TRIBUNAL D`ARBITRAGE

 

 

 

 

CANADA

 

 

PROVINCE DE QUEBEC

DISTRICT DE QUEBEC

 

 

N o de dépôt : 2011-0118

 

                                              

 

 

 

                                  

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC

 

ET

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION (GOUVERNEMENT DU QUÉBEC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREFFE :                                          01-98-001086

NATURE DU GRIEF :                      Travail conforme - chose jugée

PLAIGNANTE :                                 Mme Michèle Julien

POUR LE SYNDICAT :                   Me Marc Hurtubise

POUR L’EMPLOYEUR :                 Me Natasha LaPointe

Assesseur syndical  :            M. Roberto Hamel

Assesseur patronal  :          M. Olivier Bouchard

 

 

 

 

Québec, le 27 janvier 2011

PRÉLIMINAIRES

[1]    À la demande des procureurs, le tribunal, saisi du grief de Mme Michèle Julien, inspecteure en aliments au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à Chicoutimi, devra d’abord disposer d’un moyen préliminaire exercé par le Syndicat.

[2]    En effet, lors d’une audience tenue à Québec, le 3 décembre 2010, le procureur du Syndicat a soutenu qu’une décision arbitrale ayant déjà été rendue sur la conformité des tâches d’un inspecteur en aliments, la chose avait donc été jugée et la décision devait s’appliquer à la plaignante. On a alors déposé :

S-1 : la convention collective 1998-2002

S-2 : en liasse, le grief du 11 octobre 2000 et le formulaire d’arbitrage

S-3 : la décision rendue par l’arbitre Yvan St-Onge le 1er juin 2010

[3]    Le procureur ajoute que la méthode d’inspection IBR (basée sur le risque) a rendu la tâche plus complexe que celle définie à la directive de classification. Cette méthode, aussi utilisée par la plaignante, a été appréciée dans la décision S-3 et la preuve en l’espèce serait identique.

[4]    Pour qu’une cause soit considérée jugée, on doit y retrouver trois (3) identités, soit celles d’objet, des parties et de cause. En l’espèce, il y a admission sur l’identité d’objet et de cause mais pas sur l’identité des parties même si on considère que la preuve serait identique à celle déployée dans l’affaire jugée par l’arbitre St-Onge en S-3.

[5]    Le Syndicat réfère le tribunal à la doctrine énoncée dans « Le précis de la preuve, 4e édition », de Léo Ducharme, qui parle de la présomption de la chose jugée en général en termes d’intérêt public pour éviter de compromettre la sécurité et la stabilité des rapports sociaux en remettant en question ce qui a déjà été décidé et reconnu. Ce même auteur avance même qu’un « jugement ne vaut pas seulement à l’égard des parties à ce jugement, mais également à l’égard de toutes les personnes que ces parties représentent ». Or, en l’espèce, le Syndicat représente tous les inspecteurs en aliments du MAPAQ, soutient son procureur, en ajoutant que la décision (S-3) porte sur une même tâche, même méthode et même cause et que plusieurs ont déposé un grief.

[6]    À l’aide de plusieurs cas de jurisprudence, mentionnés en annexe, le procureur soutient qu’on est à peu près unanime à reconnaître l’existence et l’autorité du principe de la chose jugée. À partir de là, il faut ensuite vérifier la règle des trois (3) identités; en la présente affaire, il y a déjà admission sur l’identité d’objet et de cause et seule l’identité des parties est contestée. À cet égard, plusieurs sont d’avis que les parties au litige, en matière d’arbitrage, sont l’Employeur et le Syndicat, peu importe le salarié à l’origine du grief.

[7]    Pour illustrer cet énoncé, l’arbitre Foisy, en citant aussi les collègues Bergeron et Sabourin, affirme que les parties sont l’Employeur et le Syndicat car un plaignant n’a pas le statut de partie. Une autre collègue, Nathalie Faucher, agréait à cette position en déclarant que « permettre de se prononcer à plusieurs reprises sur le même litige, serait susceptible d’entraîner un chaos juridique en ce que plusieurs décision contradictoires pourraient être rendues annihilant par le fait même l’effet de l’article 101 du Code du travail » et elle citait alors un autre collègue arbitre, Serge Breault, qui affirmait dans l’affaire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 302 et Ville de Verdun :

« Le fondement, le cœur des rapports collectifs du travail est la libre négociation collective. Le Code du travail veut que le contentieux né en cours de convention collective se règle obligatoirement en arbitrage (C.T. art. 100). Il veut aussi que les décisions des arbitres soient finales et définitives (C.T. art. 101). Or, en tout respect pour l’avis contraire, de permettre aux parties de chercher délibérément à contourner par arbitrages à répétition des décisions finales, autrement que par la négociation collective, contribuerait à miner un fondement même de l’esprit du Code et, au surplus, la crédibilité de la juridiction arbitrale ».

