Larivée c. Rodi (Rembourrage Inter-provincial)

2011 QCCQ 4072

JS 1046

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-026917-105

 

 

DATE :

Le 20 avril 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

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LOUISE LARIVÉE

Partie demanderesse

c.

 

NICOLAS RODI

et

FRANK RODI jr

faisant tous deux affaire sous le nom de Rembourrage Inter-Provincial

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse Louise Larivée (« Larivée ») réclame 1 508,35 $ aux défendeurs Nicolas Rodi et Frank Rodi junior (représenté par Frank Rodi senior, ci-après « Rodi »), faisant tous deux affaire sous le nom de Rembourraqe Inter-Provincial (Rembourrage). Cette somme représente ce qu’elle devra débourser pour faire reprendre certains travaux de décapage, teinture et retouches sur certains de ses meubles qui ont été confiés antérieurement à Rembourrage pour restauration.  Elle allègue que le résultat des travaux de Rembourrage ne correspond pas à ce qui a été convenu et entendu entre les parties lors des négociations, le tout consigné de façon détaillée à la facture produite en preuve comme pièce P-2.

[2]            Rodi déclare que Rembourrage est prête à reprendre une partie des travaux, par exemple à retoucher certaines coulisses, mais n’est pas d’accord pour décaper et teindre à nouveau plusieurs des meubles dont se plaint Larivée.  Rodi, représentant de Rembourrage, témoigne qu’une différence de teinte malgré tout importante est normale, puisque différents grains de bois, plus ou moins pâles ou foncés, vont donner des résultats différents avec une même teinture.

[3]            Ce témoignage contredit celui de deux témoins assignés à l’audience par Larivée, en l’occurrence Pierre Tardif (Tardif), expert, enseignant et entrepreneur dans le domaine, et celui de Nathalie Fiola (Fiola), représentante pour les Ateliers Baribeau inc. (Baribeau). 

[4]            Tardif, corroboré par Fiola, explique au Tribunal qu’il est possible de pallier le fait que des bois plus foncés donnent des tons plus foncés une fois teints.  En effet, certaines techniques permettent d’ajouter des pigments à la laque pour uniformiser la couleur du bois.  La teinture s’apparente ainsi à une peinture et masque davantage la différence de teinte naturelle du bois.

[5]            Fiola ajoute que lorsque son entreprise envisage le risque qu’il y ait une différence de teinte trop importante pour le résultat anticipé par le client, elle effectue alors des tests et montre les résultats de ces tests au client avant la restauration des meubles aux fins de requérir son approbation.

[6]            En l’espèce, cela n’a pas été fait.

[7]            En tenant compte de l’ensemble de cette preuve, le Tribunal est d’avis que Larivée a prouvé par prépondérance de preuve que Rembourrage n’a pas satisfait à son obligation de résultat [1] dans les travaux qui lui ont été confiés.  La somme de 1 508,35 $ réclamée pour reprendre les travaux non exécutés conformément aux règles de l’art n’est pas exagérée.

[8]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]            ACCUEILLE la demande;

[10]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 508,35 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 23 mars 2010, plus les frais judiciaires de 300 $, dont 100 $ pour le timbre judiciaire et 200 $ pour les frais de l’expert Pierre Tardif.

 

 

 

 

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CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience : Le 12 avril 2011

 

 



[1] Art. 2100 C.c.Q. et art. 40 , 41 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c. P-40.1.