Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) c. Syndicat des employées et employés du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CSN) |
2011 QCCA 859 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N o : |
500-09-020477-105 |
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( 500-17-048900-099 ) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
3 mai 2011 |
CORAM: LES HONORABLES |
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
ALLAN R. HILTON , J.C.A. |
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
APPELANT |
AVOCAT(S) |
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) |
Me Scott Hughes Me Anne-Marie Peltier-Goudreau MONETTE, BARAKETT
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INTIMÉ |
AVOCAT(S) |
SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CSN) |
Me Alain Tremblay Me François Cyr OUELLET, NADON et ASSOCIÉS
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MIS EN CAUSE |
AVOCAT(S) |
RICHARD GUAY, ès qualités d'arbitre de griefs |
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En appel d'un jugement rendu le 11 février 2010 par l'honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL : |
Révision judiciaire |
Greffière: Marcelle Desmarais |
Salle: Antonio-Lamer |
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AUDITION |
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10 h 15 Argumentation par Me Scott Hughes. |
10 h 50 Fin de l'argumentation de Me Scott Hughes. |
10 h 50 Suspension de la séance. |
10 h 56 Reprise de la séance. |
PAR LA COUR : |
Arrêt - voir page 3. |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d'audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] L'analyse de l'arbitre a été considérée déraisonnable par la juge de la Cour supérieure, essentiellement pour les motifs suivants que l'on retrouve aux paragraphes 33 et 34 de son jugement:
[33] En d'autres mots, au lieu d'évaluer la raisonnabilité de l'excuse qui a motivé l'absence de l'employé - la décision d'être au chevet de son petit-fils, qui était à sa garde, suite aux recommandations de l'hôpital traitant - l'arbitre a évalué la preuve apportée par l'employé, et l'a évaluée selon les exigences de l'employeur (qu'il juge légitimes), soit son insistance que l'employé fournisse une lettre d'un médecin qui établissait la nécessité de la présence de M. Toussaint auprès de son petit-fils.
[34] L'arbitre, en ce faisant, s'aligne avec la position de l'employeur sans s'être posé la seule question qu'il fallait se poser - Est-ce que l'employé avait une excuse raisonnable pour son absence? Au contraire, l'arbitre a décidé que la lettre de Mme Kocilowicz (qui recommandait sa présence) était insuffisante, tout comme la lettre du Dr Farmer (P-7), puisqu'elle ne parlait aucunement de la nécessité de la présence de M. Toussaint auprès de l'enfant.
[2] Cela suffisait pour justifier l'annulation de la sentence arbitrale et le renvoi du grief devant un nouvel arbitre.
[3] Ce dernier aura toute latitude pour réévaluer la preuve, analyser les différentes dispositions de la convention collective et déterminer l'issue du grief, et ce, indépendamment des commentaires de la juge de première instance sur le fond du grief notamment ceux que l'on retrouve au paragraphe 43:
[43] L'excuse offerte par M. Toussaint pour son absence - la recommandation de l'hôpital d'être au chevet de son petit-fils à l'hôpital et à la maison - était une excuse raisonnable. Selon les critères de la jurisprudence citée par l'employeur, une telle recommandation aurait mené au même comportement chez toute autre personne raisonnable, prudente et diligente, douée d'une intelligence et d'un jugement ordinaire, ayant la garde légale ou de facto d'un enfant. Les insuffisances et manquements dont se plaignait l'employeur dans les deux lettres obtenues par M. Toussaint de l'Hôpital pour enfants, n'enlèvent en aucune façon de cette excuse, sa nature raisonnable.
[4] POUR CES MOTIFS , l'appel est rejeté, avec dépens.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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ALLAN R. HILTON, J.C.A. |
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JULIE DUTIL, J.C.A. |