11-570-AL
|
|
|||||||||
TRIBUNAL D’ARBITRAGE |
||||||||||
|
||||||||||
CANADA |
||||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||||
|
||||||||||
N o de dépôt : |
2011-2863 |
|||||||||
|
||||||||||
Date : |
4 avril 2011 |
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
DEVANT L’ARBITRE : |
ANDRÉ LADOUCEUR |
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec |
||||||||||
ci-après appelé(e) « le syndicat » |
||||||||||
et |
||||||||||
Gouvernement du Québec (ministère du développement économique, de l’innovation et de l’exportation) |
||||||||||
ci-après appelé(e) « l’employeur » |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Plaignant(e-s) : |
Yvan Dubé |
|||||||||
|
||||||||||
Grief(s) : |
n o du greffe |
04-98-006016 et autres |
||||||||
|
n o du syndicat |
19938 et autres |
||||||||
|
||||||||||
Convention collective : |
Professionnelles et professionnels : 1998-2002 et 2003-2010 |
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
SENTENCE ARBITRALE INTERLOCUTOIRE |
||||||||||
(Art.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
[1] Nous sommes saisi de 42 griefs logés au nom du plaignant, Yvan Dubé, ainsi que de deux griefs logés par l’employeur. Le syndicat est représenté par M e Johanne Drolet et l’employeur par M e Micheline Tanguay. L’assesseur désigné par le syndicat est Gaston Nadeau et l’assesseur désigné par l’employeur est Bernard Taschereau.
[2] La présente sentence traite de requêtes formulées par les parties en cours d’instance, soit une demande de remise formulée par la partie syndicale à laquelle fait écho une requête pour l’émission d’une ordonnance de la part de la partie patronale.
[3] Il importe tout d’abord de rappeler que les griefs dont nous sommes saisi font partie d’un contentieux plus large entre le plaignant et l’employeur, un contentieux dont les multiples facettes alimentent un historique qui remonte à 1993. Dans la mesure où cet historique compose la toile de fond du présent dossier, il est pertinent d’en évoquer à tout le moins un aperçu.
[4] Dans un récent jugement (30 mars 2010) rendu dans une affaire où le plaignant était requérant, la Cour d’appel évoque comme suit cette toile de fond :
[6] Dans sa requête pour permission d’en appeler, le requérant présente un long historique sur des événements survenus depuis 1993 et une trame procédurale relative à un grand nombre de recours dans lesquels il a été Impliqué avec le SPGQ et le Conseil du trésor du gouvernement du Québec, qui sont mis en cause dans la présente affaire.
[5] La Cour ajoute un peu plus loin :
[16] Le dossier dans lequel cette décision (qui fait l’objet de la requête) a été rendue est non seulement intensément judiciarisé, mais il a un caractère inhabituel comme le démontre l’analyse du dossier depuis la désignation du requérant comme « plaideur sujet à autorisation» depuis le 30 août 2007. Le nombre de procédures et d’incidents qu’il comporte est trop long pour les énumérer.
[17] Il est aisé de constater pourquoi l’appelant fait l’objet d’encadrement. C’est notamment pour faire en sorte qu’il n’abuse pas indûment de l’allocation des ressources judiciaires mises à sa disposition avant, comme après l’autorisation reçue d’instituer une nouvelle procédure, un recours, voire un amendement comme c’est le cas en l’espèce.
[6] Tel que mentionné à cet arrêt, c’est donc le 30 août 2007 que le plaignant est désigné par jugement de la Cour supérieure en tant que plaideur sujet à autorisation . Un peu plus tard, soit l e 15 avril 2008, le juge en chef de la Cour supérieure nommera le juge Brian Riordan pour entendre toute demande d’autorisation émanant de monsieur Dubé.
[7]
La présente audition débute en novembre 2007. Dix journées d’audience sont
tenues entre novembre 2007 et décembre 2008. Les deux journées d’audition suivantes
ont été consacrées au traitement de quatre requêtes, dont deux logées au nom du
plaignant. Par sa première requête, le plaignant demandait à être autorisé à
intervenir en l’instance à titre de salarié intéressé en vertu de l’article
[8] Ces requêtes ont fait l’objet d’objections préliminaires à leur recevabilité tant par le syndicat que par l’employeur. À partir d’une sentence rendue par le présent tribunal le 8 janvier 2009, la requête pour intervenir logée par le plaignant a été jugée irrecevable et, par voie de conséquence, il en a été de même pour sa requête pour ordonnance .
