Léveillée c. Kadourie

2011 QCCQ 4840

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-021678-097

 

 

 

DATE :

2011-05-18

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

RAOUL P. BARBE, J.C.Q.

 

 

 

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MICHEL LÉVEILLÉE , […], Montréal, Qc., […]

 

demandeur

c.

BARREK KADOURIE, […], Laval, Québec […]

 

défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Par une demande judiciaire signifiée le 9 juillet 2009, le demandeur réclame 693 $ pour un travail exécuté chez le défendeur. L'audition a lieu le 4 mai 2011.

Les faits

[2]            À la fin de mai 2009, le défendeur demande au demandeur d'effectuer des travaux de rénovation dans sa future maison située au 2036 Bach à Laval. Il s'agit notamment de faire un mur et une chambre pour enfant et de rénover la cuisine.

[3]            Une entente verbale entre les parties prévoit notamment ce qui suit : le salaire horaire sera de 38 $; le demandeur fournit ses outils; le paiement du salaire se fera à la fin de chaque semaine; le demandeur achètera les matériaux chez Réno Dépôt; etc.

[4]            Le demandeur commence son travail le vendredi 29 mai 2009; à la fin de la journée le demandeur présente une facture (no 380451, P-2a) que le défendeur signe.

[5]            Le lundi 1 er  juin 2009, le demandeur poursuit son travail. À 8 h 52, le demandeur chez Réno Dépôt achète des matériaux, colombage, vis à béton, clous, etc. pour un total de 344,82 $, le demandeur y retourne à 14 h 15 et achète sur la carte de crédit du défendeur du matériel pour 571,87 $ (porte, boîte de porte, vis à béton, ruban électrique, gypse, interrupteur, etc.) (D-3). Ce lundi, le demandeur est aidé par un homme nommé Jeannot. Ce lundi, le défendeur remet au demandeur 500 $ en argent pour l'achat de matériaux (P-2b, facture 380452).

[6]            Il remet également au demandeur un chèque de 1 222 $ pour les matériaux et avances. Le mardi 2 juin 2009, le demandeur travaille 9 heures et demie (P-2c, facture 380453). Le mercredi 3 juin, le demandeur travaille 10 heures (P-2d, facture 380454). Le jeudi 4 juin, le demandeur travaille 9 heures (P-2e, facture 380455). Le vendredi 5 juin, le demandeur travaille 7 heures (P-2f, facture 380456).

[7]            Le vendredi 5 juin 2009, le demandeur réclame le paiement des factures de la semaine. Le défendeur n'en paie qu'une partie en remettant un chèque de 600 $, trouvant que les travaux n'avancent pas vite et que les coûts sont plus élevés qu'il ne le croyait.

[8]            Le lundi, le demandeur revient et exige du défendeur qu'il lui paie le solde de 493,95 $ et, qu'à défaut, il va repartir avec ses outils. Le défendeur ne veut s'exécuter, et le demandeur quitte les lieux avec ses outils. Le demandeur croyait que le défendeur le rappellerait, ce qui ne fut pas le cas.

[9]            Le 18 juin 2009, le demandeur envoie au défendeur une mise en demeure de lui payer 693,95 $ (P-1).

« La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de $693.95 pour les raisons suivantes:

J'ai effectué des travaux de rénovation dans votre future maison située au 2036, Bach à Laval.

J'ai travaillé 6 jours, qui totalisent 54hrs. J'ai fait les travaux du 29 mai 2009 au 5 juin 2009. Je vous ai fait signer à chaque jour une facture de temps. Je vous donne les numéros de facture:

            # 380451

29/05/09

8,5 heures

            # 380452

01/06/09

10   heures

            # 380453

02/06/09

9,5 heures

            # 380454

03/06/09

10   heures

            # 380455

04/06/09

9   heures

            # 380456

05/06/09

7   heures

Total des heures

 

54 heures

Le tout pour la somme de $ 2,315.00. Vous m'avez donné $ 1,822.00, donc il vous reste à débourser une somme de $ 493,95, sur ce montant je rajoute $ 200,00 pour deux rencontres que nous avions cédule et que vous n'y êtes jamais présenté. Alors de vous réclame la somme total de $ 693.95 .

Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de $693.95 dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. »

[10]         Comme le défendeur n'y donne aucune suite, le demandeur intente son action le 9 juillet 2009, réclamant 693 $. À la suite de cette action, le défendeur envoie au demandeur le 20 juillet 2009 une mise en demeure lui réclamant 1 104,82 $ (D-1).

« Le 28 mai, j'ai conclu avec vous une entente de rénovation visant à rénover une chambre et une cuisine, pour laquelle je vous ai versé un acompte de 1000.00$ le 1 er juin et un 500.00$ pour achat de matériel le 29 mai.

Vous avez surfacturé des honoraires pour du travail non exécuté.

Le 1 er juin vous m'avez présenté deux factures avec du matériel que j'ai honoré. J'ai remarqué que du matériel a été acheté mais non utilisé pour ma demeure.

Avant de quitter vous avez saboté mon système d'alarme et mon système téléphonique.

Je vous mets donc, par la présente, en demeure de :

1) Rembourser les montants du matériel non utilisé pour un montant de 344.82$.

2) Les frais de réparation du système d'alarme pour un montant de 275.00$.

3) Je vous réclame 485.00$ de dommage et intérêt pour les ennuis et le dérangement causés par cette situation.

Et ce, au plus tard le 1 er août, à défaut de quoi, j'entreprendrai des poursuites judiciaires contre vous sans autre avis ni délai. »

[11]         Le 23 juillet 2009, le défendeur produit sa contestation et fait une demande reconventionnelle de 1 104,82 $. À l'audition, le défendeur prétend qu'il y a eu surfacturation, que les travaux n'ont pas été exécutés, tel que demandé, que le demandeur a coupé les fils d'alarme et du téléphone, et que le demandeur est parti avec des matériaux.

[12]         Il évalue à 344,82$ les matériaux manquants, à 275 $ les frais de réparation du système d'alarme et à 485 $ les dommages pour troubles et inconvénients. Interrogé pour savoir comment, il arrive à 344,82 $ pour matériaux manquants, il ne peut fournir d'explications. Le Tribunal lui demande de déposer la facture des frais de réparation du système d'alarme. Il déclare ne pas en avoir.

[13]         En ce qui concerne les fils téléphoniques et d'alarme, le demandeur déclare avoir demandé au défendeur de faire venir les entreprises concernées pour relocaliser ces fils, mais que le défendeur lui a dit de les couper lui-même, de les relocaliser en prenant les précautions pour refaire les raccordements, car le défendeur ne voulait pas payer pour faire venir ces entreprises.

Analyse et motifs

Demande principale

[14]         La preuve établit que la facture de 571,87 $ du 1 er juin 2009 a été payée avec la carte de crédit du défendeur et ce montant n'est pas réclamé par le demandeur. La preuve établit que le demandeur avait payé 344,82 $ de matériaux et que le défendeur lui avait avancé 500 $ en argent pour payer ces matériaux et le solde fut utilisé pour le salaire de Jeannot.

[15]         La preuve prépondérante établit que le demandeur a travaillé 54 heures à 38 $ ce qui fait 2 052 $ plus les taxes, soit un total de 2 315,95 $. Le défendeur a payé 1 882 $ par deux chèques, il reste donc un solde de 433,95 $ que le défendeur devra payer. Il n'y a pas lieu d'accorder les 200 $ réclamés parce que ce sont des frais indirects.

Demande reconventionnelle

[16]         Pour faire suite à l'action du demandeur, le défendeur contre-attaque par une mise en demeure dans laquelle il réclame 1 104,82 $. Si les prétentions du défendeur selon lesquelles le demandeur serait parti le 9 juin 2009 avec 344,82 $ de matériaux, et qu'il avait saboté le système d'alarme sont exactes, il est curieux qu'il ait attendu au 20 juillet pour s'en plaindre par une mise en demeure, soit après que le demandeur ait intenté son action. Il est également curieux qu'il n'ait pas la facture du coût de la réparation du système d'alarme. Le demandeur reconventionnel n'a pas établi par une preuve crédible et prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. La manœuvre apparaît plutôt comme une stratégie pour décourager le demandeur dans son action.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

Demande principale

[17]         CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 433,95 $ plus l'intérêt légal au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article  1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 9 juillet 2009, plus des frais judiciaires de 69 $.

Demande reconventionnelle

[18]         REJETTE la demande reconventionnelle sans frais.

 

 

 

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RAOUL P. BARBE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

2011-05-04