Joannis c. 9025-9227 Québec inc. (Toiture Multi-flex) |
2011 QCCQ 4652 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-027580-100
DATE : 29 avril 2011
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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GINETTE JOANNIS
Partie demanderesse
c.
9025-9227 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom
TOITURE MULTI-FLEX
Partie défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU l'absence de la partie défenderesse 9025-9227 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Toiture Multi-Flex, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 25 octobre 2010;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par la partie demanderesse Ginette Joannis;
[3] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Ginette Joannis réclame la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 18 octobre 2010 :
"Montant de $7,336.88 représentant ce que la demanderesse doit débourser pour la réfection de la toiture de sa propriété située au […] à Longueuil;
Lesdits travaux sont nécessaires pour reprendre et corriger ceux que la partie défenderesse avait elle-même effectué en juin 2007, mais à l'encontre des règles de l'art (re: facture no 115970 du 14 juin 2007);
De plus, la partie défenderesse doit assumer le coût de réfection aux termes de la garantie de 10 ans émise lors de l'exécution de ses travaux;
La partie demanderesse consent à réduire sa réclamation de $7,336.88 à $7,000.00 et c'est ce qu'elle réclame;" (sic)
[4] CONSIDÉRANT que madame Ginette Joannis a prouvé avoir confié à la partie défenderesse Toiture Multi-Flex des travaux de réparations de la toiture de sa maison, exécutés essentiellement le 14 juin 2007, soit l'installation d'une nouvelle membrane élastomère;
[5] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Ginette Joannis a prouvé que des infiltrations d'eau sont survenues au cours du mois de janvier 2010, et sont attribuables à une mauvaise installation de la membrane élastomère faite par la partie défenderesse en juin 2007;
[6] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse ne peut cependant réclamer la réfection totale de la toiture de sa maison, incluant la structure de bois, puisque la preuve prépondérante ne permet pas de retenir que ce soient les travaux exécutés en juin 2007 qui aient totalement détérioré la structure de la toiture;
[7] CONSIDÉRANT qu'en l'instance, le Tribunal est d'avis que la demanderesse peut obtenir le remboursement des 2 400 $ payés pour les travaux exécutés le 14 juin 2007, puisqu'il appert qu'ils n'ont pas été correctement exécutés, mais doit supporter les coûts d'une toiture neuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE partiellement la demande,
[9]
CONDAMNE
la partie défenderesse 9025-9227 Québec Inc. faisant
affaires sous le nom Toiture Multi-Flex à payer à la partie demanderesse
Ginette Joannis la somme de 2 400 $ avec intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.