Marina Gagnon et Fils ltée c. Martorana

2011 QCCQ 1515

JB 4131

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE IBERVILLE

LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 

« Chambre civile »

N° :

755-32-007145-107

 

 

 

DATE :

15 février 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHEL BÉDARD, J.C.Q.

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Marina Gagnon et Fils ltée

50, 62 e avenue

St-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Qc) J3E 1M4

Demanderesse

c.

Danny Martorana

[…] St-Eustache (Qc) […]

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame 3 074,80 $ du défendeur pour l'entreposage d'un bateau durant la saison hivernale.

[2]            Le défendeur conteste la réclamation et se porte demandeur reconventionnel en réclamation de 3 976,59 $ en dommages suite au mauvais état de son bateau après la période d'entreposage.

[3]            La demanderesse, qui n'a pas changé ses prix depuis quelques années, reçoit par téléphone la commande du défendeur d'entreposer son bateau pour la saison hivernale 2009-2010.

[4]            Le représentant de la demanderesse reconnaît ne pas avoir avisé le défendeur du prix requis pour l'entreposage du bateau en précisant qu'il présumait que ce dernier le connaissait pour avoir fait entreposer son bateau l'année précédente.

[5]            Il ajoute qu'il ignorait que le défendeur avait bénéficié d'un prix spécial de 1 350 $ plus taxes, soit 1 523,81 $ parce qu'il avait requis plusieurs travaux durant l'entreposage.

[6]            Le défendeur reconnaît être le responsable du compte d'entreposage de son bateau en précisant avoir requis la demanderesse de le facturer au nom de sa compagnie "Le Roi du Camion".

[7]            Lorsque le défendeur reprend possession de son bateau, il remet un chèque de 3 284,07 $ en paiement intégral de toutes les sommes réclamées par la demanderesse, lequel chèque fera l'objet d'un arrêt de paiement au cours des jours suivants.

[8]            À l'audition, le défendeur reconnaît devoir et offre à la demanderesse le même prix de 1 523,81$ qu'il croyait pouvoir bénéficier lorsqu'il a requis l'entreposage de son bateau pour la saison hivernale 2009-2010.

[9]            Le défendeur admet ne pas avoir mis en demeure la demanderesse avant de procéder aux travaux correctifs de 3 976,59 $ pour les dommages constatés au bateau après son entreposage.

[10]         Le défaut par le demandeur reconventionnel de mettre en demeure la demanderesse de constater l'état du bateau de même que de lui donner l'opportunité de procéder, à ses frais et dans un délai raisonnable, aux travaux correctifs qui s'imposent, est fatal pour sa réclamation de sorte qu'il perd définitivement le droit de réclamer quoique ce soit de cette dernière à ce titre.

[11]         Sauf une situation d'urgence qui n'a aucunement été prouvée en l'instance, le demandeur reconventionnel ne peut obtenir le paiement de sa réclamation après coup sans avoir au préalable permis à la partie adverse de prendre connaissance de l'état du bateau et, le cas échéant, de procéder, à ses frais et à moindre coût, à sa réparation.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]         ACCUEILLE en partie l'action de la demanderesse;

[13]         CONDAMNE Danny Martorana à payer à Marina Gagnon et Fils ltée la somme de 1 523,81 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juin 2010;

[14]         Avec dépens au montant de 135 $;

[15]         REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.

 

 

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MICHEL BÉDARD, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

11 février 2011