[8]    À cela, poursuit le procureur, il faut ajouter que le grief appartient au Syndicat et est déposé par lui et que c’est lui qui exerce les recours prévus à la convention collective tel que stipulé à l’article 69 du Code du travail. Il souligne que les décisions font référence à l’article 2848 du Code civil du Québec traitant de la présomption de l’autorité de la chose jugée.

« Art. 2848.   L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. »

[9]    Toujours selon le procureur, la Cour d’appel a refusé des pourvois d’employés se réclamant parties au litige en déclarant que le Syndicat constituait la partie qui les représentait. Considérant l’admission d’identité de cause et d’objet et que les parties sont les mêmes que celles impliquées dans la décision de l’arbitre St-Onge (S-3), il demande au tribunal d’appliquer le principe de la chose jugée, peu importe le plaignant, pour assurer la cohérence et la stabilité des rapports entre les parties.

[10]        La procureure de l’Employeur, tout en convenant des admissions et que le principe de la chose jugée est applicable à l’arbitrage, prétend que pour qu’il y ait identité des parties, il ne suffit pas que ce soit le même syndicat et le même employeur mais il faut aussi que ce soit le même travailleur. Elle admet que le Syndicat est partie selon le Code du travail et la convention collective mais pour qu’il y ait chose jugée, ce doit être le Syndicat et le travailleur. Elle appuie sa position sur l’individualité du grief et que c’est l’employé, selon la convention collective, qui soumet son grief, le Syndicat n’étant que son représentant.

[11]        Elle ajoute qu’en arbitrage, le Syndicat se présente toujours avec l’employé; elle cite en matière de doctrine, les auteurs Blouin et Morin, qui ont écrit que :

S’il ne s’agit pas d’un même salarié ou d’une même convention collective, il appert clairement que la théorie de la « res judicata » ne peut faire perdre juridiction à l’arbitre… »

[12]        Elle cite aussi Louise Verschelden (mentionnée en annexe) qui précise :

« Il y aura chose jugée si les mêmes parties, dans le cas du même plaignant, ont déposé deux griefs sur les mêmes faits, portant sur les mêmes clauses de la convention collective et qu’une première décision arbitrale a été rendue ».

[13]        Ou encore Jean-Serge Masse (cité en annexe) qui rapporte qu’

« Il fut également décidé de ne pas appliquer la théorie de la chose jugée lorsqu’un grief faisant l’objet d’un arbitrage est identique à un grief antérieur pour lequel une sentence arbitrale a déjà été rendue, lorsqu’il ne vise pas les mêmes salariés ».

[14]        La procureure a aussi référé le Tribunal à quelques décisions arbitrales (citées en annexe) dont celles entre autres, de Me Rodrigue Blouin qui décidait ainsi de l’identité des parties :

« Ainsi pour conclure à l’identité des parties en contexte d’un arbitrage de grief, il faut non seulement que le Syndicat accrédité soit le même mais aussi que le grief soit au bénéfice du même salarié ».

[15]        De même, l’arbitre Marc Boisvert ne partageant pas le point de vue à l’effet que les parties étaient l’Employeur et le Syndicat, concluait à ce qui suit :

« Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Il estime en effet que le salarié au nom de qui un grief est logé, en devient partie intégrante, en devient également un élément fondamental. En conséquence, on peut difficilement ignorer l’identité du salarié impliqué dans un grief, lorsqu’on cherche à vérifier si l’exception de chose jugée s’applique. C’est pourquoi, en principe du moins, le tribunal estime qu’il ne peut y avoir identité de « personnes », aux fins d’application de l’exception de la chose jugée, lorsqu’un syndicat loge deux griefs similaires au nom de deux salariés différents ».

