Syndicat des travailleuses et travailleurs des pâtes et du papier de Brompton - CSN c. Kruger inc.

2011 QCCA 480

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-021413-117

(500-17-059537-103)

 

DATE :

 LE 16 MARS 2011

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES PÂTES ET PAPIER DE BROMPTON - CSN

REQUÉRANT- Demandeur

c.

 

KRUGER INC.

INTIMÉE - Mise en cause

et

 

SUZANNE MORO, en sa qualité d'arbitre de griefs

MISE EN CAUSE - Défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]            Le requérant veut être autorisé à se pourvoir contre un jugement prononcé le 14 janvier 2011 par la Cour supérieure (l'honorable Marie-Anne Paquette) qui accueille la requête en rejet et en irrecevabilité présentée par l'intimée contre la demande de révision judiciaire du requérant.

[2]            Ce dernier demandait l'annulation d'une sentence arbitrale interlocutoire du 21 juin 2010 qui «  sursoit à l'audition du grief jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue par la Commission des relations du travail concernant la requête soumise par le syndicat le 25 février 2010 en vertu des articles 39 , 45 , 46 et 118 du Code du travail  ».

[3]            La juge de première instance estime qu'il s'agit d'une décision interlocutoire qui ne met pas fin au litige et que l'arbitre «  a exercé sa discrétion sur le déroulement des procédures  ». Or, précise-t-elle, la règle veut qu'il n'y ait pas de révision judiciaire de telles décisions, sauf circonstances exceptionnelles, qui n'existent pas en l'espèce. Il est donc nécessaire d'intervenir pour rejeter la demande de révision judiciaire, même à un stade préliminaire. Elle conclut :

Le recours […] est voué à l'échec, peu importe la norme de contrôle applicable, et il serait contraire à une saine administration de la justice de permettre sa continuation.

[4]            Il faut savoir que le requérant a d'abord déposé un grief à la suite de la réorganisation de l'intimée qui a transféré certains actifs à une nouvelle entité légale (Papiers de publication Kruger inc.), ce qui signifie, aux yeux de l'intimée, que le promoteur du régime de retraite sera maintenant cette nouvelle entité, plutôt que l'intimée. Or, selon la convention collective, aucun changement ne peut être apporté au régime de retraite jusqu'en 2015. Le requérant craint également que la nouvelle entité ne puisse garantir le paiement de la dette de quelque 10 millions $ due au régime de retraite.

[5]            Par ailleurs, pour préserver ses droits et ceux de ses membres, le requérant a aussi déposé une requête à la Commission des relations du travail (CRT) qui demande notamment l'application de l'art. 45 du Code du travail et une déclaration selon laquelle le nouvel employeur sera constitué à la fois de la nouvelle entité et de l'intimée. Le requérant estime que l'intimée doit demeurer liée par la dette du régime de retraite, tout comme la nouvelle entité, et désigne le nouvel employeur sous le vocable Papiers de publication Kruger inc./ Kruger inc.

[6]            L'intimée a demandé à l'arbitre Suzanne Moro de surseoir aux procédures jusqu'à la décision de la CRT, ce qu'elle a accepté dans les termes cités précédemment.

[7]            Il convient de souligner que la Régie des rentes du Québec a aussi décidé de suspendre son analyse de la demande de modification présentée par l'intimée jusqu'à la décision de la CRT.

[8]            Le requérant invoque plusieurs moyens d'appel qu'il voudrait soumettre à la Cour. Sans les reprendre au texte, ils portent sur une mauvaise interprétation de la Cour supérieure à l'endroit du mandat de la CRT, sur une mauvaise qualification de la sentence arbitrale et de ses conséquences et enfin, sur une interprétation erronée de ce qu'exige une saine administration de la justice.

[9]            Je suis d'avis que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'art 26 du Code procédure civile.

[10]         L'arbitre n'a pas refusé d'exercer sa compétence. Elle l'a fait, mais avec un résultat que le requérant conteste. Cela ne signifie pas que la Cour supérieure doive intervenir. S'il est vrai que l'arbitre doit agir avec diligence, cette diligence s'interprète à la lumière des circonstances de l'espèce, ce qui signifie, parfois, qu'il est préférable d'attendre le résultat d'une autre procédure surtout lorsque, comme en l'espèce, l'audition a déjà débuté devant l'autre décideur et que des dates ont déjà été arrêtées pour la continuer.

[11]         Je suis par ailleurs d'avis que le jugement cité par le requérant [1] n'a pas la portée qu'il veut lui accorder, plus particulièrement quant à l'impossibilité pour un arbitre de surseoir à une procédure d'arbitrage en attendant le sort d'une autre procédure.

[12]         La décision interlocutoire n'a pas ici un caractère définitif, malgré le désir du requérant d'avoir une décision de l'arbitre avant celle de la CRT. En ce sens, il était loisible pour la Cour supérieure de constater le caractère inapproprié de la demande de révision judiciaire, même au stade de l'irrecevabilité.

[13]         Il me paraît aller de soi que la décision que la CRT sera appelée à rendre, dans le cadre de sa compétence, pourrait avoir un impact déterminant sur le sort de la procédure d'arbitrage, notamment en ce qui a trait à l'identité du nouvel employeur, de sorte que je ne peux voir dans la décision arbitrale la manifestation d'un excès de compétence, comme le plaide le requérant.

[14]         Bref, la juge de la Cour supérieure a prononcé un jugement à l'égard duquel le requérant ne fait pas voir d'erreurs qui pourraient justifier l'intervention de la Cour.

[15]         Pour ces motifs, je rejette la requête, avec dépens.

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

M e Mario Évangéliste

M e Catherine Quintal

Roy Évangéliste (Service juridique de la CSN)

Pour le requérant

 

M e Marie-Hélène Jetté

M e Catherine Biron

Ogilvy Renault

Pour l'intimée

 

Date d’audience :

14 mars 2011

 



[1] Le syndicat des débardeurs, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 375 c. Claude Lauzon et al , [1994] R.J.Q. 1382 (C.S.).