[9] Notre sentence du 8 janvier 2009 aurait dû avoir notamment pour effet de permettre la poursuite immédiate de l’audition des griefs de monsieur Dubé. Toutefois, considérant que, à partir de cette même sentence, nous avions référé le plaignant à la Commission des relations du travail (CRT) à titre de forum approprié pour statuer sur ses prétentions, considérant que monsieur Dubé avait diligemment déposé une plainte à la CRT peu après avoir reçu notre sentence afin d’y faire valoir ses prétentions et considérant l’incidence que pouvait avoir une éventuelle décision de la CRT à l’endroit du déroulement du présent arbitrage, nous avons jugé opportun, par décision rendue le 20 janvier 2009, de suspendre la tenue de la présente audition en attendant de constater le résultat du recours de monsieur Dubé auprès de la CRT.
[10]
Malgré la sentence rendue par le présent tribunal le 8 janvier
2009 à l’effet de ne pas reconnaître à monsieur Dubé le droit d’intervenir en
l’instance à titre de salarié intéressé en vertu de l’article
[11] Le 26 janvier 2010, après avoir entendu la plainte de monsieur Dubé, la CRT concluait à son rejet, du moins « en sa partie qui concerne le devoir de représentation du Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ) devant l’arbitre ».
[12] M. Dubé a toutefois obtenu du juge Riordan la permission d’amender une requête qu’il avait préalablement déposée en révision judiciaire afin d’y inclure la contestation de la décision de la CRT du 26 janvier 2010. La décision du juge Riordan, rendue par jugement rendu le 23 février 2010, prévoit ce qui suit dans ses conclusions :
28] SUSPEND les procédures et l'audition sur la requête initiale et la requête amendée en révision judiciaire du requérant jusqu'après les décisions finales de l'arbitre dans les griefs de Dubé et de la Commission des relations du travail dans le dossier CM-2001-4875;
[13] M. Dubé a introduit une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel de cette décision. Par jugement rendu le 30 mars 2010 et dont il a été fait état plus haut, la Cour d’appel rejette la requête pour appeler du plaignant, avec dépens. À notre connaissance, le plaignant ne s’est pas pourvu à l’encontre de ce jugement.
[14] La poursuite de la présente audition a ensuite fait l’objet d’u ne demande de remise par la partie syndicale au motif que M. Dubé était au repos complet pour 3 mois.
[15] Suite à cette demande de remise, la partie patronale a requis du tribunal qu’il émette les ordonnances nécessaires aux fins de lui permettre d’apprécier le bien-fondé du motif invoqué à l’appui de cette demande de remise.
[16] Le débat qui s’ensuivit donna lieu à une sentence interlocutoire se terminant par le dispositif suivant :
CONSIDÉRANT l’historique du présent dossier et l’encadrement auquel est assujetti le plaignant;
CONSIDÉRANT que l’audition des griefs du plaignant a débuté il y a déjà quelque deux ans et demi;
CONSIDÉRANT que cette audition a déjà été suspendue sur une période de plus d’un an;
CONSIDÉRANT le droit du plaignant de recourir au système judiciaire mais aussi l’obligation qui lui échoit d’en respecter les règles de fonctionnement et l’intégrité;
CONSIDÉRANT le caractère incomplet du billet médical soumis à l’appui de la demande de remise formulée par le syndicat;
CONSIDÉRANT que le comportement du plaignant s’avère en contravention avec la prescription apparaissant au billet médical qu’il a fourni;
CONSIDÉRANT le préjudice important que risque de causer à l’employeur tout délai additionnel quant à son droit à une défense pleine et entière;
CONSIDÉRANT l’état de la jurisprudence en matière de semblables requêtes;
ACCUEILLE la requête de la partie patronale;
ORDONNE au plaignant de fournir à son syndicat un billet médical complet, c’est-à-dire sans aucune oblitération, à charge pour le syndicat d’en transmettre immédiatement copie à l’employeur;
ORDONNE au plaignant de signer à l’avantage d’un médecin à être désigné par l’employeur une autorisation pour obtenir du médecin qui a émis le billet médical qu’il invoque, le Dr Ackaoui, le dossier médical que détient ce dernier relativement à son état physique et psychologique à l’origine de la demande de remise du 8 avril 2010;
ORDONNE au plaignant de se conformer aux deux ordonnances précédentes dans les dix (10) jours de la date à laquelle elles seront portées à sa connaissance à défaut de quoi, sur requête à cette fin, le Tribunal pourra être appelé à rejeter l’ensemble de ses griefs.
