LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 mars 2011.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 avril 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT: LE JUGE EVANS
LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-90-10
Référence : 2011 CAF 140
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
R. MAXINE COLLINS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1]
L’appelante,
R. Maxine Collins, interjette appel d’une décision d’une juge de la Cour fédérale radiant, avec dépens, sa déclaration modifiée. L’ordonnance de la juge ne
précisait pas si l’acte de procédure était radié avec ou sans autorisation de
le modifier. Les motifs à l’appui de l’ordonnance sont publiés sous la
référence
[2] Au paragraphe 1(a) de la déclaration modifiée, M me Collins réclame des dommages-intérêts généraux contre l’État en raison de :
i. la faute dans l’exercice d’une charge publique;
ii. l’inertie fautive et délibérée à faire appliquer des dispositions légales;
iii. les infractions à la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).
[3] La principale question à trancher dans le cadre du présent appel est de savoir si la juge a commis une erreur en radiant la déclaration modifiée.
La nature de la demande de M me Collins
[4]
La demande de M
me
Collins
découle de son affirmation selon laquelle pendant qu’elle était à l’emploi de l’Agence
du revenu du Canada (ARC), ses collègues ont violé le paragraphe
239. (2.2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, toute personne : a ) soit qui contrevient au paragraphe 241(1); b ) soit qui, sciemment, contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe 241(4.1). . . .
241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale : a ) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation; b ) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel; c ) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada , de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi , ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article. |
239. (2.2) Every person who (a) contravenes subsection 241(1), or (b) knowingly contravenes an order made under subsection 241(4.1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.
[…]
241. (1) Except as authorized by this section, no official or other representative of a government entity shall (a) knowingly provide, or knowingly allow to be provided, to any person any taxpayer information; (b) knowingly allow any person to have access to any taxpayer information; or (c) knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan , the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section. |
[5]
Madame Collins
soutient que l’ARC a pris la décision de principe planifiée et délibérée de ne
pas appliquer le paragraphe
Les questions en litige
[6] Dans le cadre du présent appel, M me Collins invoque plusieurs arguments, y compris ses prétentions selon lesquelles la juge n’a pas tenu compte des actes fautifs commis par le procureur de l’intimée, a restreint les débats et a fait preuve d’une « partialité évidente » à son endroit dans ses motifs. À mon avis, les questions à trancher en appel sont les suivantes :
i. L’appelante a-t-elle prouvé ses allégations de partialité visant la juge?
ii. Si ce n’est pas le cas, quelle est la norme de contrôle applicable par la Cour à l’encontre de la décision de la juge de radier la déclaration modifiée?
iii. La juge a-t-elle commis une erreur en radiant la déclaration modifiée?
iv. L’appelante devrait-elle se voir accorder l’autorisation de modifier à nouveau la déclaration modifiée?
Examen des questions en litige
i. Les allégations de partialité ont-elles été prouvées?
[7]
Comme nous l’avons
expliqué dans nos motifs rejetant les trois demandes de M
me
Collins
dans lesquelles elle demandait aux juges entendant l’appel de se récuser en
raison d’une crainte réelle ou possible de partialité, il y a une forte
présomption que les juges administreront la justice de façon impartiale. Cette
présomption n’est pas facilement repoussée et une « preuve
concluante » doit être présentée pour prouver une allégation de crainte
raisonnable de partialité (
R. c. R.D.S.
,
[8] Madame Collins reconnaît qu’elle ne peut pas justifier les allégations de partialité suscitées par la conduite de l’audience devant la juge. Il en est ainsi parce qu’elle prétend qu’il y a eu complot impliquant le sténographe et d’autres personnes de sorte que la transcription est falsifiée et fabriquée.
[9] En ce qui concerne ses autres allégations de partialité, la prétention de M me Collins selon laquelle la juge a agi de façon inappropriée en acceptant la requête modifiée de l’État visant à faire radier la déclaration n’est pas fondée. Le juge Campbell a permis à M me Collins de modifier sa déclaration pour supprimer des parties portant sur un recours collectif envisagé et il a dit que cette modification ne portait pas atteinte au droit de l’État de poursuivre sa requête visant à faire radier la déclaration dans son ensemble. La requête en radiation de l’État avait été déposée, mais pas signifiée (voir la page 94 du dossier d’appel). Rien dans les commentaires du juge Campbell ne pouvait interdire ou a interdit à l’État de modifier son dossier de requête afin de faire valoir d’autres motifs de radiation de l’acte de procédure.
