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TRIBUNAL D’ARBITRAGE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N o de dépôt : |
2011-3011 |
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Date : |
20 avril 2011 |
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DEVANT L’ARBITRE : |
Me Nicolas Cliche |
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SYNDICAT DES MÉTALLOS - SECTION LOCALE 6086, |
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Ci-après appelé(e) « le syndicat » |
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Et |
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HÔTEL MOTEL MONACO DES MONTS - 9174-9333 QUÉBEC INC., |
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Ci-après appelé(e) « l’employeur » |
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Plaignant(e) : |
Madame Aline Bernier |
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Grief(s) : |
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02-06-10-A-L-2 - congédiement |
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Pour le syndicat : |
M. Nicolas Lapierre |
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Date d’audience sur le quantum: |
le 14 avril 2011 à Matane |
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Convention collective : |
6 novembre 2007 au 1 er mai 2013 |
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SENTENCE ARBITRALE |
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[1] Le soussigné a rendu une première décision dans le dossier en titre le 23 août 2010. Dans cette décision, l’arbitre ordonnait à l’employeur "Monaco des Monts - 2424-4898 Québec Inc." de réintégrer dans son emploi et ses fonctions madame Bernier avec son ancienneté et tous ses droits et ce, conformément au paragraphe 85 de la décision à la date du 30 août 2010.
[2] Cette première décision ne fut pas portée en révision judiciaire par le procureur de l’employeur de l’époque, Me Denis Tremblay, avocat à Matane.
[3] Rapidement après l’envoi de la décision, le procureur syndical, Nicolas Lapierre, a communiqué avec le soussigné pour l’informer que l’employeur ne donnait pas suite à sa décision et qu’il ne réintégrait pas dans ses fonctions madame Aline Bernier, la plaignante.
[4] Le soussigné fut informé que sa décision du 23 août 2010 fut homologuée par la Cour Supérieure du Québec et que des procédures en outrage au tribunal furent intentées, par le syndicat contre la compagnie, pour non respect de la décision arbitrale homologuée par la Cour Supérieure du Québec.
[5] Parallèlement à la procédure en outrage au tribunal, le syndicat, par l’entremise de Nicolas Lapierre, demandait au soussigné de convoquer les parties pour finalement fixer le quantum des sommes dues à madame Bernier vu que cette dernière n’était toujours pas réintégrée à son travail.
[6] Cette question, de fixer une nouvelle date pour établir le quantum dû, fut discutée par l’arbitre avec l’avocat Denis Tremblay qui informait l’arbitre, que selon les informations qu’il avait reçues, l’employeur Hôtel Motel Monaco des Monts avait cessé ses activités et que selon ses informations, la compagnie ne faisait plus face à ses obligations financières.
[7] Le 23 mars 2011, le soussigné a parlé à Nicolas Lapierre, représentant syndical et à Me Denis Tremblay, l’avocat qui était au dossier lors de la première audition car le syndicat demandait, avec insistance, que l’arbitre convoque les parties pour qu’il y ait un jugement de rendu pour établir les montants des sommes dues à madame Aline Bernier.
[8] Me Denis Tremblay ne voyait pas pourquoi, il fallait tenir une nouvelle audition, une première décision étant déjà rendue ordonnant à l’employeur de réintégrer madame Aline Bernier à la date du 30 août 2010.
[9] À la demande du syndicat, l’arbitre a convoqué les parties le 23 mars 2011, à une audition à être tenue le 14 avril 2011 à compter de 9h30 à l’Hôtel Quality Inn, 1550, avenue du Phare Ouest, à Matane.
[10] Me Tremblay, procureur au dossier pour la compagnie lors de la première audition, a reçu l’avis de convocation; Nicolas Lapierre également. Me Nicolas Charron, avocat au dossier dans la requête pour outrage au tribunal, l’a reçu également mais l’avis de convocation expédié à la compagnie est revenu à l’expéditeur, soit le présent arbitre, avec la mention "adresse inexistante". Sur la convocation, il avait été écrit 2424-4898 Québec Inc., 900, boul. Ste-Anne, Ste-Anne des Monts, G4V 1R3.
