Domaine Jacques Dumas inc. c. Leblanc |
2011 QCCS 1072 |
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JM 1309
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-011628-096 |
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DATE : |
9 mars 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ÉDOUARD MARTIN, j.c.s. |
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LE DOMAINE JACQUES DUMAS INC. , 7610, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (Québec), G6V 6S6 et LES CONSTRUCTIONS CHARLES DUMAS INC. , 8411, des Outardes, Lévis (Québec), G6V 8S5
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Demanderesses
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c.
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ROLAND LEBLANC, […] , St-Luc de Bellechasse (Québec), […]
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Défendeur Demandeur en garantie c.
GHISLAIN PELLETIER , […] , Lévis (Québec), […] et CONSTRUCTION RAOUL PELLETIER (1997) INC. , 3650, boulevard de la Rive-sud, Lévis (Québec), G6W 7L3
Défendeurs solidaires en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Le défendeur a coupé des arbres sur les terrains des demanderesses, croyant qu'il se trouvait sur le terrain des défendeurs en garantie. Les demanderesses réclament des dommages-intérêts au défendeur. Ce dernier admet son erreur et en impute la cause aux défendeurs en garantie.
Les faits
[2] Monsieur Jacques DUMAS, 72 ans, détient le capital-actions de Le Domaine Jacques DUMAS inc., une société qui possède et exploite des terres à bois. Charles DUMAS, 41 ans, est le fils de Jacques. Il détient le capital-actions de Les Constructions Charles DUMAS inc., qui a comme principale activité d'acquérir des terrains pour y ériger des résidences.
[3] En 1990, les demanderesses achètent chacune une terre à bois. Les lots portent respectivement les numéros 2 359 863 et 2 359 861 de la circonscription foncière de LÉVIS. Ils forment une longue bande qui s'étend en direction nord-ouest - sud-est. Au nord-est, se trouve le lot numéro 2 359 862, appartenant à Construction Raoul Pelletier (1997) inc. Au sud-ouest, se trouve le lot 2 359 866 appartenant à un certain CARRIER. Les lignes de lots sont parallèles (P-19).
[4] Jacques et Charles DUMAS estiment que la valeur d'un lot boisé augmente plus rapidement que le coût de la vie. Pour cette raison, un tel achat constitue un bon investissement à long terme, tant pour le terrain que pour la valeur du bois. En plus, une partie des terrains peut servir de sablière pour les fins de travaux de construction de tout genre. Les essences d'arbres qui se trouvent sur les deux lots sont variées : sapins, épinettes, érables, hêtres, bouleaux.
[5] Le 17 juin 2008, Jacques et Charles DUMAS assistent à une réunion à l'hôtel de Ville de Lévis. Au retour, ils passent par le chemin PELLETIER qui leur donne accès aux lots boisés que j'ai décrits plus haut. Ils observent que quelqu'un est en train d'abattre des arbres sur leurs lots. Jacques DUMAS se rend sur les lieux. Il informe celui qui fait l'abattage que le terrain lui appartient. Ceux qui font le travail sur place, dont le défendeur Roland LEBLANC, expriment leur étonnement, mais ne contestent pas l'affirmation de monsieur DUMAS lorsque ce dernier indique l'emplacement d'une ligne séparative marquée par des signes généralement reconnus par des travailleurs forestiers. Messieurs Dumas, père et fils, avertissent les policiers de Lévis de la situation. Les travaux d'abattage sur leurs terrains cessent le jour même. LEBLANC charge quand même le bois coupé parce qu'il ne peut distinguer celui appartenant aux demanderesses. Il en dispose dans le cours ordinaire des affaires.
[6] Roland LEBLANC, 62 ans, gagne sa vie comme travailleur forestier; son fils, Benoît, 31 ans, travaille souvent avec lui. Roland ne bûche plus; il conduit la machinerie et dirige les travailleurs. Son épouse rédige les contrats, les factures, les chèques et s'occupe généralement des écrits requis par l'entreprise de son mari. Dans le cours de ses travaux, Roland LEBLANC a déjà eu à discuter avec Ghislain PELLETIER qui dirige avec son frère les opérations courantes de Construction Raoul Pelletier (1997) inc ., une société qui fait d'importants travaux de construction dans la région de Lévis et des environs.
