Martel c. Lapointe |
2011 QCCQ 4209 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-052722-104 |
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DATE : |
6 mai 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) |
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MARC MARTEL, […], Trois-Rivières, (Québec) […] |
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Partie demanderesse; |
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c. |
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SOPHIA LAPOINTE, […], St-Augustin-de-Desmaures, (Québec) […] |
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Partie défenderesse; |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Marc Martel réclame de la défenderesse Sophia Lapointe la somme de quatre mille dollars (4 000 $) représentant le coût des réparations à effectuer sur un bateau qu'elle lui a vendu, perte de valeur de bien acquis, troubles et inconvénients.
[2] La défenderesse nie responsabilité, le demandeur ayant refusé l'offre qui lui était faite de conduire le bateau chez un commerce de sport nautique pour une inspection, préférant prendre possession du bateau, tel que vu, dans l'état où il se trouvait, affirmant qu'il ferait faire les travaux nécessaires, au besoin.
[3] La preuve démontre que c'est le fils du demandeur qui a examiné le bateau la première fois, le ou vers le 12 mars 2010, et qu'il a convenu cette journée-là d'acquérir ce bateau au prix de 9,000 $, laissant un somme de 100 $ en acompte, tel qu'il appert du document déposé comme pièce D-1.
[4] Au moment où le demandeur s'est présenté pour prendre possession du bateau, le 16 mars 2010, un document intitulé contrat de vente d'embarcation de plaisance fut signé par les parties à Québec, au moment du transfert des enregistrements. Ce document est fourni par l'organisme fédéral responsable de l'enregistrement des bateaux de plaisance.
[5] Il y est indiqué la description du bien vendu, le prix payé et l'engagement du vendeur de reprendre le bien dans un délai raisonnable, si l'inspection démontre un mauvais fonctionnement au moteur et ses systèmes, de l'usure anormale ou une coque non étanche.
[6] L'estimation des réparations à faire produite par le demandeur concerne le système de levée hydraulique du moteur (le trim), le redressage du "shaft" et un "seal kit" et totalise 1 057,15 $. Le demandeur a choisi de ne pas demander l'annulation de la vente, et il n'a pas fait procéder à une inspection avant achat.
[7] La Cour est d'avis que le demandeur ayant acheté tel que vu, sans inspection, il ne peut réclamer remboursement pour des carences apparentes qui pouvaient être constatées s'il avait fait inspecter le bateau avant de l'acheter en acceptant l'offre que lui faisait la défenderesse à cet effet.
[8] Quant à la présence de pourriture sous le plancher et le manque d'étanchéité de la coque, une inspection avant-achat n'aurait pas pu le démontrer sans enlever le plancher et sans mettre l'embarcation à l'eau. Le demandeur ayant renoncé à la garantie d'étanchéité en ne demandant pas l'annulation de la vente tel que le prévoyait le contrat signé le 16 mars 2010 dans un tel cas, il ne peut réclamer des compensations à ce chapitre.
[9] Quant à l'état de l'intérieur de la coque qui n'était pas visible sans démonter le plancher, elle démontre qu'il y a déjà eu une réparation et cette situation existait au moment de la vente. Elle n'empêche pas l'utilisation du bateau mais constitue une carence qui donne ouverture à une certaine forme de compensation. Faute d'autre preuve, la Cour la fixe arbitrairement à deux cents dollars (200 $) .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE l'action pour partie;
CONDAMNE
la défenderesse Sophia Lapointe à payer au demandeur Marc Martel la somme de
deux
cents dollars (200 $)
avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation
et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
LE TOUT , chaque partie payant ses frais.
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Juge François Godbout, J.c.Q. |
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Date d’audience : |
28 mars 2011 |
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