RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0688994-001

 

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2011-01-25 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEUR

:

Jean Provencher

TITULAIRE

:

Le Centre Plein Air Tourbillon inc.

 

RESPONSABLE

:

Raymond Marcoux

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Le Centre Plein Air Tourbillon inc.                        

 

ADRESSE

:

100, chemin de la Rivière              

Saint-Elzéar (Québec)

G0C 2W0

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Club, 1 er étage, capacité 140, no 7548894

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

Articles 72.1 et 86 de la Loi sur les  permis d'alcool [1] (LPA)

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2011-03-08

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004079

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 30 novembre 2010, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.

 

LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

Bière ne provenant pas directement du brasseur ou d’une personne autorisée

Le 20 février 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boissons alcooliques suivants : (Document 1)

-              14 bouteilles de bière de 341 millilitres de marque Coors Light, 4 % alc./vol.

-              2 bouteilles de bière de 341 millilitres de marque Molson Ex, 4,9 % alc./vol.

Ces contenants n’étaient pas marqués (mention CSP ou timbre).

Ces contenants ont été trouvés dans le réfrigérateur derrière le comptoir du bar.

Total en litres des contenants : 5,456 litres.

[3]                Lors de l’audience téléphonique du 30 novembre 2010 qui s’est tenue à Québec, la titulaire était représentée par son gestionnaire et responsable désigné, M. Raymond Marcoux, La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M e Gabriel Bervin.

            Preuve du Contentieux

[4]                M e Bervin réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le rapport d’infraction générale de la Sûreté du Québec, Pabos, dans lequel il est fait état que, suite à une inspection systématique de l’établissement le 20 février 2010, vers 14 h 20, 16 bouteilles de bière de marques diverses (14 Coors Light et 2 Molson Ex), ont été saisies (total en litres 5,456). Ces bouteilles se trouvaient dans le réfrigérateur en arrière du comptoir bar de l’établissement.

            Preuve de la titulaire

            Témoignage de M. Raymond Marcoux

[5]                M. Marcoux est gestionnaire depuis 4 ans de l’établissement pour le compte du Centre dont il est membre.

[6]                Le Centre exploite un permis de club depuis plus de 20 ans.

[7]                Concernant les 16 bouteilles de bière non CSP saisies par les policiers lors de l’inspection du 20 février 2010, il fait part des explications suivantes :

[8]                Il a été informé que la veille de l’inspection de l’établissement, soit le 19 février en soirée, une réunion a été tenue comprenant à la fois des membres du Centre et des amis, à laquelle M. Marcoux n’assistait pas.

[9]                Il indique avoir été informé que des invités de cette soirée ont apporté avec eux des bouteilles de bière pour fins de consommation personnelle sans en être autorisés.

[10]            À la fin de la soirée, les bouteilles de bière non CSP apportées et n’ayant pas été consommées ont été laissées dans le réfrigérateur.

[11]            Ni la préposée, Mme Marie-Ange Élément, qui avait procédé à l’ouverture du Centre le 20 février ni lui n’ont vu les bouteilles de bière non CSP qui avaient été laissées dans le réfrigérateur avant que n’intervienne l’inspection policière vers 14 h.

[12]            M. Marcoux indique qu’il n’avait pas eu le temps de passer au centre la journée du 20 février étant retenu par des obligations personnelles.

[13]            Suivant son témoignage, aucun des membres du club ou préposé n’avait pris connaissance de la présence des bouteilles de bière non CSP entre le moment où elles avaient été apportées le 19 au soir et le moment de l’inspection systématique du 20 février vers 14 h.

[14]            M. Marcoux mentionne que les deux marques de bière saisies, soit Coors Light et Molson Ex, ne sont pas gardées en inventaire par le Centre.

[15]            Il mentionne qu’il a pris des dispositions depuis cet événement pour informer les membres et les préposés du Centre de l’obligation de ne tolérer à l’intérieur de l’établissement que des boissons alcooliques acquises conformément au permis de club et qu’une surveillance à cet effet doit être faite par tous et chacun.

[16]            Depuis le début de l’exploitation du permis de Club par le Centre, des inspections policières sont effectuées fréquemment et il s’agit du premier constat émis à la connaissance de M. Marcoux.

LE DROIT

[17]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)

82.1         Sous la réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de boisson artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement : (…)

 

3°      de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière; (…)

Loi sur les permis d'alcool

72.1.        Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

(…)

86.           (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

(…)

4°      le titulaire du permis a contrevenu à  l’article 72.1;

(…)

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

a)      la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

b)      le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

c)      le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

d)      le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

e)      le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)

ANALYSE ET DÉCISION

[18]            Pour l’application de l’article 72.1 de la LPA , il faut non seulement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, mais aussi que le titulaire ait toléré leur présence dans son établissement.

[19]            La Régie estime qu'un titulaire qui connaît la présence dans l'établissement de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ou qui est présumé la connaître en raison des faits et circonstances de l'affaire et qui n'a pas pris les moyens pour s'en défaire dans un délai raisonnable, contrevient à la loi. Il en est de même de celui qui, sans connaître cette présence, n'a pas pris les moyens pour faire en sorte que cela ne se produise.

[20]            Dans ce contexte, il est clair qu'un titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ne se retrouvent dans son établissement.

[21]            Le fait que des bouteilles de vin ou de spiritueux gardées en inventaire ne portent pas le timbre légal et que des bouteilles de bière ne portent pas la mention CSP crée une présomption d’acquisition non conforme par le titulaire.

[22]            Dans la présente affaire, le soussigné considère prépondérante la preuve à l’effet que les bouteilles de bière non conformes ont été saisies et apportées au Centre hors de la connaissance du responsable ou de la préposée de la titulaire et qu’il leur a été impossible de réagir aux fins de régulariser la situation avant que n’intervienne l’inspection survenue moins de 24 heures plus tard.

[23]            Compte tenu des faits démontrés et de la preuve documentaire déposée, il s’avère que la titulaire a renversé la présomption qui résulte de l’absence de la mention CSP sur les bouteilles de bière saisies et qu’il y a preuve prépondérante que la titulaire n’a pas toléré dans son établissement au sens de l’article 72.1 de la LPA la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

N’INTERVIENT PAS                       contre la titulaire dans la présente affaire.

 

 

 

JEAN PROVENCHER, avocat

Régisseur

 

 



[1] L.R.Q., c. P-9.1

[2] L.R.Q., c. I-8.1