Montour c. Roy

2011 QCCQ 3361

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-014945-109

 

 

 

DATE :

4 avril 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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SABRINA MONTOUR , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […],

Demanderesse

c.

LINDA ROY , domiciliée et résidant au […], Cookshire (Québec), […],

Défenderesse.

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse demande la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Honda Civic 2001 conclu avec la défenderesse, le 8 décembre 2009, et le remboursement du prix payé, soit 4 000 $.

[2]            La défenderesse est en défaut de contester.  Elle n'a pas donné suite, dans les délais légaux, à la demande judiciaire qui lui a été notifiée le 26 novembre 2010.

[3]            La preuve démontre que la défenderesse avait acquis le véhicule  en litige par contrat de vente à tempérament, le 31 juillet 2008.  Au moment de sa revente à la demanderesse, ce véhicule n'était pas entièrement payé, la défenderesse devait un solde de 8 235,41 $.  Elle avait cessé d'effectuer ses versements mensuels le 17 juillet 2009.

[4]            Considérant que la défenderesse a vendu, sans le déclarer, un véhicule dont elle n'était pas propriétaire;

[5]            Considérant que la demanderesse a été dépossédée de ce véhicule par saisie-revendication par son véritable propriétaire, la Banque Toronto Dominion, sans compensation;

[6]            Considérant les dispositions des articles 1713 , 1714 et 1715 du Code civil du Québec (C.c.Q.);

[7]            POUR CES MOTIFS , le Tribunal:

[8]            RÉSOUT à toutes fins que de droit le contrat intervenu entre les parties le 8 décembre 2009 pour la vente d'un véhicule automobile de marque Honda Civic 2001;

[9]            CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2010;

[10]         Avec dépens.

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

30 mars 2011