[11] Le 12 avril 2011, le soussigné a communiqué avec le procureur au dossier pour la compagnie lors de la première audition, Me Denis Tremblay. Ce dernier lui a confirmé que les administrateurs de la compagnie, messieurs Jacques et Louis-Bernard Gauthier, avaient démissionné de leurs fonctions comme administrateur. Il n’avait pas reçu de nouvelles de sa cliente ou de monsieur Bernard Gauthier, administrateur de l’employeur présent lors de la première audition, et qu’il croyait toujours qu’il était inutile de procéder à une nouvelle audition. Me Tremblay a indiqué, à l’arbitre, qu’il tenterait de rejoindre son client Bernard Gauthier pour recevoir des instructions, le cas échéant.
[12] Me Denis Tremblay a écrit au soussigné une lettre transmise par télécopieur le 13 avril 2011. Me Tremblay a informé l’arbitre que les deux (2) administrateurs de la compagnie Bernard et Jacques Gauthier avaient déposé une proposition de consommateur en vertu de la Loi sur la Faillite. Messieurs Bernard et Jacques Gauthier n’étaient plus administrateurs de l’Hôtel Motel Monaco des Monts et que la compagnie avait cessé toutes ses activités depuis décembre 2010, et n’ayant plus d’administrateur ou d’activités, il ne voyait pas l’intérêt de continuer dans ce dossier. Il y avait déjà un premier jugement de rendu et que de toute façon, il n’avait reçu aucun mandat pour représenter les administrateurs ou la compagnie à l’audition du 14 avril 2011.
[13] Le 12 avril 2011, le soussigné a communiqué par téléphone avec monsieur Bernard Gauthier, lequel était administrateur de la compagnie Hôtel Motel Monaco des Monts à l’époque de la première audition, et il lui a envoyé, par télécopieur, la lettre de convocation.
[14] Monsieur Gauthier a alors informé l’arbitre, qu’il avait fait une proposition personnelle de faillite avec son frère Jacques Gauthier, qu’ils avaient démissionné de leur poste d’administrateur, que la convocation n’était pas faite à la bonne adresse, qu’on ne convoquait pas la bonne compagnie et que de toute façon, il n’avait pas l’intention d’être présent à l’audition, jeudi le 14 avril, ayant fait une proposition de faillite et ayant démissionné comme administrateur de l’Hôtel Motel Monaco des Monts.
[15] Cette information de monsieur Bernard Gauthier à l’effet que l’arbitre aurait tenté de convoquer la mauvaise compagnie a poussé le soussigné à faire une recherche auprès du registre des entreprises du Québec.
[16] La convention collective au dossier, produite sous S-1, convention collective valant pour la période du 6 novembre 2007 au 1 er mai 2013, fait état que l’employeur est la compagnie 2424-4899 Québec Inc. faisant affaires sous le nom de Restaurant Motel Monaco des Monts Enr. Une recherche de l’arbitre, par informatique auprès du registraire des entreprises du Québec, a permis d’établir que la compagnie 2424-4899 Québec Inc., no d’entreprise 1143395698 a été immatriculée le 8 mars 1995. Elle était la propriété du Groupe Riotel Hospitalité Inc. du 250, ave du Phare Est, Matane, et François Rioux était président et secrétaire de ladite compagnie et qu’elle opérait l’établissement Riotel Monaco des Monts, 90, boul. Ste-Anne Ouest, Ste-Anne des Monts, G4V 1R3. À la page 4 du document, il est mentionné que cette compagnie a cessé d’exister le 2007-08-08 sous l’item "annulation, liquidation, dissolution".
[17] La compagnie 2424-4899 Québec Inc. n’existait donc plus lors de la signature de la convention collective le 6 novembre 2007. Le 8 octobre 2009, la Commission des relations du travail rendait une décision, sous la plume de Michel Albert, à l’effet que le nom de l’employeur apparaissant à l’accréditation se lisait dorénavant comme suit : "Hôtel Motel Monaco des Monts (9174-9333 Québec Inc.).
[18] Comme la première décision de l’arbitre, celle du 23 août 2010, faisait état de l’entreprise Monaco des Monts 2424-4898 Québec Inc., l’arbitre a vérifié cette dénomination auprès du registraire des entreprises du Québec et rien n’apparaissait au registre à ce nom. Une telle compagnie et une telle raison sociale n’existaient pas. C’est seulement après avoir obtenu une information verbale de Me Nicolas Charron, avocat au dossier dans la requête pour outrage au tribunal, que le véritable nom de la compagnie fut identifié.