[16]        Dans le même sens, se prononçait l’arbitre François Hamelin dans un dossier dont il est fait mention en annexe :

« Il en va de même de la présence du syndicat devant un tribunal d’arbitrage. Certes, le grief appartient au syndicat en sa qualité de partie signataire de la convention collective mais ce dernier agit pour et au nom du salarié visé par le grief. Au bout du compte, le Syndicat agit toujours pour et au nom du salarié visé par le grief, envers lequel il est d’ailleurs tenu d’assumer une obligation de juste représentation, sous peine de voir le salarié déposer une plainte contre lui. »

[17]        Enfin, la Cour d’appel (Régie du logement) a déjà décidé qu’un arbitre n’était pas obligé d’appliquer la chose jugée et la procureure rappelle trois (3) décisions rendues par des arbitres différents (dont le soussigné) pour une même tâche exercée par trois (3) travailleurs différents. La première, celle du soussigné, concluait à la conformité de la tâche, la seconde au contraire alors que la troisième allait dans le sens de la première; donc, deux (2) concluaient à la conformité de la tâche exercée et une troisième (3e) à la non conformité.

[18]        De l’avis de la procureure, on peut aller dans un sens ou l’autre selon l’intérêt de la partie requérante et ce n’est pas toujours dans le but de la cohérence et la stabilité des rapports collectifs. D’ailleurs, qu’en serait-il des cas de suspension et congédiement, questionne la procureure.

[19]        Tout en distinguant certaines particularités de la jurisprudence citée par sa consoeur, le procureur du Syndicat souligne qu’en l’espèce, on a déjà convenu des identités d’objet et de cause, de faits et de preuve et que seule la région diffère. Selon lui, ces admissions sont importantes puisque leur incidence pourrait faire qu’on recommence cent (100) fois pour cent (100) dossiers, ce qui n’aurait pas de sens.

[20]        Après échange avec les procureurs, il fut décidé de ne pas soulever à ce moment-ci la cohérence décisionnelle, l’autorité du précédent ce que les parties pourraient faire après la preuve, s’il y a lieu. La question à laquelle doit répondre le tribunal est de déterminer si l’une des parties est seulement le Syndicat ou le Syndicat et le travailleur.

 

LA DÉCISION ET SES MOTIFS

[21]        La question est posée et les réponses déjà fournies diffèrent comme le démontre la jurisprudence arbitrale. Il y a d’un côté les tenants de la thèse que seuls l’Employeur et le Syndicat doivent être considérés parties impliquées dans l’arbitrage d’un grief puisqu’ils sont les négociateurs et signataires de la convention collective et que le grief naît d’une interprétation ou application de la dite convention collective. Il y a aussi ceux qui soutiennent que le salarié au nom de qui un grief est déposé est partie intégrante, « en devient un élément fondamental » comme le mentionne l’arbitre Marc Boisvert. De même, les auteurs Blouin et Morin prétendent qu’il doit s’agir d’un même salarié ou d’une même convention collective pour que la règle du « res judicata » s’applique.

[22]        Le problème n’est pas simple car, d’une part, on doit  considérer l’administration cohérente des rapports collectifs et éviter les appels déguisés en voulant renverser une décision rendue sur les mêmes articles d’une même convention collective. D’autre part, peut-on ignorer le salarié à l’origine d’un grief alors que son syndicat doit le représenter et que l’arbitre doit lui donner l’occasion d’être entendu (C.T. 100.5) tout comme l’association accréditée et l’employeur.

[23]        La théorie de la chose jugée peut être bénéfique pour les parties dans leurs rapports collectifs, cependant, on peut sûrement se questionner sur une application généralisée. En effet, supposons son application en matière disciplinaire alors que deux (2) individus auraient commis ensemble la même faute, dans les mêmes circonstances, et auraient contesté la mesure imposée par l’employeur par un grief chacun. On peut alors considérer l’application des trois (3) identités et prétendre à une seule et unique décision pour les deux (2) travailleurs. Mais qu’en-est-il alors des considérations particulières en matière disciplinaire telles le dossier personnel, la gradation, l’attitude et le comportement, la volonté de s’amender etc.

[24]        N’y-a-t-il pas dans un grief, autre que technique ou collectif, un caractère individuel qui fasse qu’on ne peut ignorer le plaignant? Et ce, en plus de l’obligation d’une représentation adéquate du syndicat et de convocation par l’arbitre. À cet effet, le Code du travail (100.5) au regard de l’audience, donne le même droit, la même opportunité au syndicat, à l’employeur et au salarié.

