RÉGIE DU BÂTIMENT
DU QUÉBEC

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

No du dossier :

8282-0663

 

No du rôle :

10.a-C-11

 

Date :

14 mars 2011

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DEVANT :

Monsieur Robert Généreux, vice-président

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Monsieur François Vaillancourt

 

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DÉCISION

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[1]            Monsieur François Vaillancourt a présenté à la Régie du bâtiment du Québec une demande de délivrance d’une licence d’entrepreneur de construction.

Motifs de la convocation

[2]            La Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) prévoit que la Régie du bâtiment du Québec peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsque l’un de ses dirigeants a été dirigeant d’une société ou personne morale ayant cessé ses activités d’entrepreneur de construction.

[3]            Par conséquent, la Régie doit analyser le dossier de monsieur François Vaillancourt afin de décider si elle doit lui délivrer une licence d’entrepreneur de construction ou la lui refuser, pour le motif suivant :

 

 

Monsieur François Vaillancourt dirigeant de l’entreprise individuelle François Vaillancourt, a été dirigeant et répondant de 9123-8006 Québec inc. qui a cessé ses activités d’entrepreneur de construction le 14 mars 2008, sans justifier un motif légitime

[4]            À cet effet, monsieur François Vaillancourt a été convoqué devant la Régie le 11 janvier 2011, à 10H00, au 545, boul. Crémazie est, 4 e étage, à Montréal, afin de lui permettre de faire valoir son point de vue.

[5]            Monsieur François Vaillancourt a avisé la Régie, le 2 janvier 2011, qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à sa convocation.  L’audience a été reportée au 22 mars 2011 à 10H00.

Enquête de la Régie

[6]            Monsieur François Vaillancourt a été dirigeant de l’entreprise «9123-8006 QUÉBEC INC.».

[7]            La cessation des activités de l’entreprise «9123-8006 QUÉBEC INC.» a eu pour effet de permettre à cette dernière d’éluder le paiement du certificat émis par le Ministère du Revenu du Québec au montant de X $.

Motifs de la décision

[8]            L’article 59.1 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1), où il est mentionné que la Régie peut refuser de délivrer une licence, se lit comme suit :

59.1. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d'une société ou personne morale et qui a été dirigeant d'une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d'activités d'entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu'elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l'un de ses dirigeants, l'accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.

[9]            Selon le paragraphe 5 o du premier alinéa de l’article 61 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) :

Le paragraphe 5 o du premier alinéa de l’article 61 de la Loi sur le bâtiment :

61. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants :

[…]

5 o a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.

[10]         Tel que mentionné précédemment, la cessation des activités de l’entreprise «9123-8006 QUÉBEC INC.» a eu pour effet de permettre à cette dernière d’éluder le paiement du certificat émis par le Ministère du Revenu du Québec au montant de X $.

[11]         Le certificat émis par le ministère du Revenu semble être la seule dette qu’avait l’entreprise «9123-8006 QUÉBEC INC.»

[12]         Suite à une conversation téléphonique avec la procureure de la Régie, monsieur François Vaillancourt lui a fait parvenir une confirmation d’entente de règlement entre l’entreprise «9123-8006 QUÉBEC INC.» et le ministère du Revenu du Québec.

[13]         Considérant ce fait, la Régie estime que la cessation d’activités de l’entreprise «9123-8006 QUÉBEC INC.» est légitime puisque cette dernière ne laisse aucune autre dette connue.

[14]         PAR CES MOTIFS, la Régie exerce sa discrétion en faveur de monsieur François Vaillancourt et lui permet d’être dirigeant et répondant d’une entreprise de construction.  La Régie accepte de délivrer une licence à monsieur François Vaillancourt à la condition qu’il rencontre les autres critères prévus à la Loi sur le bâtiment et son règlement.  Le dossier est retourné à son Centre de relations clientèle pour les suites appropriées.

 

 

 

 

 

ROBERT GÉNÉREUX

Vice-président