[17] Monsieur Dubé a finalement été en mesure de participer aux auditions suivantes et celles-ci ont repris leur cours les 28 et 29 juin ainsi que les 8 et 9 septembre 2010. Elles devaient alors se poursuivre à compter des 30 et 31 mars 2011, six autres dates étant réservées en avril et mai 2011 aux fins de pouvoir conclure ce dossier avant la période estivale.
[18] Le 14 décembre 2010, le plaignant contacte de nouveau le présent tribunal pour requérir de pouvoir lui adresser une nouvelle requête lors de la reprise des audiences prévue pour le 30 mars 2011. Par cette requête, le plaignant demande à nouveau au tribunal d’être autorisé :
… à intervenir lors des audiences sur ses griefs pour lui permettre de poser des questions aux témoins, de faire des objections, de présenter une preuve et une plaidoirie, de demander le rejet des pièces qui ne sont pas identifiées dans les positions formelles, d’assigner un assesseur et un procureur sans lien direct avec le Syndicat et aux frais du syndicat;
[19] Cette requête s’apparentant à celle que le plaignant nous avait adressée antérieurement, nous lui avons signifié notre décision de rejeter sa demande d’autorisation par lettre datée du 24 décembre 2010, laquelle référait à notre sentence interlocutoire du 8 janvier 2009.
[20] Le 30 décembre 2010, le plaignant demande au juge Riordan d’être autorisé à introduire une requête en révision judiciaire de notre décision du 24 décembre 2010. Le 18 janvier suivant, le plaignant demande au présent tribunal de suspendre les audiences sur ses griefs tant et aussi longtemps qu'une décision finale sur sa requête en révision judiciaire n'aura pas été rendue par les tribunaux supérieurs.
[21] Le 19 janvier, le juge Riordan rend sa décision par laquelle il autorise le plaignant à présenter sa requête en révision judiciaire de notre décision du 24 décembre précédent.
[22] Le 20 janvier, nous répondons comme suit à la demande que nous a adressée le plaignant :
Nous ne pouvons accéder à votre demande de surseoir au déroulement de l'arbitrage de vos griefs. À moins qu'un tribunal supérieur émette une ordonnance à cet effet, nous considérons être tenu à faire preuve de diligence dans l'exercice de nos fonctions (art. 100.2 C. tr.). Or, le traitement en arbitrage de vos griefs est déjà caractérisé par des délais considérables et nous croyons en l'occurrence de notre devoir d'éviter tout autre prolongement de ceux-ci.
[23] Le 31 janvier, le juge Riordan émet à l’intention entre autres du plaignant une lettre dont la partie liminaire se lit comme suit :
Quant au projet de Requête amendée en révision judiciaire proposé par M. Dubé, il devra retrancher tous les paragraphes de ce projet sauf les suivants:
1, 15 - 24, 34, 35 et 36.
En ce qui concerne les conclusions proposées, M. Dubé devra retirer celle qui se lit ainsi : ORDONNER l'assignation d'un nouvel arbitre pour entendre les griefs du requérant et les régler selon la convention collective.
Quant à la Demande d'autorisation en sursis de l'arbitrage, le Tribunal a déjà statué que de telles questions doivent être décidées par le président du tribunal saisi de l'affaire. Ainsi, nous ne nous prononcerons pas sur ce point présentement.
[24] Le plaignant loge sa requête en révision judiciaire le 2 février 2011. Le 17 février, il présente une requête pour sursis dont la conclusion se lit notamment :
Ordonner la suspension de l’arbitrage des griefs du requérant devant l’arbitre André Ladouceur, et ce, tant et aussi longtemps qu’une décision finale n’aura pas été rendue sur la requête en révision judiciaire dans le présent dossier.