[25]        La raison pour laquelle on s’objecte à l’application de la chose jugée c’est que la décision rendue ne nous plait pas, ne nous convient pas. Mais comme l’a énoncé la Cour d’appel, il revient aux parties, l’employeur et le Syndicat, de corriger une situation par le biais de la négociation. C’est là, une considération qui ne peut être écartée pour assurer la stabilité des rapports collectifs et aussi un aspect pratique et raisonnable soit éviter la multiplication des recours indus. De plus, on ne peut, non plus, oublier qu’une décision dispose du mérite d’un litige, qu’elle est finale et lie les parties (C.T. 101).

[26]        Par contre, il n’apparaît pas au tribunal que cela soit aussi simple que d’aller dans un sens ou l’autre du courant jurisprudentiel. Mais, en fonction de toutes les considérations préalables, soit la doctrine et la jurisprudence, et en tout respect des thèses soutenues, le tribunal est d’avis qu’une distinction devrait être faite à partir du type de grief dont il est question, sinon comment expliquer qu’on ait décidé de définir plusieurs types de griefs.

[27]        Ainsi, il est assez évident que pour les griefs syndicaux, de groupe ou collectifs, le syndicat est la partie identifiée alors que pour les griefs individuels, on devrait y ajouter le plaignant. De toute façon, pour des griefs de même nature, rien n’empêche le syndicat de les regrouper ou même de convenir avec l’employeur d’un cas type qui règlera l’ensemble des griefs visés; cette pratique existe déjà et les parties savent bien l’utiliser.

[28]        De l’humble avis du tribunal, on ne doit pas exclure un plaignant qui a droit au grief et à une défense pleine et entière d’autant plus que les moyens sont à la portée des parties pour éviter la multiplication des jugements et assurer une certaine cohérence et stabilité des rapports collectifs; le contrat collectif peut être modifié, ajusté par les parties à la négociation et les recours d’appel disponibles devraient amener les parties à éviter de contrer la théorie de la chose jugée parce qu’une décision ne leur convient pas.

[29]        Enfin, il apparaît opportun de citer M. Jean-Serge Masse qui affirme dans son « Guide pratique de l’arbitrage de grief au Québec » :

« Pour que l’autorité de la chose jugée puisse recevoir application, trois éléments essentiels doivent coexister : l’identité des parties, de la cause et de l’objet. C’est ce que nous appe-lons la règle des trois identités. L’absence de l’un des éléments fait échec à l’application de cette présomption absolue.

La jurisprudence arbitrale est divisée sur la question de savoir s’il y a lieu d’appliquer l’autorité de la chose jugée à un grief identique à celui ayant déjà fait l’objet d’une sentence arbitrale antérieure. Bien que tous les éléments constitutifs de la règle des trois identités soient présents, certains arbitres ne se sentent pas liés par des sentences arbitrales antérieures et affirment que l’autorité du précédent n’a pas sa raison d’être en arbitrage de grief car il n’existe pas un ordre hiérarchique entre les diverses sentences arbitrales.

Le premier élément constitutif de la règle des trois identités est celle des parties. Si cette dernière fait défaut, il n’y a pas lieu d’appliquer l’autorité de la chose jugée (res judicata) même si les deux autres éléments sont présents. Il fut également décidé de ne pas appliquer la théorie de la chose jugée lorsqu’un grief faisant l’objet d’un arbitrage est identique à un grief antérieur pour lequel une sentence arbitrale a déjà été rendue, lorsqu’il ne vise pas les mêmes salariés ». Une telle position n’empêche pas l’application du « res judicata » mais en précise un des critères exigibles.

[30]        En l’espèce, bien qu’il soit admis qu’on ait l’identité de cause et d’objet, le grief étant celui de madame Michèle Julien, donc un grief individuel, cette dernière devrait être partie au dossier; cela amène le tribunal à conclure, en accord avec les auteurs Blouin et Morin et les arbitres Boisvert et Hamelin, qu’on ne peut appliquer la chose jugée puisqu’on ne respecte pas l’identité des parties nécessaire à l’application du « res judicata ».

