Ouellette c. Goodman |
2011 QCCQ 3328 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-027383-109
DATE : 11 mars 2011
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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CLAUDE OUELLETTE
Partie demanderesse
c.
GOODMAN
Partie défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU l'absence de la partie défenderesse Goodman, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 3 septembre 2010;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par le demandeur Claude Ouellette;
[3] CONSIDÉRANT que le demandeur Claude Ouellette réclame la somme de 545,75 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 31 août 2010 :
"Un montant de 545,75$ représentant des dommages faisant suite à l'achat d'une thermopompe.
Le 9 juillet 2008 le demandeur achète une thermopompe de marque Goodman. Le défendeur offre une garantie de 10 ans sur les pièces et main-d'œuvre ainsi qu'une garantie à vie sur le compresseur. Depuis l'achat de ladite thermopompe le demandeur a constaté qu'à chaque année il y a des complications avec la thermopompe. Depuis juillet 2008, le demandeur a du faire réparer la thermopompe à trois reprises.
Le demandeur réclame donc le montant des réparations et une plainte à l'office de la protection du consommateur a également été déposée contre le défendeur." (sic)
[4] CONSIDÉRANT que le demandeur Claude Ouellette a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 545,75 $ représentant le coût des réparations d'une thermopompe achetée le 9 juillet 2008 et faisant l'objet d'une garantie d'une période de 10 ans (pièces et main-d'œuvre) du fabricant Goodman;
[5] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que cette thermopompe s'est brisée à de nombreuses reprises depuis son achat en juillet 2008 et qu'il faut toujours procéder à la réparation du compresseur moyennant la somme réclamée de 545,75 $;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE la demande,
[7]
CONDAMNE
la partie défenderesse Goodman à payer à la partie
demanderesse Claude Ouellette la somme de 545,75 $ avec intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.