[19] Nous étions en présence de la compagnie 9174-9333 Québec Inc., incorporée le 20 octobre 2006, selon les Lois du Québec. La compagnie, sous l’item "adresse du domicile" indique 700, 5 e rue, Murdochville, Québec, G0E 1W0 et à la page 4 du document, on y indique que la compagnie 9174-9333 Québec Inc. a comme adresse et principal établissement Hôtel Motel Monaco des Monts faisant affaires au 90, boul. Ste-Anne Ouest, Ste-Anne des Monts, Québec, G4V 1R3, Canada et les administrateurs de cette compagnie sont Jacques Gauthier de Murdochville et Louis-Bernard Gauthier de Sainte-Luce (page 3 du document).
[20] Par souci de s’assurer que l’arbitre avait bel et bien trouvé la bonne dénomination de la compagnie, le soussigné a communiqué, le 13 avril 2011, avec monsieur Georges Faucher, syndic de Québec, lequel a informé l’arbitre que messieurs Bernard et Jacques Gauthier avaient déposé des propositions de consommateur en vertu de la Loi sur la Faillite, le 29 mars 2011.
[21] Le syndic a confirmé à l’arbitre que c’est la compagnie 9174-9333 Québec Inc. qui possédait et opérait l’établissement connu comme étant l’Hôtel Motel Monaco des Monts, 90, boul. Ste-Anne Ouest, Ste-Anne des Monts, Québec mais que cette compagnie n’avait pas fait faillite à la date du 13 avril 2011.
[22] L’arbitre a considéré que le 12 avril 2011, il avait parlé avec le premier procureur au dossier, Me Denis Tremblay, qui était au courant qu’il y avait une audition le 14 avril 2011 à Matane. Me Tremblay a confirmé qu’il n’avait plus mandat pour représenter l’entreprise 9174-9333 Québec Inc.
[23] L’arbitre a aussi parlé personnellement à monsieur Bernard Gauthier, le 12 avril 2011. Ce dernier a clairement indiqué qu’il avait fait une proposition de faillite, qu’il avait démissionné de son poste d’administrateur avec Jacques Gauthier, que l’arbitre avait convoqué à la mauvaise adresse, la mauvaise compagnie et que de toute façon, il n’avait pas l’intention d’être présent à l’audition même s’il avait reçu, par télécopieur le 12 avril, l’avis de convocation pour fixer le quantum, audition à être tenue jeudi le 14 avril 2011, à compter de 9h30 à l’Hôtel Quality Inn, 1550, rue du Phare Ouest à Matane.
[24] L’arbitre a donc décidé, vu tous ces faits, d’entendre madame Aline Bernier sur le quantum.
[25] Aline Bernier déclare, devant l’arbitre, qu’elle a pris connaissance de la décision de l’arbitre à la fin août 2010 et que jamais, elle ne fut réintégrée dans ses fonctions à l’Hôtel Motel Monaco des Monts de Ste-Anne-des-Monts.
[26] Elle établit son ancienneté au 5 avril 2007, page 34, annexe B de la convention collective S-1. Madame Bernier est personnellement au courant que les représentants syndicaux, Nicolas Lapierre et Nelson Breton, ont fait de nombreuses démarches auprès de monsieur Bernard Gauthier pour que ce dernier la reprenne à son travail comme l’ordonnait la décision de l’arbitre et que jamais, on ne lui a permis de retourner au travail.
[27] Elle a travaillé au Groupe de Médecine Familiale de la Haute-Gaspésie du 20 septembre 2010 au 20 novembre 2010, gagnant à cet endroit, une somme globale de 4 647.72$. Elle dépose sous S-7, un document gouvernemental établissant qu’elle a gagné pour cette période la somme de 4 647.72$ de son employeur GMF Haute-Gaspésie.
[28] Madame Bernier produit, sous S-2, un document émanant de ressources humaines et développement des compétences Canada, document gouvernemental qui établit qu’en décembre 2010 et janvier 2011, le taux de chômage, était en Gaspésie Iles-de-la-Madeleine, de 14.4%, pièce S-2.
[29] Vu ce taux de chômage en Gaspésie, et selon un document émanant de la Commission d’assurance chômage, madame Bernier aurait eu droit, à la fermeture de l’Hôtel Motel Monaco des Monts, le 17 décembre 2010, à des prestations de chômage car elle aurait travaillé, à l’automne 2010, plus de 420 heures à l’Hôtel Motel Monaco des Monts, pièce S-3. Si le taux de chômage dans une région donnée est supérieur à 13.1%, il faut avoir travaillé au moins 420 heures pour recevoir des prestations de chômage, pièce S-3.
