Laporte c. 9115-6869 Québec inc. |
2011 QCCQ 1507 |
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JB 4131
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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« Chambre civile » |
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N° : |
755-32-007097-100 |
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DATE : |
14 janvier 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MICHEL BÉDARD, J.C.Q. |
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Michèle Laporte Yvon Barbe […] Châteauguay (Qc) […] |
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Demandeurs |
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c. |
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9115-6869 Québec Inc. 151, boul. Édouard VII Saint-Jacques-le-Mineur (Qc) J0J 1Z0 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament 2 689,46 $ en dommages pour blessures à l'un de leurs chiens alors qu'ils étaient sous la garde de la défenderesse.
[2] Les demandeurs font garder leurs chiens par la défenderesse pour la période comprise entre le 7 février et 22 mars 2010 au prix total de 704,34 $.
[3] Les demandeurs, par leur témoignage et ceux de leurs témoins, dont le vétérinaire, font valoir que leur berger allemand n'était pas blessé lorsqu'il a été laissé sous la garde de la défenderesse.
[4] Lorsque les demandeurs reprennent possession de leurs deux chiens, ils s'aperçoivent immédiatement que le berger allemand est blessé aux coudes des pattes antérieures.
[5] Dès le lendemain, soit le 23 mars 2010, les demandeurs consultent leur vétérinaire qui confirme que l'animal a subi une perte de poids de 9 livres depuis sa visite du 23 février 2010 et que la nature de ses plaies nécessite une chirurgie sous anesthésie.
[6] Le vétérinaire indique que le berger allemand de plus de 100 livres s'est blessé en prenant la position sternale ou "sphinx" sur une surface dure ou sur une litière non suffisamment épaisse.
[7] Les dépenses de vétérinaire payées par les demandeurs et directement engagées par les blessures aux pattes antérieures de leur berger allemand représentent un coût total de 780,51 $.
[8] La défenderesse déclare que les demandeurs lui ont fourni leurs coussins-litière pour les chiens en garde et que les litières d'appoint qu'elle fournit sont d'épaisseur standard.
[9] Elle reconnaît que tous les chiens sont gardés sur un plancher de céramique et qu'elle a remarqué que le berger allemand des demandeurs s'y est très souvent couché sans utiliser sa litière à chaque fois.
[10] Les représentants de la défenderesse admettent que plus un animal est pesant plus ce type de blessures aux coudes des pattes antérieures est fréquent.
[11] La défenderesse admet ne pas avoir procédé à un examen détaillé et journalier du berger allemand durant sa garde d'autant que ce dernier ne présentait aucune boiterie.
[12] La défenderesse reconnaît que les demandeurs l'ont autorisée à dépenser jusqu'à concurrence d'une somme de 500 $ pour les services d'un vétérinaire, si l'état de santé des chiens l'aurait nécessité.
[13] Pour justifier sa contestation, la défenderesse fait valoir qu'elle n'a pas constaté les blessures aux pattes antérieures du berger allemand et qu'une clause d'exclusion de responsabilité en sa faveur est inscrite au contrat de service de garde.
[14] Enfin, elle souligne que l'anxiété du berger allemand lui a causé de nombreux inconvénients puisqu'elle a dû nettoyer quotidiennement les chiens des demandeurs et leur local de nuit souillé d'excréments tout en ajoutant ne pas avoir constaté les blessures subies par l'animal sous sa garde.
[15]
Le Tribunal retient que la défenderesse n'a pas agi avec prudence et
diligence au mieux des intérêts de ses clients tel que le prescrit l'article
[16] La négligence de la défenderesse est d'autant plus inconcevable que les demandeurs ont constaté les blessures sans aucun examen de leur berger allemand et ce, immédiatement à leur arrivée chez la défenderesse.
[17] Compte tenu de la négligence inexcusable de la défenderesse, le Tribunal estime qu'elle n'est pas autorisée à se prévaloir de sa clause d'exclusion de responsabilité.
[18] Les demandeurs ont établi par prépondérance la preuve de leur réclamation jusqu'à concurrence de 780,51 $ au titre des frais de vétérinaire qu'ils ont encouru.
[19] Les demandeurs ne sont pas fondés de réclamer le remboursement des frais de garde dont ils ont bénéficié pour leurs deux chiens du 7 au 22 mars 2010.
[20]
Le Tribunal rappelle aux demandeurs, qu'en application du premier
paragraphe de l'article
" 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention."
[21] Outre les frais de vétérinaire au montant de 780,51 $, le Tribunal constate que les demandeurs n'ont présenté aucune autre preuve au soutien de leur réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] ACCUEILLE en partie la réclamation des demandeurs;
[23]
CONDAMNE
9115-6869 Québec Inc. à payer à Michèle Laporte et Yvon
Barbe la somme de 780,51 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an
ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[24] Avec dépens au montant de 100 $.
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__________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
10 janvier 2011 |
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