Compagnie d'assurances Missisquoi inc. c. Jackson

2011 QCCQ 3881

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'

ARTHABASKA

LOCALITÉ DE

VICTORIAVILLE

« Chambre civile »

N° :

415-32-005280-105

 

DATE :

18 avril 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

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COMPAGNIE D'ASSURANCE MISSISQUOI INC.,

Demanderesse

c.

MICHAEL JACKSON,

Défendeur

et

GUY CHAMPAGNE,

Appelé

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame au défendeur, Michael Jackson, la somme de 6 034,02 $ représentant l'indemnité qu'elle a versée à son assurée Lapointe Express à la suite du vol d'un camion Ford de l'année 2006, modèle F350 ainsi que d'une remorque de marque Laroche, vol survenu le 15 septembre 2007.

[2]            Le défendeur a été poursuivi à la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec relativement à ce vol pour lequel il a plaidé coupable le 20 juin 2008 (P-2). Le défendeur ne conteste pas réellement la somme réclamée. Il a tenté de prendre arrangement avec la demanderesse, en vain. Il ajoute qu'il ne doit pas être le seul à être pénalisé puisque Guy Champagne a également été poursuivi à la chambre criminelle et pénale pour ce vol. La demanderesse a produit sous la cote P-7 un plumitif du dossier de Guy Champagne qui révèle qu'il a plaidé coupable à ce vol le 13 novembre 2007. C'est pourquoi le défendeur l'a appelé en garantie. Au jour de l'audition, Guy Champagne était absent bien qu'ayant été dûment convoqué et appelé.

[3]            La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande. Par ailleurs, l'appel en garantie du défendeur doit être accueilli contre Guy Champagne puisqu'en vertu de l'article 1526 du Code civil du Québec , il y a solidarité des deux auteurs des dommages :

1526.  L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.

[4]            L'article 1537 C.c.Q. permet au défendeur de réclamer la part du défendeur en garantie :

1537.  La contribution dans le paiement d'une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l'intérêt de chacun dans la dette.

Cependant, si l'obligation a été contractée dans l'intérêt exclusif de l'un des débiteurs ou résulte de la faute d'un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[5]            CONDAMNE le défendeur, Michael Jackson, à payer à la demanderesse la somme de 6 034,02 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 juillet 2009;

[6]            CONDAMNE , le défendeur, Michael Jackson, à payer à la demanderesse les frais encourus pour l'émission de l'action avant son transfert à la Division des petites créances, soit 133 $, et les frais de signification;

[7]            ACCUEILLE en partie l'appel en garantie et CONDAMNE l'appelé en garantie, Guy Champagne, à indemniser le défendeur Michael Jackson de 50 % de la somme qu'il est appelé à payer sur l'action principale, en capital, intérêts et frais.

 

 

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PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

29 mars 2011