[7] Construction Raoul Pelletier (1997) inc. possède le lot à bois voisin de celui de Le Domaine Jacques DUMAS inc. En juin 2008, Ghislain PELLETIER confie à Roland LEBLANC les travaux d'abattage sur une partie de son lot forestier. L'entente a trait aux arbres situés à peu de distance d'une sablière située sur le même lot. L'instruction donnée à LEBLANC : faire l'abattage sur la largeur convenue jusqu'à la ligne séparative avec le terrain situé plus au sud-ouest. Selon le témoignage de Ghislain PELLETIER et celui de Michel PELLETIER, les instructions données sont claires. La ligne séparative est bien visible, marquée par des bornes, des rubans et des plaques sur les arbres. Michel PELLETIER affirme avoir dit à LEBLANC que l'abattage ne doit pas dépasser une profondeur de 800 pieds.
[8] Roland LEBLANC est habitué aux travaux d'abattage d'arbres. Il connaît les signes, généralement visibles, qui indiquent la présence d'une ligne séparative de lots en milieu forestier. En juin 2008, c'est la première fois qu'il fait des travaux d'abattage sur le lot de Construction Raoul Pelletier (1997) inc . Roland LEBLANC formule comme suit les instructions qu'il a reçues des frères PELLETIER :
«… la ligne séparative est bien visible, tu ne peux pas la manquer … »
Roland LEBLANC, son fils Benoît et d'autres travailleurs se mettent à l'œuvre. La seule ligne séparative qu'ils voient est celle marquée par un alignement de rubans bleus; ils croient qu'il s'agit de la ligne séparative dont les frères PELLETIER ont parlé. En réalité, ils ont fait l'abattage jusqu'à la ligne séparative entre le lot de Les Constructions Charles DUMAS inc. et celui du propriétaire au sud-ouest, monsieur CARRIER.
[9] Lorsque Jacques DUMAS se présente sur les lieux, le 17 juin 2008, Roland LEBLANC se rend avec lui et observe pour la première fois les marques de la ligne séparative. Il note en particulier les plaques entaillées sur les arbres. Il admet que c'est la marque habituelle d'une ligne séparative d'un lot forestier. Il précise : « Je n'avais pas vu ces plaques-là avant … ».
La responsabilité
[10] Les demanderesses soulèvent la responsabilité extracontractuelle de Roland LEBLANC. Ce dernier ne conteste pas les faits : il a bel et bien abattu les arbres sans l'autorisation des propriétaires. Il admet qu'il a envahi les lieux malgré l'existence d'une ligne séparative qu'il avait dépassée. Les faits justifient la Cour de conclure à la responsabilité du défendeur qui doit indemniser les demanderesses.
[11] Pour ce qui est de l'appel en garantie, la Cour doit décider en appliquant les règles de la responsabilité contractuelle. En effet, les pièces déposées et les témoignages rendus prouvent que Roland LEBLANC a conclu un contrat avec Ghislain PELLETIER (voir en particulier DRL-2).
[12]
Dans la défense en garantie, le défendeur Ghislain PELLETIER plaide
qu'il agissait comme représentant de
Construction Raoul Pelletier (1997)
inc.
À la fin de l'instruction, le demandeur en garantie modifie l'appel
en garantie de façon à ce que
Construction Raoul Pelletier (1997) inc.
devienne défenderesse solidaire en garantie. Les défendeurs en garantie ne
s'opposent pas à la modification qui est autorisée séance tenante selon
l'article
[13] Le 17 juin 2008, après avoir été guidé par Jacques DUMAS, Roland LEBLANC admet son erreur : il n'a pas reconnu les signes, pourtant visibles, de la ligne séparative de lots. Un tel aveu, après les faits, n'efface pas la conviction que j'ai acquise que les instructions des frères PELLETIER manquaient de précision. La mention «… tu ne peux la manquer … » est révélatrice : les frères PELLETIER ne peuvent ignorer qu'une ligne séparative en milieu forestier peut passer inaperçue pour une personne non familière des lieux. Ils savent que LEBLANC ne s'est jamais rendu sur les terrains où le travail doit être fait. Ceux qui connaissent les lieux sont les frères PELLETIER. Ils ont l'obligation de donner les informations claires et suffisantes à leur co-contractant.
