Bernard (VR Bernard) c. Nadon

2011 QCCQ 4248

JL2514

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LOCALITÉ DE

HULL

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-017169-084

 

 

 

DATE :

Le 25 mars 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

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Réal BERNARD (f.a.s.n. de VR Bernard)

109, chemin Graham

Val-des-Bois (Québec)  J0X 3C0

 

Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle

c.

 

Colette NADON

[…] Gatineau (Québec)  […]

 

Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Réal Bernard, le demandeur, réclame à Colette Nadon, la défenderesse, la somme de 6 532,34$ pour des réparations effectuées de 6 032,34$ à sa roulotte de marque Prowler Terry 1996 et 500,00$ de dommages exemplaires.

[2]            Colette Nadon conteste la réclamation et prétend que les travaux ont été mal exécutés.

[3]            De plus, elle réclame en tant que demande reconventionnelle la somme de 3 527,21$ représentant le coût de réparation des dommages faits par le demandeur.

FAITS

[4]            Le 27 septembre 2007, Réal Bernard fait une estimation de 3 573,40$ pour des travaux à faire sur la roulotte appartenant à la défenderesse.

[5]            Cette estimation n'est pas signée mais reconnue par la défenderesse.

[6]            Le 11 octobre 2007, le demandeur fait une autre estimation de 2 325 $ pour des travaux additionnels. Cet estimé n'est pas signé par la défenderesse qui nie cette entente.

[7]            À l'automne, il est allé chercher la roulotte pour pouvoir faire des travaux durant l'hiver.

[8]            Dans les faits, la roulotte est restée dehors sans être protégée et le demandeur n'a pas exécuté de travaux durant l'hiver.

[9]            D'après la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, le demandeur a endommagé la roulotte durant le transport.

[10]         De plus, la roulotte s'est endommagée durant l'hiver à cause de la mauvaise protection.

[11]         Malgré des ententes pour que le demandeur puisse voir les dommages, la défenderesse ne s'est jamais présentée aux rendez-vous.

[12]         La roulotte devait être prête pour l'ouverture du terrain de camping le 5 mai 2008.

[13]         Le demandeur ne l'a livrée que le 30 mai 2008.

[14]         Il devait faire l'installation, ce qu'il n'a fait que le 21 juin 2008.

[15]         Le 29 juillet 2008, Primo Trailer Sales a fait un estimé de 3 527,21$ pour des travaux à faire dans la roulotte.

[16]         La défenderesse et ses témoins prétendent que le demandeur est responsable des dommages.

[17]         La défenderesse n'a pas fait faire les travaux et le représentant de Primo Trailer Sales n'est pas venu témoigner sur son estimé.

[18]         À l'été 2010, la défenderesse a vendu la roulotte et la remise, pour le prix de 13 000 $ sans produire le contrat de vente.

[19]         Elle prétend qu'elle avait acheté la roulotte neuve au prix de 30 000 $ sans produire le contrat d'achat.

ANALYSE

Demande principale

[20]         Dans le présent cas, Réal Bernard est un commerçant et Dame Colette Nadon est une consommatrice.

[21]         La Loi sur la Protection du Consommateur trouve donc application.

[22]         L'article 27 de la Loi sur la Protection du Consommateur prévoit ce qui suit :

« 27. Sous réserve de l'article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature. »

[23]         Les estimés n'ont pas été signés tel que l'exige la loi.

[24]         L'article 272 de la Loi sur la Protection du Consommateur trouve application :

« 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a) l'exécution de l'obligation;

b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c) la réduction de son obligation;

d) la résiliation du contrat;

e) la résolution du contrat; ou

f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. »

[25]         Par contre, la défenderesse reconnaît l'entente de 3 573,40$ pour le premier contrat mais refuse de reconnaître le deuxième contrat.

[26]         Le Tribunal ne peut donc considérer le deuxième contrat.

[27]         Dans les circonstances, le Tribunal accueille la demande principale pour la somme de 3 527,21$.

[28]         Le Tribunal ne peut accorder des dommages exemplaires dans les présentes circonstances.

Demande reconventionnelle

[29]         La défenderesse et ses témoins ont établi que le demandeur a fait des dommages dans la roulotte, dommages que le demandeur n'a pu constater.

[30]         Aucune mise en demeure n'a été envoyée au demandeur.

[31]         Les photographies produites montrent bien des dommages.

[32]         Le quantum des dommages n'a pas été établi à la satisfaction du Tribunal puisqu'il n'y a eu qu'un estimé et que l'auteur de cet estimé n'a pas témoigné, tel que l'exige la loi à l'article 2843 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :

« 2843 . Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.

Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. »

[33]         Dans les circonstances, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande principale.

REJETTE la demande reconventionnelle.

CONDAMNE Colette Nadon à payer à Réal Bernard la somme de 3 527,21$ avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 mai 2008.

LE TOUT, avec dépens.

 

 

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GILSON LACHANCE, j.c.q.

 

 

Date d’audience :

Le 1 er mars 2011.