[10] Enfin, plusieurs des imputations de partialité de M me Collins découlent de l’interprétation de la déclaration modifiée faite par la juge. Madame Collins affirme que la juge n’a pas interprété la déclaration comme elle le voulait. Elle en conclut que la juge était partiale. Cependant, pendant l’instruction du présent appel, nous avons avisé M me Collins que nous n’étions pas convaincus que la déclaration modifiée pouvait être équitablement interprétée de la façon dont le prétend M me Collins. Cette dernière a reconnu qu’elle n’était [ traduction ] « pas un plaideur habile » et que la déclaration « n’était pas parfaite ». Le fait que la juge ait donné une interprétation différente aux allégations contenues dans la déclaration de celle préconisée par M me Collins n’est pas une preuve de partialité.
[11] À mon avis, les motifs de la juge démontrent un examen attentif et complet d’un acte de procédure long (123 paragraphes) et complexe. Rien dans les motifs n’appuie une crainte raisonnable de partialité de la part de la juge. Aucune preuve concluante de partialité réelle ou de crainte de partialité n’a été fournie par M me Collins.
ii. La norme de contrôle applicable à l’encontre de la décision de la juge
[12] Dans Apotex Inc. c. Canada (Gouverneur en conseil) , 2007 CAF 374, 370 N.R. 336, notre Cour a examiné le critère applicable à l’examen d’une décision d’un juge portant sur une requête en radiation d’un acte de procédure. Au paragraphe 15, le critère a été décrit comme suit :
Les intimés
soulignent avec raison que la décision d’accueillir ou de rejeter une requête
en radiation est une décision de nature discrétionnaire.
Une décision
discrétionnaire en première instance appelle habituellement une certaine
retenue de la part de la cour d’appel. Toutefois, la cour d’appel sera libre de
substituer l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire à celui exercé par
le juge de première instance si elle conclut clairement que le juge de première
instance n’a pas accordé suffisamment d’importance à des facteurs pertinents ou
s’est fondé sur un mauvais principe de droit
:
Elders Grain Co. c.
Ralph Misener (The)
, [2005] A.C.F. n° 612,
[13]
Il incombe à M
me
Collins
de prouver une erreur qui justifie l’intervention de la Cour à l’égard de l’ordonnance visée par l’appel (
j2 Global Communications, Inc. c. Protus
IP Solutions Inc.
,
iii. La juge a-t-elle une commis une erreur en radiant la déclaration modifiée?
[14] Comme il a été indiqué précédemment, la déclaration modifiée visait à demander des dommages-intérêts en raison de :
a. la faute dans l’exercice d’une charge publique;
b. l’inertie fautive et délibérée à faire appliquer des dispositions légales;
c. les infractions à la Charte.
J’examinerai successivement chacun des aspects en question.
a. La faute dans l’exercice d’une charge publique
[15]
La juge a déduit de
la déclaration modifiée que l’allégation de faute reposait sur le fait que l’ARC
et la GRC n’ont pas déposé d’accusations et engagé de poursuites en vertu du
paragraphe
[16] Madame Collins ne conteste pas cette analyse. Elle affirme plutôt que la déclaration modifiée ne fonde pas l’allégation de faute dans l’exercice d’une charge publique sur la non-application des dispositions légales.
[17] Cependant, aux paragraphes 4, 29, 36, 37, 42 et 43 de la déclaration modifiée, M me Collins allège ce qui suit :
[ traduction ]
4. Dans une politique écrite conforme aux propos qui se
trouvent sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada [ARC], l’ARC a pris la
décision planifiée et délibérée de ne pas appliquer le paragraphe
. . .
29.
D’après l’expérience de la demanderesse dans le dépôt d’une dénonciation
et d’une plainte en vertu du paragraphe
. . .
36. Le fait que l’ARC ne dise pas la vérité en ce qui concerne les infractions commises par ses employés montre le caractère clairement prioritaire de la protection des employés afin de protéger la réputation de l’ARC, même si elle ne protège pas correctement la confidentialité des renseignements du contribuable.
37. La demanderesse affirme que l’ARC est légalement tenue envers les contribuables canadiens d’assurer que les renseignements personnels ne soient pas divulgués sans autorisation aux employés de l’ARC, et au grand public par l’intermédiaire des employés; et, l’ARC fait délibérément preuve de négligence en s’acquittant de cette obligation puisqu’elle n’applique pas les dispositions adoptées à cette fin.
. . .
42.
La demanderesse a en sa possession des documents attestant la
participation de plusieurs entités gouvernementales fédérales, y compris des
documents qui confirment le fait que la GRC est d’accord avec la politique de l’ARC
en ce qui concerne la non-application du paragraphe
43. La demanderesse prétend que la conduite délibérée de l’ARC et du gouvernement fédéral décrite ci-dessus, en vue de priver les contribuables, notamment la demanderesse, de la protection de la loi, de la jurisprudence et de la Charte des droits et libertés constitue une faute dans l’exercice d’une charge publique, une administration négligente de la loi, un abus de pouvoir et un mépris des principes de justice fondamentale en vertu de la primauté du droit, ce qui a occasionné à la demanderesse des pertes et préjudices.