[14] En 1992, le juge GONTHIER écrit pour le plus Haut Tribunal du pays au sujet de l'obligation d'informer en matière contractuelle :
«Alors qu'auparavant il était de mise de laisser le soin à chacun de se renseigner et de s'informer avant d'agir, le droit civil est maintenant plus attentif aux inégalités informationnelles, et il impose une obligation positive de renseignement dans les cas où une partie se retrouve dans une position informationnelle vulnérable, d'où des dommages pourraient s'ensuivre.» [1]
Le fait que Roland LEBLANC ait reconnu son erreur dès la visite de monsieur Jacques DUMAS, le 17 juin 2008, qu'il ait observé l'existence réelle de marques de ligne séparative qu'il n'avait pas vues auparavant, ne rend pas son erreur inexcusable. Je conclus que l'erreur provient d'un manquement des frères PELLETIER dans les informations qu'ils devaient donner à LEBLANC avant que ce dernier commence ses travaux.
[15] Pour cette raison, je conclus que les défendeurs en garantie doivent indemniser le demandeur en garantie des dommages que ce dernier est obligé de payer aux demanderesses, incluant les dépens.
Le dommage
[16] Les demanderesses ont droit à des dommages compensatoires auxquels je m'arrête. J'examine ensuite la question des dommages-intérêts punitifs.
[17] Les demanderesses ont retenu les services de monsieur Charles RHÉAUME, un ingénieur forestier de 34 ans, afin d'informer la Cour sur deux questions reliées aux dommages : le quantum de la perte des demanderesses pour ce qui est du bois coupé, et les sommes que les demanderesses devront débourser pour reboiser le territoire où les arbres ont été abattus. Pour les mêmes fins, le défendeur a retenu les services de monsieur Michel CLOUTIER, 54 ans, lui aussi ingénieur forestier. Chacun a déposé le rapport d'expertise requis et a témoigné au cours de l'instruction. Chacun m'a convaincu de sa solide compétence professionnelle et de sa volonté de donner à la Cour des informations objectives concernant la nature et le montant des dommages.
[18] L'expert RHÉAUME procède d'abord à évaluer le bois sur pied qui a été abattu. Selon lui, la valeur correspond au prix que le producteur peut obtenir sur le marché moins les frais d'exploitation. Il propose à la Cour de retenir les montants suivants :
Ø POUR LE DOMAINE JACQUES DUMAS INC. :
Sapins/épinettes (sciage) : 1 138,80 $
Sapins/épinettes (pâte) : 133,20 $
Thuya (cèdre) : 252,00 $
Pruche : 148,40 $
Feuillus durs (sciage) : 1 080,00 $
Feuillus durs (pâte) : 2 246,40 $
TOTAL (volume de 168 mètres cubes de bois solide) 4 998,80 $
Ø POUR LES CONSTRUCTIONS CHARLES DUMAS INC. :
Sapins/épinettes (sciage) : 1 766,70 $
Sapins/épinettes (pâte) : 205,20 $
Thuya (cèdre) : 310,80 $
Pruche : 140,00 $
Feuillus durs (sciage) : 996,00 $
Feuillus durs (pâte) : 2 074,80 $
TOTAL (176,4 mètres cubes de bois solide) 5 493,50 $
[19] L'expert RHÉAUME considère un fait particulier : Le Domaine Jacques DUMAS inc. possède l'équipement et l'outillage pour faire la coupe du bois et le rendre prêt pour le transport. Pour cette raison, il a fixé les frais d'exploitation à 35 % de la valeur commerciale du bois coupé vendu sur le marché. Il admet que, dans le cours normal des affaires, les ingénieurs forestiers retiennent 50 % pour les frais d'exploitation.