[30] Si elle avait été rappelée au travail le 30 août 2010, elle aurait travaillé 16 semaines avant la fermeture et elle gagnait, par semaine, 390.00$, c'est-à-dire 9.75$ l’heure pour une durée de 40 heures par semaine formant la somme de 390.00$. Elle dépose un talon de paie qui établit son salaire à 390.00$ par semaine, pièce S-8.
[31] Si elle avait été rappelée au travail le 30 août 2010, elle aurait eu droit à deux (2) jours fériés c'est-à-dire la Fête du Travail, le 6 septembre 2010 et la Fête de l’Action de Grâces, le 11 octobre 2010. En vertu de la clause 16.03 de la convention collective, madame Bernier avait droit à une majoration de son salaire de 100%, c'est-à-dire que pour ces deux (2) jours, elle aurait reçu une prime de 156.00$, pièce S-5.
[32] Comme le taux de chômage est de 14.4% en Gaspésie, elle aurait eu droit à 33 semaines minimum de prestations d’assurance emploi, le tout tel qu’en fait foi un document émanant de l’assurance emploi Canada, document produit sous S-4.
[33] Madame Bernier a reçu sept (7) semaines de prestations d’assurance chômage entre le 17 décembre 2010 et le 5 février 2011. Au 5 février 2011, ses prestations d’assurance chômage étaient épuisées.
[34] Madame Bernier établit que si elle avait travaillé à l’automne 2010 à l’Hôtel Motel Monaco des Monts, elle aurait travaillé 16 semaines pour un grand total de 640 heures. En ne travaillant pas, vu le refus de son employeur, elle ne s’est pas qualifiée pour une nouvelle période de chômage et ses prestations de chômage se sont arrêtées le 5 février 2011.
[35] Madame Bernier produit sous S-5, le résumé de sa réclamation financière, laquelle, pour une meilleure compréhension du dossier, se lit comme suit :
Document présenté à Me Nicolas Cliche le 14 avril 2011
Perte financière de Mme Aline Bernier
SEMAINES NON TRAVAILLÉES
16 390.00$ par semaine 6 240.00$
FÉRIÉS
2 Jours fériés perdus 78.00$ par jour 156.00$
Fête du Travail (6 septembre)
Action de grâces (11 octobre)
PERTES ASSURANCE EMPLOI
33 Semaines de prestations
- 7 Semaines de prestions reçues (entre le 17 déc. 2010 et le 5 fév. 2011)
26 Semaines = 13 périodes 434.00$ par période 5 642.00$
VACANCES 4% 6 396.00$ 255.84$
REVENUS D’EMPLOI
GMF de Haute Gaspésie - 4 647.72$
TOTAL 7 646.12$
+ Intérêts 7 883.88$
[36] À la lecture de ce document, on peut conclure que madame Bernier, entre le 30 août 2010 et le 17 décembre 2010, date où elle aurait été mise à pied comme étant la réceptionniste la plus ancienne, à la fermeture de l’établissement, aurait travaillé 16 semaines et gagné 6 240.00$. À cette somme s’ajoute les primes pour journées fériées au montant de 156.00$, journées fériées du 6 septembre 2010 - Fête du Travail et du 11 octobre 2010 - Action de Grâces.
[37] Madame Bernier a reçu des prestations d’assurance chômage du 17 décembre 2010 au 5 février 2011, c'est-à-dire sept (7) semaines. Comme elle n’a pas travaillé son 640 heures à l’automne 2010 à l’Hôtel Motel Monaco des Monts et comme elle avait droit à du chômage pour au moins 33 semaines en vertu du document S-4, qui établit qu’après 420 heures travaillées, un travailleur de la Gaspésie peut toucher 33 semaines de prestations d’assurance chômage, madame Bernier établit qu’elle fut privée de prestations d’assurance emploi parce qu’elle n’a pas travaillé assez d’heures à l’automne 2010.
[38] Madame Bernier ne réclame pas les sept (7) semaines de chômage qu’elle a reçues mais elle réclame 26 semaines, c'est-à-dire l’équivalent de 13 périodes. Madame Bernier touchait 434.00$ par période. Madame Bernier réclame également des vacances de 4% sur ce qu’elle aurait gagné chez son employeur.
[39] L’arbitre a écouté attentivement madame Bernier qui a produit de nombreux documents. Si elle avait été rappelée le 30 août, comme ordonné par l’arbitre, elle aurait travaillé 16 semaines à 390.00$ par semaine à l’Hôtel Motel Monaco des Monts, gagnant 6 242.00$ pendant cette période.
