Leclerc Tancrède c. Bijouterie Giffard inc.

2011 QCCQ 3134

JL2654

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 QUÉBEC

LOCALITÉ DE

 QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-052007-100

 

 

 

DATE :

5 avril 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANNE LABERGE, JL2654

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MATHIEU LECLERC TANCRÈDE, […], Québec, […]

Demandeur

c.

BIJOUTERIE GIFFARD INC., 333, rue du Carrefour, Québec, G1C 5R9

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame 315,77$ à la défenderesse suite aux dommages causés à sa montre.

[2]            Il soumet essentiellement avoir confié sa montre, achetée en janvier 2008, au prix de 299,99$ (P-4), à la défenderesse le 26 février 2010 pour un changement de pile.

[3]            Il la récupère en fin d’après-midi et paie la facture de la pile, 9$. Constatant peu après qu’elle ne fonctionne toujours pas, il la rapporte chez la défenderesse le 1 er mars 2010 qui remplace la deuxième pile, au coût de 6,77$.

[4]            Le lendemain matin, après la douche, le demandeur s’aperçoit que sa montre est complètement embuée. Il retourne chez la défenderesse où une employée, madame Lucie Dodier, l’ouvre. De l’eau s’en échappe. Le demandeur laisse la montre à nouveau pour qu’elle soit réparée.

[5]            Lorsqu’il la récupère, l’écran numérique ne fonctionne plus.

[6]            La défenderesse impute la responsabilité du bris au demandeur qui aurait négligé de fermer la couronne.

[7]            Insatisfait, le demandeur la met en demeure (P-1) le 15 mars 2010, de lui rembourser le prix de sa montre devenue inutilisable et les 2 piles, soit 315,77$, sans succès, d’où le présent recours.

[8]            À l’audition, le demandeur fait entendre monsieur Hans Godbout, horloger depuis 11ans, qui a examiné la montre en litige.

[9]            Il témoigne avoir constaté que le joint d’étanchéité était brisé et mal replacé dans le boîtier, ce qui est une «véritable autoroute» pour l’eau, d’où le bris.

[10]         Il ajoute que même si la couronne avait été dévissée, la présence de 2 joints d’étanchéité, empêchait l’eau de pénétrer.

[11]         À l’encontre du recours du demandeur, la représentante de la défenderesse, madame Lisette Couture, insiste sur le fait que la couronne était dévissée, que le demandeur est responsable du bris causé par l’eau et que la photographie no.11 est éloquente à cet égard. Madame Dodier abonde dans le même sens.

[12]         En réplique, le demandeur précise que les photographies ont été prises dernièrement et monsieur Godbout ajoute que la rouille (photographie no.11) est normale en raison de la quantité d’eau qui a pénétré dans la montre.

[13]         Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande. Le demandeur a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .

[14]         La prépondérance de preuve révèle que le bris de la montre résulte du joint abîmé et mal replacé par la défenderesse, d’où sa responsabilité en regard des dommages causés par l’eau, rendant la montre inutilisable.

[15]         Le témoignage de monsieur Godbout est déterminant à cet égard.

 

 

 

[16]         PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]         ACCUEILLE la demande;

[18]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 315,77$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les frais de 70$, outre les frais du témoin Hans Godbout au montant de 107,74$.

 

 

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ANNE LABERGE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

4 avril 2011