[20] L'expert CLOUTIER ne conteste pas les quantités affirmées par l'expert RHÉAUME. À son avis, les frais d'exploitation représentent un coût de 50 % de la valeur du bois vendu sur le marché, que les frais d'exploitation soient supportés par le propriétaire ou que le travail soit fait par un tiers. Pour cette raison, il propose à la Cour de retenir la valeur de 7 347 $ pour le bois coupé. Il n'a pas d'évaluation séparée pour chacune des demanderesses. Monsieur RHÉAUME admet que, s'il avait lui aussi retenu le même pourcentage pour les frais d'exploitation, sa recommandation serait sensiblement la même que celle de son collègue.
[21] Je retiens le montant proposé par l'expert CLOUTIER. En effet, Le Domaine Charles DUMAS inc . peut se charger elle-même de l'exploitation mais elle encourra des coûts de fonctionnement, de main-d'œuvre, de machinerie qui correspondent à toutes fins pratiques aux mêmes frais d'exploitation que si elle demandait à un tiers de faire le travail. Si je tiens compte du fait qu'il y a un léger écart entre la quantité de bois en volume, je conclus que la perte de Le Domaine Jacques DUMAS inc . s'élève à 3 500 $ et que celle de Les Constructions Charles DUMAS inc. s'élève à 3 847 $, pour ce qui est du bois coupé.
[22] Les demanderesses désirent reboiser tout le terrain où le défendeur a fait une coupe à blanc. Elles ont déjà enlevé les souches, les ont réunies en andains. Elles veulent reboiser en gardant la même variété d'arbres. Les experts RHÉAUME et CLOUTIER expriment une opinion commune : pour une bonne production forestière, le reboisement le plus approprié serait de planter des épinettes. Dans l'hypothèse d'un tel programme d'action, l'expert CLOUTIER évalue que les travaux de reboisement coûteraient 4 750 $. Monsieur RHÉAUME ne conteste pas cette affirmation, en gardant la même hypothèse.
[23] Monsieur RHÉAUME observe un fait : les demanderesses insistent pour que le défendeur remette en état leurs terres à bois avec les mêmes variétés d'essences qui étaient sur les lieux avant la coupe à blanc. Monsieur RHÉAUME a fait le calcul requis (P-28). Il conclut que l'exécution de tels travaux exige un investissement de 13 112 $. L'expert CLOUTIER ne conteste pas le montant ainsi affirmé, en supposant le même programme d'action. Je porte attention aux témoignages de Jacques et Charles DUMAS qui tiennent à maintenir la présence de feuillus dans leurs lots en raison de la production de bois de chauffage. Ils n'ont pas acheté les lots pour agir comme producteurs forestiers. Ils ont fait un investissement fondé sur le long terme.
[24]
L'article
[25] Les demanderesses ont déjà fait plusieurs travaux. Elles sont fondées à en réclamer remboursement au défendeur. Il s'agit des suivants :
Ø LE DOMAINE JACQUES DUMAS INC :
Montant payé à Léandre Roy pour ratissage, brûlage
et essouchement (P-6) : 3 442,69 $
Photographies 38,63 $
TOTAL : 3 481,32 $
Ø LES CONSTRUCTIONS CHARLES DUMAS INC. :
Montant payé à Léandre Roy pour ratissage, brûlage
et essouchement : 3 386,25 $
[26] Aux allégations 20 (a) et 20 (b), les demanderesses réclament plusieurs montants pour divers frais reliés au déboisement et à l'enfouissement des souches. Tous ces travaux sont déjà considérés dans le montant déjà fixé de 13 112 $.
[27] Chaque demanderesse réclame 5 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. Jacques et Charles DUMAS ont témoigné et m'ont convaincu que le montant réclamé sous ce chef correspond à la valeur des dommages personnels qu'ils ont subis, notamment les pertes de temps, le souci de remettre les lieux en état et l'énergie qu'ils devront déployer pour les travaux de reboisement. Je conclus que les demanderesses ont droit aux dommages compensatoires suivants :
Ø LE DOMAINE JACQUES DUMAS INC. : 18 537,62 $
Ø LES CONSTRUCTIONS CHARLES DUMAS INC. : 18 789,25 $
[28] Les demanderesses réclament comme dommages les sommes qu'elles ont dû payer à l'expert dont elles ont retenu les services. Les sommes en question doivent faire partie des dépens comme je le mentionne aux conclusions du présent jugement.