[40] Madame Bernier aurait eu droit à 156.00$ de prime pour deux (2) journées fériées. Madame Bernier se serait qualifiée pour le chômage car elle aurait travaillé, à l’automne 2010, 640 heures, c'est-à-dire beaucoup plus que le 420 heures minimum que l’on doit travailler en Gaspésie pour recevoir des prestations d’assurance chômage, pièce S-4. Selon le document S-4, un travailleur de la Gaspésie, qui a travaillé 420 heures, a droit à au moins 33 semaines de chômage.
[41] Madame Bernier n’a reçu que sept (7) semaines de prestations et elle fut donc privée de 26 semaines de prestations d’assurance chômage, le tout formant la somme de 5 642.00$. À ce montant, il faut ajouter le 4% de vacances sur le salaire qu’elle aurait gagné à l’Hôtel Motel Monaco des Monts, au montant de 255.84$ et il faut bien sûr, enlever les sommes d’argent qu’elle a reçues en travaillant au Groupe de Médecine Familiale de la Haute-Gaspésie, c'est-à-dire 4 647.72$.
[42] Le document S-5, ci-haut reproduit, est donc conforme à la réalité et prouve la perte encourue par madame Bernier. L’employeur doit donc, à la plaignante, la somme de 7 646.12$ en salaire et indemnités de chômage non touchées. L’arbitre n’accorde pas les intérêts de 237.76$ car il n’y a pas de preuve concluante qui pourrait éclairer l’arbitre sur comment cet intérêt fut calculé. Calcule-t-on les intérêts seulement sur le salaire perdu ou si l’on calcule les intérêts aussi sur les prestations d’assurance chômage que madame Bernier aurait touchées si elle avait travaillé à l’automne 2010. La preuve sur les intérêts est trop vague et ambiguë pour que l’arbitre accorde le montant de 237.76$ en intérêt.
[43] L’arbitre condamne donc la compagnie 9174-9333 Québec Inc. à payer, en date du 20 avril 2011, la somme de 7 646.12$ à la plaignante Aline Bernier. L’intérêt de 5% commencera à être calculé sur la somme de 7 646.12$ à compter de la date de la décision soit le 20 avril 2011.
[44] L’arbitre ordonne également à la compagnie 9174-9333 Québec Inc. faisant affaires sous la raison sociale de Hôtel Motel Monaco des Monts de reprendre à son emploi, madame Bernier, si cette compagnie reprend ses activités éventuellement, vraisemblablement au printemps ou à l’été 2011.
[45] Madame Bernier a fait la preuve de ses pertes à l’Hôtel Motel Monaco des Monts. Elle a également fait la preuve de ses gains lorsqu’elle a travaillé au Groupe de Médecine Familiale Haute Gaspésie et elle a également fait la preuve que n’ayant pas travaillé, à l’automne 2010, à l’Hôtel Motel Monaco des Monts, elle a été privée de prestations d’assurance chômage et ce, pour une période de 26 semaines ou 13 périodes de 15 jours. Madame Bernier touchait 434.00$ par période de 15 jours.
[46] Au montant dû à madame Bernier, il faut évidemment enlever les revenus qu’elle a gagnés au Groupe de Médecine Familiale de la Haute Gaspésie pendant les huit (8) semaines où elle y a travaillé, somme de 4 647.72$.
[47] En résumé, et vu la preuve faite par le témoignage de madame Aline Bernier et les pièces au dossier, l’arbitre retient intégralement l’explication des pertes financières subies par madame Bernier suite à son non rappel au travail à l’Hôtel Motel Monaco des Monts le 30 août 2010.
[48] L’arbitre ordonne, à la compagnie 9174-9333 Québec Inc., à payer à la plaignante la somme de 7 646.12$, somme établie en date du 14 avril 2011. Un intérêt légal additionnel de 5% devra être calculé pour toute période postérieure au 20 avril 2011, date de la sentence arbitrale.
[49] L’employeur doit payer ses sommes, à la plaignante, dans les 10 jours de la présente décision.
[50] L’arbitre ordonne à la compagnie 9174-9333 Québec Inc., Hôtel Motel Monaco des Monts, de reprendre madame Bernier à son emploi s’il y a reprise des activités dans les semaines ou dans les mois qui suivent.
[51] L’arbitre réserve sa compétence pour disposer de toute difficulté pouvant découler de l’application de la présente décision.
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________________________________ __ Me Nicolas Cliche, Arbitre |
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