RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Par avis daté du 15 février 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué en audience la titulaire en vue de procéder à une enquête et de déterminer si elle avait manqué à ses obligations légales, en rapport avec les reproches mentionnés à l’avis et, le cas échéant, aux fins de sanctionner tel manquement.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[ Transcription conforme ]
Ces allégations, plus amplement décrites dans les documents annexés aux présentes, sont essentiellement les suivantes :
Bière ne provenant pas directement du brasseur ou d’une personne autorisée
Le 20 octobre 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 36 canette(s) de bière(s) de 650 millilitre(s) de marque Sapporo , 5 % alc./vol.
Ce(s) contenant(s) n’était(ent) pas marqué(s) (mention CSP ou timbre).
Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le réfrigérateur présentoir su la tablette du haut et/ou dans la réserve arrière.
Total en litres du (des) contenant(s): 23,4 litre(s).
autres informations pertinentes
9167-5991 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 5 septembre 2006.
La date d’anniversaire du(des) permis est le 5 septembre.
[3] L’audience s’est tenue au Palais de justice de Montréal, le 24 mars 2011. La titulaire représentée par M me Kim Son Le était accompagnée de M. Nguyen Huu Hong, comptable de la titulaire. La Direction du contentieux était représenté par M e Michel Ghali.
[4] M. Nguyen Huu Hong témoignera pour la représentante de la titulaire.
[5] M e Ghali expose les faits reprochés pour les événements du 21 octobre 2010.
[6] M. Nguyen Huu Hong dépose copie de la facturation pour les achats de la bière Sapporo auprès de la compagnie Sleeman Unibroue inc. datée du 28 juillet et du 31 août 2010.
[7] De plus, il y a dépôt d’une lettre de la compagnie Sleeman Unibroue inc., signée par le directeur de la logistique, spécifiant qu’il y aurait pu avoir une erreur concernant le timbrage des canettes de bières. (T-2)
[8]
M
me
Kim Son Le confirme que les
achats de bière se font à la compagnie Sleeman Unibroue inc. et elle ajoute que
c’est la seule marque de bière qui est vendue à son restaurant.
LE DROIT
[9] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
[ …]
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
[ …]
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
[ …]
86. [ …] La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
[ …]
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
[ …]
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
ANALYSE
[10] La Régie est satisfaite des témoignages de M. Nguyen Huu Hong et de M me Kim Son Le.
[11] M e Ghali a souligné la pertinence du dépôt de la facturation détaillée des achats de bière Sapporo (T-1) fait par M me Kim Son Le.
[12] Dans les circonstances, la Régie n’interviendra pas. La titulaire doit toutefois être consciente que toute nouvelle infraction pourrait entraîner la suspension ou la révocation de ses permis.
PAR CES MOTIFS,
N'INTERVIENT PAS
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la Régie des alcools, des courses et des jeux :
contre la titulaire dans la présente affaire. |