Brisson c. Maison du Bamboo |
2011 QCCQ 2267 |
JL3918
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-025923-096
DATE : Le 28 février 2011
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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MARTINE BRISSON
Partie demanderesse
c.
LA MAISON DU BAMBOO
et
JACQUES TALBOT
Partie défenderesse
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JUGEMENT
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[1] Martine Brisson réclame aux défendeurs 2 205,38 $ à titre de dommages à la suite de l'installation d'un plancher de bois fait de bambou.
[2] La Maison du Bamboo plaide qu'elle ne peut être tenue responsable puisque les travaux ont été effectués par un entrepreneur indépendant sur qui elle a aucun contrôle.
LES FAITS
[3] En décembre 2007 Martine Brisson fait installer dans sa résidence de St-Lambert un plancher fait de bambou qui a été acheté de la Maison du Bamboo.
[4] Le travail réalisé par l'entrepreneur n'est d'aucune façon satisfaisant et les travaux doivent être refaits. En avril 2008, Brisson commande du bois de la Maison du Bamboo et y obtient (de Josée Lefrançois) une référence pour un spécialiste en installation de plancher : on lui recommande le défendeur Jacques Talbot.
[5] Les nouveaux travaux font l'objet de plusieurs ratés dès le début : le premier installateur est malade et ruine une boîte complète de bambou; il est mal équipé; il revient et salit partout. Deux autres installateurs se pointent et prétendent que le bois est défectueux etc. etc..
[6] Brisson prétend que le travail effectué par Talbot est insatisfaisant : elle produit des photographies démontrant que l'installation du bois est déficiente à plusieurs égards.
[7] La demanderesse ne veut pas faire refaire le travail mais réclame du défendeur les montants correspondant au prix payé pour le bois perdu, de même que des troubles et inconvénients divers.
[8] La représentante de La Maison du Bamboo, Josée Lefrançois , a peu de souvenirs des circonstances à l'origine de cette réclamation mais elle informe le Tribunal que Talbot était un entrepreneur indépendant sur lequel la défenderesse n'avait aucun contrôle et qu'elle "connaissait plus ou moins".
[9] Jacques Talbot explique qu'il ne savait pas, au moment où le contrat a été fait avec Brisson, que la compagnie sous le nom de laquelle il faisait affaire était dissoute depuis déjà quelques mois.
[10] Il admet ne pas être retourné sur les lieux pour effectuer les ajustements qui s'avéraient nécessaires.
ANALYSE ET DÉCISION
[11] Comme la compagnie 4252241 Canada Inc. était dissoute au moment où le contrat est intervenu avec Brisson, c'est Talbot qui s'est engagé envers la demanderesse puisqu'une personne est présumée stipuler pour elle-même.
[12]
Le contrat dont il s'agit est un contrat d'entreprise régi par les
articles
« L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. »
[13] Les obligations de Talbot étaient des obligations de résultat.
[14] Le Tribunal conclut que le résultat escompté n'a pas été atteint par Talbot et, comme il n'a pas démontré la faute de Brisson ou la survenance d'un cas fortuit, Talbot est responsable des dommages causés à Brisson.
[15] Compte tenu que Talbot était un entrepreneur indépendant, la Maison du Bamboo ne peut être tenue responsable des dommages causés par ce dernier.
[16] Le seul fait que la Maison du Bamboo ait référé Talbot à Brisson n'entraîne aucune responsabilité de sa part.
[17] Le Tribunal est satisfait que la demanderesse a prouvé le montant de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] FAIT DROIT pour partie à l'action de la demanderesse,
[19]
CONDAMNE
le défendeur Jacques Talbot à payer à la demanderesse
Martine Brisson la somme de 2 205,38 $ avec intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[20] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 99,00 $.
[21] REJETTE l'action de la demanderesse Martine Brisson contre la défenderesse La Maison du Bamboo.
[22] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 134,00 $.
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CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.