RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
NUMÉRO DU DOSSIER |
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[ACCES] |
DATE DE L’AUDIENCE |
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2011-04-12 (par téléphone) à Québec
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RÉGISSEURE |
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Carole Fréchette |
TITULAIRE |
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RESPONSABLE |
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT |
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ADRESSE |
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750, boulevard Monseigneur de Laval Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2V5
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PERMIS EN VIGUEUR |
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Restaurant pour vendre, 1 er étage arrière, capacité 78, no 669473
Bar sur terrasse arrière, capacité 80, no 669481
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NATURE DE LA DÉCISION |
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Décision
suite à un avis de convocation à une audience Articles
72.1
et
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DATE DE LA DÉCISION |
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NUMÉRO DE LA DÉCISION |
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DÉCISION
[1] Le 23 juillet 2010, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
Bière ne provenant pas directement du brasseur ou d’une personne autorisée
Le 27 mai 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boissons alcooliques suivants : (Document 1)
- 6 bouteilles de bière de 500 millilitres de marque Vache Folle;
- 1 bouteille de bière de 500 millilitres de marque Dominus Vobiscum Blonde.
Ces contenants n’étaient pas marqués (mention CSP ou timbre).
Ces contenants ont été trouvés dans un réfrigérateur situé dans un local derrière l’accueil.
Total en litres des contenants : 3,5 litres.
[3] L’audience s’est tenue à Québec, par conférence téléphonique, le 12 avril 2011. Était présente, Mme Suzanne Lemieux, propriétaire de l’établissement. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Gabriel Bervin.
Preuve de la Direction du contentieux de la Régie
[4] M e Bervin réfère à la preuve documentaire versée au dossier, laquelle a été annexée à l’avis de convocation au document 1.
Témoignage de la représentante de la titulaire
[5] Mme Lemieux explique que son établissement, qualifié de gîte touristique, est en opération depuis 1998 et est ouvert de décembre à octobre, et ce, 7 jours sur 7.
[6] La fonction de maître d’hôtel est assumée par Mme Ariane Dufour, laquelle est responsable des achats faits à la SAQ et auprès des distributeurs de bières autorisés, soit la Microbrasserie Charlevoix et la compagnie Molson. Elle est également responsable de l’information à transmettre au personnel concernant les obligations d’un titulaire de permis.
[7] Concernant les allégations contenues à l’avis de convocation, elle admet les faits,
[8] Elle ajoute que les six bières de marque Vache Folle et celle de marque Dominus Vobiscum, lesquelles ne portaient pas le code CSP, est dû à une erreur de la microbrasserie qui a reconnu sa responsabilité dans une lettre du 2 septembre 2010 qui se lit comme suit :
[ Transcription conforme ]
[...]
Suite à l’infraction no : 100400-1112180130 reçue par l’Auberge la Pignoronde le ou vers le 27 mai 2010, nous désirons vous mentionner que l’Auberge n’est pas responsable.
En effet, nous avons eu des mouvements de notre personnel d’entrepôt du 11 mars au 15 mai 2010 et nous sommes conscients que ces changements ont occasionnés des erreurs lors des livraisons.
Des caisses timbrées CSP se sont retrouvées sur les tablettes des détaillants et des caisses non timbrées ont été livrées chez des détenteurs de permis d’alcool. Erreur qui a été corrigée dans les jours suivant, mais malheureusement, il semble que votre inspecteur était passé à l’Auberge avant que nous ayons pu récupérer les caisses non-timbrées qui leur avaient été livrées.
Soyez assuré que depuis la situation été régularisée à notre entrepôt et nous avons visité tous nos clients afin de remplacer les bouteilles qui avaient été distribuées aux mauvais endroits.
[...]
[9] De plus, le bureau des infractions et amendes au pénal a retiré le chef d’accusation qui pesait contre l’Auberge La Pignoronde
[10] Elle précise qu’elle commande environ 4 caisses de 24 bières aux deux semaines et, à la demande de la Régie, elle produira les factures pour les mois d’avril et mai 2010 afin de démontrer la constance des achats de ces marques de bières et de démontrer également que les droits de taxation ont été acquittés.
[11] Elle termine en ajoutant que c’est la première fois que l’établissement fait l’objet d’une convocation devant la Régie et que, désormais, des vérifications rigoureuses sont effectuées après chacune des livraisons d’alcool faites à l’établissement.
LE DROIT
[12] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)
82.1 Sous la réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de boisson artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement : (…)
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière; (…)
Loi sur les permis d'alcool
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
ANALYSE
[13]
La Régie doit
déterminer si la titulaire a contrevenu à l’article
[14] Le législateur n’ayant pas défini ce que l’on devait entendre par ce mot, il faut alors recourir à son sens usuel et l’interpréter en fonction du contexte législatif dans lequel il se retrouve.
[15] Le « Petit Robert » le définit ainsi :
Laisser se produire ou subsister (une chose qu’on aurait le droit ou la possibilité d’empêcher) v. autoriser, permettre.
Dans son sens usuel, on peut dire que tolérer c’est :
- laisser par son action ou son inaction se produire ou subsister une chose ou une situation qu’on avait le droit, la possibilité ou le devoir d’empêcher.
[16] Pour déterminer si la titulaire a toléré dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, l'on doit d’abord vérifier si elle était au courant de leur présence dans l’établissement.
[17] Dans une seconde étape, l'on doit vérifier si la titulaire a pris des mesures raisonnables et efficaces pour empêcher ou prévenir leur présence dans l’établissement avant que la saisie n’ait lieu ou encore si elle a fait preuve d’insouciance.
[18] Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que le 27 mai 2010, les policiers ont fait la saisie de 6 bouteilles de bière de marque Vache Folle et une de marque Dominus Vobiscum, lesquelles ne portaient pas la mention CSP.
[19] Dans son témoignage, la titulaire a permis de renverser la présomption qui pèse contre elle en déposant une lettre de la compagnie Microbrasserie Charlevoix dans laquelle cette dernière reconnaît sa responsabilité et son erreur concernant la livraison des 6 bouteilles de bière de marque Vache Folle et celle de marque Dominus Vobiscum, lesquelles ne portaient pas le code CSP. Mme Lemieux a également fait parvenir les factures des mois d’avril et mai 2010 qui sont contemporaines à la saisie et sur lesquelles on peut remarquer que les droits de taxation ont été acquittés.
[20]
Dans ce
contexte, la soussignée est d’avis que l’ensemble de la preuve ne permet pas de
conclure que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de
boissons alcooliques non acquises conformément au permis. Par conséquent, il
n’y a pas eu contravention l’article
[21] CONSIDÉRANT les faits, les explications et la législation citée;
[22]
CONSIDÉRANT
qu’il n’y a pas eu contravention à l’article
PAR CES MOTIFS, |
N'INTERVIENT PAS contre la titulaire dans la présente affaire.
Régisseure