Gonzalez c. Construction Jolivar inc. |
2011 QCCQ 1500 |
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JB 4131
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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« Chambre civile » |
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N° : |
755-32-007068-101 |
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DATE : |
14 février 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MICHEL BÉDARD, J.C.Q. |
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Christian Gonzalez […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) […] |
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Demandeur |
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c. |
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Construction Jolivar Inc. 1291, Bernier Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 1G5 |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 7 000 $ en dommages de la défenderesse pour la perte de 2 arbres.
[2] Au début de juin 2009, le demandeur constate que 2 arbres se trouvant sur sa propriété ont été abattus par la défenderesse et ce, sans son autorisation.
[3] À partir des bornes installées sur son terrain en 2004 par l'arpenteur-géomètre Éric Denicourt, le demandeur produit une preuve photographique tendant à établir que les arbres abattus se trouvaient sur sa propriété.
[4] En contestation, la défenderesse produit deux plans de localisation signés par ce même arpenteur-géomètre les 26 mai et 30 novembre 2010 établissant que 3 souches d'arbre au sud du terrain du demandeur se trouvent chez la défenderesse.
[5] L'arpenteur Éric Denicourt confirme que la situation décrite à ses plans de localisation est celle qui doit prévaloir et à laquelle il faut nécessairement référer pour connaître sa situation exacte des lieux.
[6]
Le Tribunal rappelle au demandeur, qu'en application des dispositions du
premier paragraphe de l'article
" 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. "
[7] Bien que la preuve photographique puisse être acceptable en certaines circonstances, il est à noter que pour le type de litige qui oppose les parties, la meilleure preuve en est une scientifique établie par un arpenteur-géomètre.
[8] À défaut par le demandeur de contredire de façon prépondérante et par l'entremise notamment d'un autre arpenteur-géomètre la preuve scientifique présentée en défense, le Tribunal se doit d'appliquer la règle de la meilleure preuve.
[9] Compte tenu de la preuve, le Tribunal retient que les arbres au sud du lot du demandeur étaient sur les propriétés de la défenderesse et, qu'en conséquence, la réclamation du demandeur n'est pas fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE l'action du demandeur;
[11] Avec dépens au montant de 194 $.
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_________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
10 février 2011 |
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