Tendance & Concept inc. c. Stoffel

2011 QCCQ 4136

JL 2555

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-021561-087

 

 

 

DATE :

4 mai 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.

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TENDANCE & CONCEPT INC.

 

Partie demanderesse/défenderesse

reconventionnelle

c.

 

JEAN-LOUIS STOFFEL

 

Partie défenderesse/demanderesse

reconventionnelle

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame au défendeur 5 252,52 $ en paiement du solde du prix de contrats relatifs à des armoires de salle de bain et de cuisine, et un comptoir de cuisine.

[2]            Le défendeur conteste en invoquant des malfaçons et la non-exécution du contrat. De plus, il se porte demandeur reconventionnel et réclame paiement de 5 960 $ plus taxes en dommages-intérêts.

[3]            Au moment des faits pertinents, le défendeur a fait l'acquisition d'un condo neuf au prix de 600 000 $, et il procède à l'aménagement intérieur.

[4]            Par contrat signé le 21 juin 2007, la demanderesse s'engage à faire la production, la livraison et l'installation d'armoires dans la cuisine et la salle de bain. Le prix convenu est de 22 247,97 $, incluant les taxes.

[5]            Dans un contrat accessoire signé le 14 novembre 2007, la demanderesse s'engage à faire la production, la livraison et l'installation d'un comptoir de granit dans la cuisine. Le prix additionnel convenu est de 7 503,61 $ incluant les taxes. Au moment de l'audition, le solde dû sur les deux contrats est de 5 252,52 $

[6]            Au moment de l'installation et par la suite, le défendeur a constaté de nombreuses malfaçons dans les produits installés par la demanderesse, et il a été dans l'obligation de faire de nombreuses demandes écrites ou verbales pour obtenir enfin la correction des défectuosités, à l'exception de celles affectant le comptoir de granit de la cuisine.

[7]            La demanderesse admet les défectuosités du comptoir et la nécessité des corrections. Son président affirme cependant qu'elle a toujours été prête à faire les corrections sur place ou en atelier, mais qu'elle en a été empêchée par le refus du défendeur. Cette affirmation n'est pas soutenue par la preuve.

[8]            En effet, suivant la preuve non contredite, les travaux de correction nécessitent le sablage du granit, une opération au cours de laquelle se dégage une poussière abondante. Selon toute probabilité, cette poussière se répandra à la grandeur du condo pour se déposer sur les murs, les planchers et les effets mobiliers de toutes les pièces, dans lesquelles les couleurs dominantes sont le noir et le blanc. Le défendeur ne veut pas vivre ce dégât ni les inconvénients d'un grand ménage et, pour cette raison, il désire que les travaux soient effectués en atelier.

[9]            Pour effectuer les travaux en atelier, il faut enlever les plaques de granit. Celles-ci sont collées avec un produit très adhésif et, au moment de l'enlèvement, le risque de dommages au granit, au comptoir et au mur est très élevé. De plus, le granit risque de se casser.

[10]         Avant d'accepter les travaux en atelier, le défendeur a voulu s'assurer que dans l'éventualité d'un bris quelconque lors de l'enlèvement du granit, toutes les réparations seraient à la charge de la demanderesse. Le 7 août 2008, le défendeur adresse à la demanderesse une lettre dans laquelle il pose des questions claires et précises notamment pour savoir si la demanderesse prend la responsabilité financière de faire réparer par des professionnels tous les dommages qui pourraient être causés lors de l'enlèvement des plaques de granit.

[11]         La demanderesse n'a jamais donné réponse aux questions posées par le défendeur et, dès le 15 août 2008, elle lui adressait une mise en demeure réclamant paiement du solde de 5 252,52 $.

[12]         À l'audience, le Tribunal a interrogé le président de la demanderesse concernant les questions posées par le défendeur dans sa lettre du 7 août 2008. Monsieur Paillé affirme en avoir parlé avec le défendeur, mais ne fait aucune mention du contenu de la conversation. De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient que la demanderesse n'a donné, au défendeur, aucune réponse à ses questions bien légitimes et justifiées dans les circonstances.

[13]         De l'ensemble de la preuve, le Tribunal déduit que la demanderesse a refusé et refuse toujours d'effectuer les corrections nécessaires et, conformément à l'article 1604 du Code civil du Québec , le défendeur a droit à la résiliation du contrat et à des dommages-intérêts.

[14]         Pour effectuer les travaux de correction, le défendeur devra retenir les services d'une autre entreprise et ceux d'un plombier pour débrancher et rebrancher l'évier et le lave-vaisselle. Suivant les estimations produites, il en coûtera une somme totale         de 5 960 $ plus taxes (357,60 $ + 473,82 $) soit 6 791,42 $. Ces estimations ne comprennent pas la réparation des dommages collatéraux causés lors de l'enlèvement du granit.

[15]         Après compensation entre les montants de 6 791,42 $ et de 5 252,52 $, il reste un solde de 1 538,90 $ que la demanderesse doit payer au défendeur.

[16]         Concernant les frais, le Tribunal ajoute, en faveur du défendeur, les frais de 57 $ encourus en chambre civile ordinaire avant le transfert en division des petites créances.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]         PRONONCE la résiliation des contrats D-2 et D-3 signés par les parties les       21 juin 2007 et 14 novembre 2007;

[18]         REJETTE la demande principale avec frais de 201 $ en faveur de la partie défenderesse;

[19]         CONDAMNE la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse (demanderesse reconventionnelle) la somme de 1 538,90 $ , avec intérêts au taux légal de 5 % l'an à compter du 7 août 2008, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , et les frais judiciaires de 75 $ .

 

 

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GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

25 février 2011