RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 



 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0153890-001

 

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2011-01-20 à Montréal

 

RÉGISSEURE

:

Aïda Karibian

TITULAIRE

:

9030-8396 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

George Marinis

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Restaurant La Cabane Grecque                               

 

ADRESSE

:

102, rue Prince-Arthur Est        

Montréal (Québec)  H2X 1B5

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour servir, 1 er étage,

capacité de 113 personnes

N° 9574823

 

Restaurant pour servir, 2 e étage,

capacité de 118 personnes

N° 9574831

 

Restaurant pour servir sur terrasse,

Capacité de 50 personnes

N° 9574849

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2011-02-15

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004095

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

[1]           Par avis du 8 septembre 2010, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué en audition la titulaire en vue de procéder à une enquête et de déterminer si elle avait manqué à ses obligation légales en rapport avec les reproches mentionné à l’avis et, le cas échéant, aux fins de sanctionner tel manquement.

 

 

LES FAITS

 

[2]           Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit à l’avis de convocation :

 

Contenants non timbrés

 

Le 6 avril 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boissons alcooliques suivant(s) (document 1) :

 

- 1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Liqueur Metaxa, 38% alc./vol.

 

- 1 bouteille de vin blanc de 750 millilitres de marque Lindemans, 13% alc./vol.

 

- 1 bouteille de vin blanc de 750 millilitres de marque Mousseux Martini, 7% alc./vol.

 

- 1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Liqueur Frangelico, 24% alc./vol.

 

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ces contenants ou était illisible.

 

Ces contenants a ont été trouvés à plusieurs endroits.

 

Total en litres des contenants non timbrés : 3 litres.

 

B ière ne provenant pas directement du brasseur ou d'une personne autorisée

 

Le 6 avril 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant (document 1) :

 

- 1 bouteille de bière de 330 millilitres de marque Bud Light Lime, 4% alc./vol.

 

Ce contenant n'était pas marqué (mention CSP ou timbre).

 

Ce contenant a été trouvé dans le réfrigérateur derrière le comptoir.

 

Total en litres du contenant : 0,33 litre.

 

 

 

 

Défaut d’informer la Régie d’un changement d’actionnaire

 

Selon nos dossiers, l’actionnaire de la compagnie titulaire, Restaurant la Cabane Grecque, est, M. Basile Angelopoulus.

 

Or, un relevé CIDREQ du Registraire des entreprises, indique un actionnariat différent depuis au moins le 22 septembre 2008, soit l’ajout de M. Anastasios Marinis ainsi que le retrait de M. Basile Angelopoulus. Ces changements n’ont pas été déclarés à la Régie et celle-ci n’a jamais reçu, à ce jour, les documents relatifs à cette situation (document 2).

 

Le 20 février 2001, la Régie rendait une décision portant le n° 207,071, dans laquelle elle décidait de suspendre la titulaire pour une période de 2 jours, pour avoir contrevenu à l’article 72.1 de la Loi sur les permis d’alcool, le 13 juillet 2000 (document 3).

 

 

[3]           À la demande du procureur de la titulaire, l’audience du 18 novembre 2010 a été remise et une nouvelle date a été déterminée.

 

[4]           L’audience du 20 janvier 2011 s’est tenue au Palais de justice de Montréal. Le responsable de la titulaire, M. George Marinis était absent. Toutefois, il était représenté par son procureur, M e Nicolas Angelopoulos. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Bianca Catherine Rossi.

 

[5]           Dès le début de l’audience, M e Rossi et M e Angelopoulos informent la Régie que suite à des pourparlers, ils en sont venus à une entente avec une proposition conjointe verbale prévoyant une suspension pour une durée de 4 jours des permis de la titulaire.

 

[6]           M e Angelopoulos dépose un engagement volontaire (pièce R-1), signé par le responsable de la titulaire, daté du 19 janvier 2011.

 

[7]           Le procureur de la titulaire affirme en même temps qu’il avait expliqué à sa cliente toutes les clauses contenues dans cet engagement.

 

[8]           Il affirme également que le responsable de la titulaire avait signé ce document en toute connaissance de cause et qu’il s’engage à le respecter, tout en sachant qu’en cas de récidive, une sanction plus sévère pourrait être imposée par la Régie.

 

[9]           De plus, M e Angelopoulos dépose des documents (pièce T-2 en liasse) qui clarifient, entre autres, les actionnaires actuels de la titulaire, comme étant M George Marinis (80 % des actions) et M. Anastasios Marinis (20 % des actions).

 

[10]       La Régie se déclare satisfaite.

 

 

 

 

 

LE DROIT

 

[11]       Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

82.1.   Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de boisson artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement :

 

    3º de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière;

 

[…]

 

84.   Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

 

[…]

 

Loi sur les permis d’alcool [2] (LPA)

 

38.   Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.

 

72.   Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.

 

72.1.   Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

 

[…]

 

 

 

86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

 

[…]

 

    8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;

 

[…] La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

 

[…]

 

    4º le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

 

[…]

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

 

    a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

    b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

    c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

    d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

    e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

86.2.  La Régie peut, lorsqu'elle suspend ou révoque un permis, décider qu'aucun permis ne pourra être délivré dans l'établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l'expiration d'un délai de six mois de la date de la révocation.


89.  La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 86, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.

 

 

ANALYSE

 

[12]       CONSIDÉRANT le dépôt d’un engagement volontaire signé par la titulaire;

 

[13]       CONSIDÉRANT qu’il y a eu une proposition conjointe verbale entre les procureurs recommandant la suspension des permis de la titulaire pour une période de 4 jours;

 

[14]       CONSIDÉRANT, selon les procureurs, que la titulaire comprend et s’engage à respecter la totalité de l’engagement volontaire déposé;

 

[15]       CONSIDÉRANT que la titulaire a déposé les documents nécessaires en présentant les actionnaires actuels;

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

PREND ACTE                                   de l’engagement volontaire souscrit par la titulaire, lequel sera annexé à la présente décision pour en faire partie intégrant et l’enjoint de s’y conformer;     

 

ENTÉRINE                                        proposition conjointe verbale soumise par les procureurs;

 

SUSPEND                                       pour une période de 4 jours les permis de restaurant pour servir nos 9574823, 9574831 et 9574849 dont 9030-8396 Québec inc. est titulaire, suspension débutant lors de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps policier dûment mandaté à cette fin;

 

ORDONNE                                      pendant la période de suspension, la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux, par un inspecteur de la Régie ou par le corps policier dûment mandaté à cette fin;

 

ORDONNE                                      pendant la période de suspension qu’aucun autre permis ne soit délivré pour l’établissement, conformément aux dispositions de l’article 86.2 de la LPA.

 

 

 

 

 

 

AÏDA KARIBIAN

Régisseure

 

 



[1]   L.R.Q., c. I-8.1

[2]   L.R.Q., c. P-9.1