Maltais c. Tremblay

2011 QCCQ 4166

JD 2679

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'ALMA

Localité d'Alma

 

« Chambre civile »

N° :

160-32-000129-101

 

 

 

DATE :

8 avril 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.

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ARLINE MALTAIS

 

Demanderesse

 

c.

 

YVAN TREMBLAY

 

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame le coût d'une clôture neuve prétendant que la précédente a été brisée par le défendeur.

[2]            Deux questions sont soulevées par le litige:

1.   Preuve prépondérante a-t-elle été faite d'une faute commise par le défendeur ?

2.   Le cas échéant, quelle est la valeur du dommage causé à la demanderesse ?

LES FAITS

[3]            Les parties sont des voisins contigus.

[4]            La demanderesse a acheté sa résidence en 1998 et en a pris possession en 1999.

[5]            Elle a fait clôturer sa maison et la portion de la clôture qui fait l'objet de la procédure a été construite en 2002.

[6]            Cette clôture n'est pas mitoyenne, elle est à huit pouces à l'intérieur des lignes séparatives des lots.

[7]            La demanderesse prétend que depuis plusieurs années, bien qu'averti, le défendeur pousse sa neige l'hiver sur sa clôture et accote régulièrement son camion sur cette dernière.  Ces gestes auraient brisé la clôture à telle enseigne qu'elle a dû la changer.

[8]            Selon le défendeur, il n'a pas poussé sa neige sur la clôture et jamais n'y a-t-il appuyé son camion.

[9]            Il prétend que la clôture a 15 ans d'âge, qu'elle n'est pas entretenue et qu'elle a déjà tombé deux fois.

L'ANALYSE

[10]         1. Preuve prépondérante a-t-elle été faite d'une faute commise par le                  défendeur  ?

[11]         Les photographies produites sont éloquentes et elles confirment le témoignage de la demanderesse.

[12]         Il est probable que le défendeur pousse sa neige sur la clôture puisqu’elle est rondie particulièrement à l'endroit où est situé le camion du défendeur.  Ce rondissement peut clairement s'expliquer par une abondance de neige à cet endroit.

[13]          Les explications du défendeur sont plus difficilement conciliables avec les photographies produites.

[14]         Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le défendeur a agi comme le prétend la demanderesse.

[15]         2.  Le cas échéant, quelle est la valeur du dommage causé à la                         demanderesse ?

[16]         La clôture datait de 2002 lorsqu'elle a été changée pour 1 237,79 $ le 3 septembre 2010.

[17]         Accorder ce montant au complet équivaudrait à enrichir la demanderesse.  En effet, elle ne peut avoir droit à la valeur d'une clôture neuve alors que la sienne a huit ans.

[18]         La moitié de la valeur de cette clôture en métal (donc moins chère que celle en bois) apparaît raisonnable.

[19]         Le défendeur a par ailleurs soulevé le contenu d'une chronique juridique dans laquelle il était mentionné que pour construire une clôture mitoyenne, l'autorisation du Tribunal était nécessaire.

[20]          En l'espèce, il ne s'agit pas d'une clôture mitoyenne mais bien d'une clôture appartenant uniquement à la demanderesse qui l'a installée à l'intérieur de son terrain.

[21]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]         ACCUEILLE PARTIELLEMENT la réclamation.

[23]         CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 618,90 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 25 août 2010 et les dépens fixés à 100 $.

 

 

 

 

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RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

14 mars 2011