[18] À mon avis, l’interprétation que la juge a faite de la déclaration, telle que formulée par M me Collins, était raisonnable, et son analyse était appropriée. Madame Collins n’a pas démontré qu’en radiant l’acte de procédure relatif à la faute dans l’exercice d’une charge publique la juge a très mal apprécié les actes de procédure, s’est fondée sur un mauvais principe de droit ou a autrement commis une erreur justifiant l’intervention de notre Cour.
b. Faute dans l’application d’une disposition légale
[19] Madame Collins prétend ce qui suit :
[ traduction ]
46. C’est en vertu de la cause d’action découlant de la négligence
que la déclaration dépasse les limites de l’ARC et s’étend aux autres entités
gouvernementales fédérales qui ont été avisées de la violation de l’article
47.
Cette cause d’action ne repose pas sur l’obligation légale d’appliquer
le paragraphe
. . .
52. L’appelante a expressément établi l’obligation de diligence prévue par la loi aux paragraphes [10] et [12] de la déclaration modifiée.
53.
Dans l’ensemble de la déclaration modifiée, l’appelante a fait valoir
que le paragraphe
[20] Les paragraphes 5, 6, 10 et 12 de la déclaration modifiée invoqués dans les arguments présentés par M me Collins prévoient ce qui suit :
[ traduction ]
5. D’après l’expérience de la demanderesse, les employés de l’ARC
ne sont pas informés par l’ARC, soit verbalement ou par écrit, que les violations
du paragraphe
6. Cette politique prive les contribuables canadiens de la protection de l’article 241 qui a été considéré par la Cour d’appel fédérale [ Diversified Holdings Ltd. v. Canada, [1991] 1 C.T.C. 118 ] comme étant une disposition relative à la protection des contribuables.
. . .
10. L’ARC est tenue, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels , de tenir un registre de toutes les utilisations autorisées et non autorisées des renseignements personnels des contribuables.
. . .
12. La Cour d’appel fédérale a conclu que l’intention législative de l’article 241 était d’assurer la protection de la confidentialité des renseignements donnés au ministre pour l’application de la LIR. La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la protection avait été établie en faveur du contribuable qui donne des renseignements à Revenu Canada en croyant que ces renseignements demeureront confidentiels.
[21]
Se fondant sur l’arrêt
de la Cour suprême du Canada
Canada c. Saskatchewan Wheat Pool
,
[22] Madame Collins n’a démontré aucune erreur dans l’analyse de la juge. Aucune obligation de diligence en droit privé ou en common law ne découle des faits invoqués dans la déclaration modifiée. Par conséquent, la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable fondée sur la négligence. Cette partie de l’acte de procédure portant sur l’allégation de négligence a été radiée à bon droit.
c. Les violations de la Charte
[23] Comme la juge l’a judicieusement fait remarquer, la déclaration modifiée n’indiquait pas quels droits auraient été violés et n’alléguait pas de faits matériels pouvant soutenir une telle déclaration. Dans le cadre du présent appel, M me Collins prétend ce qui suit sur cet aspect de la déclaration :
[ traduction ]
59. Les fonctionnaires, ou les ministres du gouvernement fédéral,
ont-ils le pouvoir de créer et de mettre en œuvre une politique qui force les
contribuables à respecter l’article
60. Dans la déclaration modifiée, il est indiqué qu’« ils » n’ont pas le pouvoir nécessaire en raison du principe de la primauté du droit inséré dans la Constitution.
61. La politique incontestée qui consiste à ne jamais appliquer
le paragraphe
. . .
66. L’intimée a une obligation de diligence prévue par la loi qui consiste à protéger les renseignements des contribuables. Elle a fait preuve de négligence dans l’exercice de cette obligation en ce sens qu’elle a omis d’utiliser et a ignoré un outil puissant fourni par le législateur.
67. Le fait de ne pas utiliser cet outil contre les employés du gouvernement tout en déposant régulièrement des accusations criminelles contre les contribuables contrevient au principe de primauté du droit. Une politique qui va à l’encontre de la primauté du droit est une politique adoptée de mauvaise foi et sous l’influence indue de considérations étrangères.
. . .
71. L’appelante ne réclame pas de dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte .
. . .
73. L’appelante a établi une obligation de diligence prima facie de
droit privé en vertu de l’article
[24]
À mon avis, ces
paragraphes sont rejetés pour les mêmes raisons que l’allégation de négligence
est rejetée. L’argument selon lequel l’inobservation de la loi confère un droit
d’action va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada dans
des arrêts comme
Saskatchewan Wheat Pool
, précité, et
Holland c.
