Syndicat des travailleurs de Cédrico (CSN) c. Bois d'oeuvre Cédrico inc. |
2011 QCCA 626 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N o : |
200-09-006833-096 |
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(100-17-000844-086) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
31 mars 2011 |
CORAM : LES HONORABLES |
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
PARTIE APPELANTE |
AVOCAT |
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE CÉDRICO (CSN)
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Me BENOÎT ROY-DÉRY (Roy, Évangéliste)
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCAT |
BOIS D'OEUVRE CÉDRICO INC.
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Me JEAN-JACQUES OUELLET
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PARTIE MISE EN CAUSE |
AVOCAT |
FRANCINE BEAULIEU, ÈS QUALITÉS
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En appel d'un jugement rendu le 31 août 2009 par l'honorable Gilles Blanchet de la Cour supérieure, district de Rimouski. |
NATURE DE L'APPEL : |
Administratif (révision judiciaire) |
Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) |
Salle : 4.33 |
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AUDITION |
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11 h 24 |
Observations de la Cour; |
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Observations de Me Roy-Déry; |
11 h 46 |
Observations de Me Ouellet; |
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Observations de la Cour; |
12 h 00 |
Suspension; |
12 h 10 |
Arrêt. |
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(s) |
Greffière audiencière |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] Le juge de la Cour supérieure, saisi d'une demande de révision judiciaire d'une sentence arbitrale interlocutoire, se dit d'avis que la conclusion de l'arbitre voulant que le 1 er juin 2007 certains employés de l'intimée aient fait une grève est une décision qui appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [1] . Pour cette raison, il rejette la requête de l'appelant.
[2] La convention collective liant les parties, conclue le 6 novembre 2004, est échue depuis le 31 octobre 2006. La clause 36.01 de celle-ci prévoit cependant qu'à son expiration, elle demeure « en vigueur jusqu'à l'exercice par l'une ou l'autre des parties du droit de grève ou de lock-out » [2] .
[3] Quatre salariés sur les 20 employés assignés à l'usine de l'intimée le soir du 1 er juin 2007 quittent leur travail prématurément [3] . Michel Tessier, après s'être vu refuser l'autorisation de s'absenter pour des raisons familiales, abandonne son poste à 23 heures. Guy Cloutier, quant à lui, informe son contremaître qu'à compter de 22 heures 30, il ne retournera pas au travail pour des raisons d'ordre familial. Alexandre Chamberland, pour sa part, quitte le travail à 23 heures en raison de maux de dos. Finalement, Pierre Cloutier, vers minuit, informe son supérieur qu'il va rejoindre sa fille malade.
[4] À la suite de ces absences, l'employeur procède, le 5 juin, au congédiement de ces salariés. Le syndicat réagit en déposant des griefs pour contester les congédiements devant le Tribunal d'arbitrage.
[5] Lors de l'audition, l'intimée présente une objection préliminaire au motif que l'arbitre n'a pas compétence pour trancher les griefs. Puisque les agissements des quatre travailleurs, le soir du 1 er juin, équivalaient à un arrêt de travail concerté, c'est-à-dire une grève, la convention collective cessait de s'appliquer conformément à ce que prévoit la clause 36.01. Comme l'arrêt de travail mettait un terme à l'application de la convention, l'employeur plaidait qu'il n'était plus soumis à quelque entente avec le syndicat.
[6] L'arbitre donne raison à l'intimée. Selon elle, il y a bel et bien eu grève le 1 er juin 2007 et la convention collective a cessé d'être en vigueur le même jour. Elle se déclare en conséquence sans compétence pour décider des griefs.
[7] La demande de révision judiciaire, dont était saisie la Cour supérieure, faisait appel à l'application de la norme de contrôle de la décision raisonnable.
[8] Dans ce contexte, était-il raisonnable de conclure, comme l'arbitre l'a fait, que le départ de l'usine de quatre salariés le soir du 1 er juin 2007 équivalait à une grève au sens de la clause 36.01 de la convention collective?
[9] La preuve d'éléments matériels indiquant l'existence d'une grève doit permettre de distinguer la simple interruption de travail injustifiée de la véritable interruption concertée de travail, la première situation étant une faute qui relève du processus disciplinaire normalement prévu à la convention collective.
[10] Outre les hypothèses alarmistes et les rumeurs incertaines de grève alimentées par quelques salariés, rumeurs par ailleurs démenties par le syndicat, il a été démontré que malgré le départ inopiné de quatre travailleurs, l'usine a poursuivi sa production. Pourtant, avant les événements du 1 er juin, l'intimée avait dû, certains vendredis, cesser ses opérations en raison du manque de travailleurs, et ce, sans que le spectre d'une grève soit agité pour autant.
[11] Pour la solution du litige, l'arbitre devait interpréter la clause 36.01 et déterminer s'il y a eu un droit de grève exercé le 1 er juin. Cette clause est ainsi rédigée :
36.01 La convention entre en vigueur à la date de sa signature et le demeure jusqu'au 31 octobre 2006. Après son expiration, la nouvelle convention demeurera en vigueur jusqu'à l'exercice par l'une ou l'autre des parties du droit de grève ou de lock-out.
[12] Le but de cette clause est de préciser, une fois la convention collective expirée, à quel moment celle-ci cesse d'être en vigueur. Pour que cette éventualité se réalise, il faut que l'une des parties signataires, soit le syndicat ou l'employeur, exerce un droit de grève ou de lock-out.
[13] En l'espèce, l'arbitre ne s'est attardé qu'à la notion « d'arrêt de travail » et à celle de « concertation ». Elle n'a pas analysé la finalité de la clause 36.01 qui ne peut viser tout arrêt de travail de quelques employés.
[14]
Cette clause impose que ce soit l'appelant qui exerce le droit de grève
pour que les graves conséquences qui y sont prévues puissent se réaliser. Or,
jamais celui-ci n'a exercé ce droit et aucun vote de grève n'a été tenu
(article
[15] Bref, la conclusion à laquelle en est venue l'arbitre, à la suite d'une analyse incomplète, ne faisait pas partie des décisions raisonnables qui lui étaient loisibles de rendre puisque les faits mis en preuve ne l'autorisaient pas à qualifier de grève les événements du 1 er juin 2007, au sens de la clause 36.01 de la convention collective. En conséquence, en concluant au caractère raisonnable de cette décision, le juge de la Cour supérieure commettait une erreur qui justifie l'intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[16] ACCUEILLE l'appel, avec dépens;
[17] INFIRME le jugement de première instance;
[18] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, avec dépens;
[19] ANNULE la sentence arbitrale interlocutoire du 24 avril 2008;
[20] RETOURNE le dossier à l'arbitre afin que le processus d'arbitrage suive son cours.
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FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
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GUY GAGNON, J.C.A. |