Alimplus inc. c. 4397291 Canada inc.

2011 QCCQ 2602

 

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE COWANSVILLE

« Chambre civile »

 

N° :

455-22-002029-114

 

DATE :

18 mars 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

Me TANYA LAROCQUE, greffière

______________________________________________________________________

 

 

ALIMPLUS INC

Partie demanderesse

c.

4397291 CANADA INC

ET

JACK GRAMAS

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]            LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve;

 

 

[2]            ATTENDU QUE la partie demanderesse réclame de la partie défenderesse la somme de 10 078.04 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus;

 

 

[3]            VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître;

 

[4]            ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ;

 

[5]            VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt;

 

 

[6]            ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ;

 

[7]            VU la mise en demeure signifiée le 20 décembre 2010;

 

[8]            ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [4] ;

 

[9]            ATTENDU QUE la partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 10 078.04 $;

 

[10]         PAR CES MOTIFS:

 

[11]         CONDAMNE solidairement la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 10 078.04 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 janvier 2011 ;

 

[12]         LE TOUT avec dépens contre la partie défenderesse.

 

 

 

 

__________________________________

Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)

 



[1] Art. 1617 C.c.Q.

[2] Loi sur l'intérêt , L.R.C. (1985), c. I-15, art. 3.

[3] Art. 1735 C.c.Q.

[4] Art. 1525 C.c.Q.