Ouellette c. Goodman

2011 QCCQ 3328

                                                                                                                     

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-027383-109

 

DATE :     11 mars 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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CLAUDE OUELLETTE

 

                        Partie demanderesse

 

c.

 

GOODMAN

 

                        Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            VU l'absence de la partie défenderesse Goodman, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 3 septembre 2010;

[2]            VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par le demandeur Claude Ouellette;

[3]            CONSIDÉRANT que le demandeur Claude Ouellette réclame la somme de 545,75 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 31 août 2010 :

"Un montant de 545,75$ représentant des dommages faisant suite à l'achat d'une thermopompe.

Le 9 juillet 2008 le demandeur achète une thermopompe de marque Goodman. Le défendeur offre une garantie de 10 ans sur les pièces et main-d'œuvre ainsi qu'une garantie à vie sur le compresseur. Depuis l'achat de ladite thermopompe le demandeur a constaté qu'à chaque année il y a des complications avec la thermopompe. Depuis juillet 2008, le demandeur a du faire réparer la thermopompe à trois reprises.

Le demandeur réclame donc le montant des réparations et une plainte à l'office de la protection du consommateur a également été déposée contre le défendeur." (sic)

[4]            CONSIDÉRANT que le demandeur Claude Ouellette a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 545,75 $ représentant le coût des réparations d'une thermopompe achetée le 9 juillet 2008 et faisant l'objet d'une garantie d'une période de 10 ans (pièces et main-d'œuvre) du fabricant Goodman;

[5]            CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que cette thermopompe s'est brisée à de nombreuses reprises depuis son achat en juillet 2008 et qu'il faut toujours procéder à la réparation du compresseur moyennant la somme réclamée de 545,75 $;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]            ACCUEILLE la demande,

[7]            CONDAMNE la partie défenderesse Goodman à payer à la partie demanderesse Claude Ouellette la somme de 545,75 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2010, avec les frais judiciaires de 70 $.

 

 

 

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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.