Mockler c. Fréchette |
2011 QCCQ 1565 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-121850-103 |
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DATE : |
24 février 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. |
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GAIL MOCKLER […] Ste-Sabine, Qc. […] |
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DEMANDERESSE |
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c. |
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Me LAURENT FRÉCHETTE, notaire 7160, boul. Pie-IX Montréal, Qc.à H2A 2G4 |
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DÉFENDEUR |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame du défendeur, notaire, la somme de 705,47$ à titre de dommages.
[2] Elle explique qu'elle a acheté un immeuble, rue Riverin, à Brossard, en 2005. Le défendeur était son notaire.
[3] Ce dernier aurait omis de lui mentionner qu'un nouveau certificat de localisation était nécessaire.
[4] En 2010, elle vend cet immeuble. On lui souligne que son certificat n'est plus valide (il s'agissait d'un certificat de construction). Elle doit en demander un nouveau à un arpenteur-géomètre, qui lui coûte 705,47$.
[5] En défense, le défendeur reproche à la demanderesse de l'avoir mis en demeure que le 26 janvier 2010, alors que tout était fait; l'arpenteur avait déjà facturé le 21 janvier 2010 ses honoraires de 705,47$. Il précise qu'il aurait pu obtenir les services d'un arpenteur pour moins cher.
ANALYSE
[6]
L'article
«1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.»
[7] Dans la présente affaire, la demanderesse subissait une certaine pression: elle avait déjà acheté un autre immeuble. Elle ne voulait pas retarder la vente de sa propre maison.
[8] De ce fait, elle a privé le défendeur de la possibilité de requérir les services d'un arpenteur-géomètre, avec lequel il fait affaires régulièrement, qui lui aurait accordé un tarif spécial.
[9] A défaut de montant précis à cet égard, nous estimons que le défendeur aurait payé environ 400,00$, au lieu de 705,47$.
[10] Considérant la mise-en-demeure tardive de la demanderesse; LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE EN PARTIE la demande; et -
[12] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 305,47$, sans intérêt, plus les frais de timbre judiciaire de 69,00$.
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__________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
16 février 2011 |
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