[29] Il reste à déterminer le montant des dommages-intérêts punitifs que les demanderesses réclament. La Loi sur la Protection des arbres [2] édicte (extraits pertinents) :
«1…. Toute personne … qui détruit ou endommage … arbre, arbuste ou arbrisseau … est tenu de payer au propriétaire … les dommages, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau … ainsi détruit ou endommagé …».
Les demanderesses plaident que la Cour devrait ordonner comme dommages punitifs le paiement de la somme de 60 $ pour chaque arbre, i.e. 1 498 arbres appartenant à Le Domaine Jacques DUMAS inc. et 1 976 arbres appartenant à Les Constructions Charles DUMAS inc.
[30]
Pour décider du quantum des dommages punitifs en l'espèce, je dois
appliquer l'article
« 1621 . Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est en tout ou en partie, assumée par un tiers.»
[31] Je considère ici que l'erreur de LEBLANC n'est pas intentionnelle, qu'il a tiré peu de profits des travaux qu'il a exécutés et que ce sont les défendeurs en garantie qui assumeront le paiement des dommages punitifs. La situation patrimoniale prospère des défendeurs en garantie permet à ces derniers de payer sans difficulté les dommages-intérêts punitifs que je mentionne plus bas.
[32] Parmi les nombreuses autorités que les parties m'ont citées de part et d'autre pour déterminer le montant des dommages punitifs, celle dont les faits étudiés se rapprochent le plus de ceux du présent dossier est l'arrêt Commission scolaire des Affluents c. Luengas et autres [3] . Dans cette affaire, la Cour d'appel fixe les dommages au propriétaire à 5 000 $. En l'espèce, je conclus que chacune des demanderesses a droit à des dommages punitifs de 5 000 $, que cette somme suffit pour assurer la fonction préventive déjà mentionnée.
[33] Les demanderesses et le demandeur en garantie ont droit aux dépens, incluant les frais de l'expert RHÉAUME qui totalisent 3 848,08 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[34] ACCUEILLE pour partie la demande avec dépens contre le défendeur, incluant les frais de l'expert RHÉAUME fixés à 3 848,08 $;
[35] CONDAMNE le défendeur à payer à LE DOMAINE JACQUES DUMAS INC. 18 537,32 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la mise en demeure (15 octobre 2008);
[36] CONDAMNE le défendeur à payer à LES CONSTRUCTIONS CHARLES DUMAS INC. 18 789,25 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la mise en demeure;
[37] CONDAMNE le défendeur à payer à LE DOMAINE JACQUES DUMAS INC. 5 000 $ pour les dommages-intérêts punitifs avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la date d'aujourd'hui;
[38] CONDAMNE le défendeur à payer à LES CONSTRUCTIONS CHARLES DUMAS INC. les dommages-intérêts punitifs de 5 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter d'aujourd'hui;
[39] ACCUEILLE la demande en garantie, avec dépens contre les défendeurs en garantie;
[40] CONDAMNE les défendeurs en garantie, solidairement, à indemniser le demandeur en garantie de toutes sommes que ce dernier est condamné à payer aux demanderesses, en capital, intérêts, indemnité additionnelle et dépens incluant les frais d'expert.
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__________________________________ ÉDOUARD MARTIN, j.c.s. |
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M e Denis Dutil Savard & Associés (Casier : 18 ) Procureurs de la demanderesse |
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M e Guy Leblanc Carter Gourdeau (Casier : 124 ) Procureurs du défendeur et demandeur en garantie |
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M e Marc Choquette Tremblay Bois Mignault (Casier : 4 ) Procureurs des défendeurs solidaires en garantie et en intervention forcée |
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Dates d’audience : |
23, 24 et 25 février 2011 |
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