Mockler c. Fréchette

2011 QCCQ 1565

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-121850-103

 

 

 

DATE :

24 février 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

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GAIL MOCKLER

[…] Ste-Sabine, Qc. […]

DEMANDERESSE

c.

Me LAURENT FRÉCHETTE, notaire

7160, boul. Pie-IX

Montréal, Qc.à

H2A 2G4

DÉFENDEUR

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame du défendeur, notaire, la somme de 705,47$ à titre de dommages.

[2]            Elle explique qu'elle a acheté un immeuble, rue Riverin, à Brossard, en 2005.  Le défendeur était son notaire.

[3]            Ce dernier aurait omis de lui mentionner qu'un nouveau certificat de localisation était nécessaire.

[4]            En 2010, elle vend cet immeuble.  On lui souligne que son certificat n'est plus valide (il s'agissait d'un certificat de construction).  Elle doit en demander un nouveau à un arpenteur-géomètre, qui lui coûte 705,47$.

[5]            En défense, le défendeur reproche à la demanderesse de l'avoir mis en demeure que le 26 janvier 2010, alors que tout était fait; l'arpenteur avait déjà facturé le 21 janvier 2010 ses honoraires de 705,47$.  Il précise qu'il aurait pu obtenir les services d'un arpenteur pour moins cher.

ANALYSE

[6]            L'article 1595 du Code civil du Québec nous enseigne ceci:

«1595.  La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.

Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.»

[7]            Dans la présente affaire, la demanderesse subissait une certaine pression: elle avait déjà acheté un autre immeuble.  Elle ne voulait pas retarder la vente de sa propre maison.

[8]            De ce fait, elle a privé le défendeur de la possibilité de requérir les services d'un arpenteur-géomètre, avec lequel il fait affaires régulièrement, qui lui aurait accordé un tarif spécial.

[9]            A défaut de montant précis à cet égard, nous estimons que le défendeur aurait payé environ 400,00$, au lieu de 705,47$.

[10]         Considérant la mise-en-demeure tardive de la demanderesse; LE TRIBUNAL :

[11]         ACCUEILLE EN PARTIE la demande; et -

[12]         CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 305,47$, sans intérêt, plus les frais de timbre judiciaire de 69,00$.



 

 

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ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

 

Date d’audience :

16 février 2011