 

[31]        En conséquence, après avoir analysé la preuve et l’argumentation, considéré la doctrine et la jurisprudence et délibéré en présence des assesseurs, le tribunal

 

·         Rejette la requête syndicale d’appliquer la « chose jugée » au grief de Madame Michèle Julien

 

Et

 

·         Convoque les parties à une date qui sera convenue pour procéder au mérite du grief

 

EN foi de quoi, j’ai signé à Québec le 27 janvier 2011

 

 

 

Pierre A. Fortin, arbitre.

 

 

 

Annexe

ANNEXE

 

Documentation citée et consultée

 

 

  1. Syndicat du personnel clinique et Syndicat du personnel non clinique de l’Hôpital La Providence de Magog et du Foyer Sacré-Cœur de Magog (C.S.N.) et Centre de santé Memphrémagog, AZ-50226472 ; Société des casinos du Québec inc. et Syndicat des employées et employés de la Société des casinos du Québec (C.S.N.), section unité générale, AZ-50222445 ; Syndicat des travailleuses et travailleurs de Loto-Québec (C.S.N.) et Société des loteries du Québec, AZ-00142165
  2. Syndicat des salariés des produits forestiers Donohue St-Prince (C.S.D.) et Produits forestiers Lamco, division St-Prime, AZ-03141067
  3. J.M. Asbestos inc. c. Syndicat national de l’amiante d’Asbestos inc., S.A. 00-05014; Hydro-Québec c. Syndicat des employés-é-e-s de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP), SA 00-06049
  4. Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (CSD) c. Qué-Bourg Auto (1984) ltée, 2005 QCCRT 0302
  5. Union internationale des Travailleurs Unis de l’Alimentation et de Commerce, section locale 405P et Les Aliments Lesters ltée, Tribunal d’arbitrage, Me Nathalie Faucher, arbitre, 19 avril 2004
  6. Le Syndicat canadien de la fonction publique, local 2960 et l’Institut Philippe Pinel, Tribunal d’arbitrage, Claude H. Foisy, arbitre, 6 mai 1996
  7. Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Montréal c. Centre local de services communautaires Montréal-Nord, AZ-93011361 (C.A.)
  8. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC) et Sobeys Québec inc., [2008] R.J.D.T. 891 (T.A.)
  9. J.M. Asbestos inc. et Syndicat  national de l’Amiante d’Asbestos inc ., Tribunal d’arbitrage, Me André Bergeron, arbitre, 12 février 1993
  10. Syndicat national catholique des employés des institutions religieuses de Saint-Hyacinthe et Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, Maison-mère, Tribunal d’arbitrage, Me Huguette April, arbitre, 15 juin 2010
  11. Djerad c. Rousseau, 2010 QCCS 3891
  12. Wesner Péroux c. Cité de la santé de Laval, 18 octobre 1994, (C.A.)
  13. Lessard c. Gare d’autobus de Sherbrooke ltée, 25 octobre 1994. (C.A.)
  14. Syndicat des industries Raymond Payer et Les Industries Raymond Payer ltée, Tribunal d’arbitrage, Me Rodrigue Blouin, arbitre, 3 août 1998
  15. JM Asbestos inc. et Syndicat national de l’amiante d’Asbestos inc., Tribunal d’arbitrage, Me Marc Boisvert, arbitre, 16 mai 2000
  16. Salon de quilles Boulevard c. Métallurgistes unis d’Amérique, local 8990, Tribunal d’arbitrage, Me Pierre Descoteaux, arbitre, 28 juin 1991
  17. Cargill Limitée et Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, Tribunal d’arbitrage, Me François Hamelin, arbitre, 2 juin 2009
  18. Régie du logement c. Syndicat de la fonction publique du Québec inc., 2008 QCCA 2026
  19. Gouvernement du Québec - Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec et Syndicat de la fonction publique du Québec, Tribunal d’arbitrage, Me Yvan Saintonge, arbitre, 1er juin 2010
  20. Ducharme, L., Précis de la preuve, 4e édition, Éditions Wilson et Lafleur ltée, Montréal, p. 188 à 198
  21. BLOUIN, R. et MORIN, F., Droit de l’arbitrage de grief, 5e édition, Les Éditions Yvon Blain inc., p. 130 à 133
  22. VERSCHELDEN, L., La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, Éditions Wilson et Lafleur, p. 74 à 77
  23. MASSE, J-S., Guide pratique de l’arbitrage de grief au Québec, Les Éditions Yvon Blais inc., p. 57à 60