Monette c. Perreault |
2011 QCCQ 4638 |
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JG 1496
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
LACHUTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
725-32-000049-101 |
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DATE : |
21 avril 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DIANE GIRARD, J.C.Q. |
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NICOLE MONETTE |
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Demanderesse |
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c. |
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ALAIN PERREAULT |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse qui a contracté avec le défendeur pour la fabrication d'armoires en chêne réclame le remboursement des 4 000 $ versés ainsi que l'annulation du contrat.
[2] Les photographies déposées démontrent que les armoires ont été faites et installées. La demanderesse est insatisfaite des travaux. Les photographies auxquelles sont joints des commentaires écrits (pièce P-3) relatent les principaux griefs de la demanderesse, dont l'armoire à balai qui n'est pas assez haute, le bas des armoires qui ne se joint pas à la céramique du plancher, le coin du comptoir qui a été brisé, les tiroirs qui sont trop étroits, des espaces perdus, l'écaillement du vernis sur les portes, l'absence de scellant sur le joint du comptoir, etc.
[3] Le plan déposé par le défendeur démontre le peu de détails sur les travaux à exécuter et le manque d'expérience du défendeur qui a admis séance tenante qu'il faisait ce travail à temps perdu.
[4] Le défendeur a également déposé une série de photographies des modules qu'il a toujours en sa possession vu que les parties n'en sont pas venues à une entente et qu'il n'a pas été payé le solde prévu (3 250 $).
[5] La demanderesse n'a pas fait entendre d'expert pour évaluer le coût des correctifs. La remise en état précontractuel étant impossible, car les matériaux achetés et fournis par le défendeur ont été taillés sur mesure, le Tribunal ne peut annuler le contrat. Force est de conclure qu'à sa face même, le travail a été mal exécuté, mais comme il n'a pas été terminé, il est difficile d'évaluer l'étendue des problèmes.
[6] Le défendeur a offert de remettre le reste des équipements et armoires qu'il a toujours en sa possession et de renoncer au solde dû. La demanderesse était en désaccord avec cette proposition.
[7] Compte tenu de lacunes dans la preuve quant aux correctifs et au coût de finition des travaux, le Tribunal ordonne un remboursement de 1 000 $ à la demanderesse qui devra récupérer les modules restants chez le défendeur dans un délai d'un mois de la réception du présent jugement, à défaut de quoi, le défendeur pourra s'en départir.
[8] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[9] ACCUEILLE la demande en partie;
[10] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ (sans intérêt, ni l'indemnité additionnelle) et les frais judiciaires au montant de 129 $;
[11] PERMET à la demanderesse de récupérer les modules restants au domicile du défendeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement.
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__________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 avril 2011 |
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