Saskatchewan
,
iv. L’appelante devrait-elle se voir accorder l’autorisation de modifier à nouveau la déclaration modifiée?
[25]
Comme je l’ai déjà
indiqué, l’ordonnance de la juge ne précisait pas si la déclaration était
radiée avec ou sans autorisation de la modifier. L’article
[26]
Pour être radié
sans autorisation d’être modifié, l’acte de procédure doit comporter un vice
qui ne peut être corrigé par une modification. Voir
Simon c. Canada
,
[27] Les éléments de la cause d’action fondée sur la faute dans l’exercice d’une charge publique sont les suivants :
1. Le fonctionnaire doit avoir agi en cette qualité de manière illégitime et délibérée.
2. Le fonctionnaire doit avoir été conscient du caractère non seulement illégitime de sa conduite, mais aussi de la probabilité de préjudice à l’égard du demandeur. Cette exigence établit le lien requis entre les parties. Le fonctionnaire doit faire sciemment preuve d’insouciance devant les intérêts de ceux qui seront touchés par l’inconduite en question.
[28]
S’agissant de la
nature de l’inconduite, la question est essentiellement de savoir si l’inconduite
alléguée revêt un caractère illégitime et délibéré. Un demandeur doit aussi
démontrer qu’il a subi des dommages qui découlaient de l’inconduite alléguée et
que ces dommages étaient d’une importance telle qu’ils justifiaient l’octroi d’une
indemnité. Voir
Succession Odhavji c. Woodhouse
,
[29] En ce qui concerne l’acte de procédure en cause, il est écrit ce qui suit dans la déclaration modifiée :
[ traduction ]
a.
L’alinéa
b. La demanderesse a travaillé à l’ARC de novembre 2005 à novembre 2007.
c. Deux employés de l’ARC ont eu accès au dossier d’impôt sur le revenu de la demanderesse sans y être autorisés.
d. À la suite d’une enquête de l’ARC qui a permis de découvrir que l’accès n’était pas autorisé, des collègues ont fait des remarques à la demanderesse fondées sur une connaissance personnelle des déclarations de revenus personnelles de la demanderesse.
e. La demanderesse a subi des représailles et a été humiliée publiquement.
f. Par suite de la violation de la vie privée, la demanderesse a demandé l’aide d’un professionnel, a souffert de dépression et d’anxiété et elle avait des pensées suicidaires. De plus, elle a dû démissionner d’un lieu de travail toxique, ce qui a entraîné des difficultés financières.
[30] J’estime qu’avec les modifications appropriées, une cause d’action peut être correctement plaidée, en alléguant que l’État doit être responsable du fait d’autrui de la faute des fonctionnaires qui ont eu un accès abusif aux renseignements confidentiels de M me Collins et qui les ont diffusés. Il s’ensuit que j’apporterais une précision à l’ordonnance de la juge en affirmant que M me Collins est autorisée à modifier l’acte de procédure à nouveau pour y alléguer le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique. Aucune autorisation ne serait accordée pour modifier toute autre cause d’action.
[31] Il serait bien utile de rappeler à M me Collins que tout acte de procédure supplémentaire doit être conforme aux règles de la Cour fédérale régissant les actes de procédure. L’inobservation de ces règles pourrait entraîner la radiation de l’acte de procédure modifié de nouveau.
[32] À titre d’exemple, la déclaration modifiée traite des éléments de preuve de manière approfondie et ne contient aucun exposé concis des faits substantiels comme le requiert l’article 174. Enfin, bien qu’une partie puisse soulever des points de droit dans un acte de procédure (article 175), une déclaration ne peut constituer un argument juridique.
[33]
L’exigence selon laquelle
l’acte de procédure doit contenir un exposé concis des faits substantiels sur
lesquels la partie se fonde est une exigence technique ayant un sens précis en
droit. Chaque élément constitutif d’une cause d’action doit être invoqué avec
suffisamment de détails. Les éléments qui sont requis au moment de plaider le
délit de faute dans l’exercice d’une charge publique ont été examinés par notre
Cour dans
Merchant Law Group c. Canada (Agence du revenu)
,
Conclusion
[34] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel, mais j’apporterais une précision à l’ordonnance visée par l’appel en affirmant que M me Collins a obtenu l’autorisation de modifier à nouveau la déclaration modifiée pour alléguer le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique.
[35] Je suis d’avis d’accorder les dépens de l’appel suivant l’issue de la cause.
« Je suis d’accord
John M. Evans j.c.a. »
« Je suis d’accord
Johanne Trudel j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-90-10
INTITULÉ : R. MAXINE COLLINS c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LA JUGE TRUDEL
DATE DES MOTIFS : Le 18 avril 2011
COMPARUTIONS :
Pour son propre compte
|
POUR L’APPELANTE
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour son propre compte
|
POUR L’APPELANTE |
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |