contrôle du véhicule tout aussi visée par la Loi et de la présomption qui s’applique en ce qui la concerne [3] .
Pour ces motifs , le Tribunal :
· Rejette le recours.
Biron, Spain
Me Maurice Biron
Procureur de la partie requérante
Me Julie St-Pierre
Procureure de la partie intimée
DH/sd