Laforest c. Transport déménagement Claudette Tremblay & Fils |
2011 QCCQ 2470 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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Localité de Québec |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-053485-107 |
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DATE : |
25 mars 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q.(JS-0626) |
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MIREILLE LAFOREST, […], Neuville (Qué.) […]. et GUILLAUME MARTEL, […], Québec (Qué.) […].
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Demandeurs, |
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c. |
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TRANSPORT DÉMÉNAGEMENT CLAUDETTE TREMBLAY & FILS et STÉPHANE GIROUX, 79, Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade (Qué.) G0X 2J0.
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Défendeurs. |
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Audience tenue à Québec, le 21 mars 2011 |
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JUGEMENT |
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[1] Madame Laforest et son fils, monsieur Martel réclament de Transport Déménagement Tremblay et Stéphane Giroux, un total de 844,36 $ en remboursement d'acomptes et de dommages pour le non-respect de deux contrats de déménagement souscrits en mai 2020. Pour les motifs ci-après indiqués, la demande doit être accueillie en partie.
[2] Bien que la demande leur ait été dûment signifiée, ni Transport Déménagement Tremblay ni monsieur Giroux n'y ont répondu, de telle sorte que l'audience a eu lieu en leur absence.
[3] Le Code civil prévoit que l'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut forcer l'exécution en nature de l'obligation [1] . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [2]
[4] Une preuve abondante indique qu'en mai 2010, madame Laforest et monsieur Martel retiennent les services de Transport Déménagement Tremblay et de monsieur Giroux pour déménager l'ensemble de leurs meubles le 19 juin. Madame Laforest verse un acompte de 100 $, tandis que son fils Guillaume Martel verse un acompte de 60 $. Ni l'un ni l'autre de ces engagements ne sont respectés et les défendeurs refusent de rembourser les acomptes versés.
[5] À la lumière de ces circonstances et des règles applicables, le Tribunal conclut que les acomptes doivent être remboursés. D'autre part, certains dommages réclamés pour préparation des deux réclamations représentent des dommages indirects et ne peuvent être réclamés. Il y a lieu d'accueillir la demande pour le remboursement de chacun des acomptes versés en plus de 50 $ chacun pour dommages encourus en raison du défaut des défendeurs.
[6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE Transport Déménagement Claudette Tremblay & Fils ainsi que Stéphane Giroux à payer à Mireille Laforest 150 $ avec intérêt et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation ainsi qu'à Guillaume Martel 110 $ avec intérêt et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation;
LE TOUT avec dépens fixés à 70 $.
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__________________________________ MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q. |
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