[25] Le 24 mars 2011, le juge Riordan rend jugement en rejetant la requête de monsieur Dubé en révision judiciaire de notre décision du 24 décembre 2010.
[26] Le 25 mars 2011, monsieur Dubé loge une requête pour permission d’en appeler du jugement rendu par le juge Riordan. Il demande à la Cour de :
Ordonner la suspension des audiences sur les griefs de l’appelant devant l’arbitre André Ladouceur jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le présent pourvoi;
Ordonner l’application de la procédure accélérée au
présent dossier, telle que prévue à l’article
[27] La Cour d’appel entend la requête le 30 mars et rend jugement le 31 mars, concluant notamment comme suit :
[11] Je suis d'avis que le jugement de première instance ne comporte pas d'erreur qui justifierait l'intervention de la Cour, d'autant que la requête ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée, non plus que de questions de principe qui n'auraient pas déjà été décidées (art. 26 ,2 C.p.c.). Le requérant ne démontre pas non plus en quoi l'arbitre de griefs a commis une erreur en refusant de l'autoriser à présenter une requête en intervention dans le cadre de la procédure d'arbitrage des griefs en cours.
[…]
[13] Somme toute, les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête pour permission d'appeler n'ont pas de chance raisonnable de succès en appel. La requête doit donc être rejetée. La demande de sursis de l'arbitrage de griefs devient, en conséquence, sans objet.
[14] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens.
[28] Tel qu’indiqué plus haut, la présente audition devait reprendre son cours les 30 et 31 mars 2011. Par déférence envers la Cour d’appel à laquelle s’adressait le plaignant le 30 mars, nous avons remis la poursuite de l’audition au lendemain, le syndicat ayant alors avisé le plaignant qu’il était requis de s’y présenter.
[29] Le plaignant ne s’est toutefois pas présenté à l’audience le matin du 31 mars et le syndicat a alors demandé au tribunal de reporter l’audition au 7 avril 2011. Comme nous étions toujours en attente de la décision de la Cour d’appel, l’employeur ne s’est pas objecté à la demande de remise mais a requis du tribunal, sous réserve que la Cour d’appel ait alors rejeté les requêtes du plaignant, qu’il émette une ordonnance enjoignant au plaignant de se présenter sans faute à l’audience du 7 avril prochain à défaut de quoi, sur requête à cette fin, le Tribunal serait invité à rejeter l’ensemble de ses griefs.
Pour ces motifs, le tribunal :
CONSIDÉRANT l’historique du présent dossier et l’encadrement judiciaire auquel est assujetti le plaignant;
CONSIDÉRANT que l’audition des griefs du plaignant a débuté il y a déjà près de trois ans et demi;
CONSIDÉRANT que cette audition a déjà été suspendue à plus d’une reprise et sur d’assez longues périodes;
CONSIDÉRANT le droit du plaignant de recourir au système judiciaire mais aussi l’obligation qui lui échoit d’en respecter les règles de fonctionnement et l’intégrité;
CONSIDÉRANT que le comportement du plaignant, s’il devait se poursuivre, risquerait de porter atteinte aux conditions requises pour assurer un débat et une appréciation sereine de son dossier;
CONSIDÉRANT le préjudice important que risque d’entraîner pour les parties tout délai additionnel quant à leur droit de pouvoir présenter une défense pleine et entière;
ACCUEILLE la requête de la partie syndicale à l’effet de reporter la poursuite de la présente audition au jeudi 7 avril prochain;
ORDONNE au plaignant de se présenter sans faute à cette reprise de cette audition consacrée aux griefs logés en son nom à défaut de quoi, sur requête à cette fin, le Tribunal pourra être appelé à rejeter l’ensemble de ses griefs
|
|
||
|
________________________________ __ André Ladouceur, arbitre |
||
|
|||
Assesseur désigné par le syndicat :
Assesseur désigné par l’employeur : |
Gaston Nadeau
Bernard Taschereau |
||
|
|||
Pour le syndicat : |
M e Johanne Drolet |
||
|
|||
Pour l’employeur : |
M e Micheline Tanguay |
||
|
|||
Date(s) d’audience : |
31 mars 2011 |
||
|
|||
Date(s) de délibéré : |
1 er au 4 avril 2011 |
||